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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 2e ch., 4 avr. 2024, n° 2101733 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2101733 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 mai 2021 et le 4 mars 2022, Mme A B, représentée par Me Expert de la SCP BCEP, demande au tribunal :
1°) d’annuler les arrêtés du 22 janvier 2021 par lesquels le maire de la commune de Nîmes l’a placée en position de congé de proche aidant non rémunéré, d’une part, de manière fractionnée du 9 novembre 2020 au 30 novembre 2020 et, d’autre part, pour une période continue du 1er décembre 2020 au 8 mai 2021 ;
2°) d’enjoindre à la commune de Nîmes de régulariser sa situation administrative et financière dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Nîmes la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable dès lors que les arrêtés attaqués lui ont été adressés par courrier simple le 21 avril 2021 ;
— les arrêtés attaqués sont des décisions défavorables qui sont entachées d’une insuffisance de motivation en droit et en fait ;
— ils sont entachés d’une erreur de droit dès lors qu’elle n’a pas sollicité un congé de proche aidant pour une période continue mais uniquement pour une période fractionnée de 90 jours entre le 9 novembre 2020 et le 27 mai 2021 ;
— son temps de travail est annualisé et les périodes de jours non travaillés en période scolaire ou en dehors de périodes scolaires sont des périodes d’activité ouvrant droit à rémunération.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2022, la comme de Nîmes, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les arrêtés attaqués ne sont pas des décisions défavorables dès lors qu’ils répondent favorablement à la demande de congé de proche aidant présentée par la requérante et, au surplus, exposent les motifs de fait et de droit qui en constituent le fondement ;
— la commune n’était pas tenue d’accorder le congé de proche aidant à Mme B dès lors que son décret d’application n’est entré en vigueur que le 10 décembre 2020 alors que la demande de l’intéressé date du 27 octobre 2020 et concerne la période comprise entre le 9 novembre 2020 et le 8 mai 2021 ;
— la demande de congé de proche aidant de Mme B portant sur l’ensemble des jours normalement travaillés ne peut être considérée comme une demande de proche aidant fractionnée ;
— le congé de proche aidant n’ouvre pas droit à rémunération de telle sorte que c’est à bon droit que les arrêtés attaqués prévoient que les périodes en litige ne sont pas rémunérées.
Par courriers en date du 4 juin 2021, Mme B et la commune de Nîmes ont été invitées à se prononcer sur l’opportunité de recourir à une médiation, sur le fondement de l’article L. 213-7 du code de justice administrative.
Par un courrier en date du 24 juin 2021, la commune de Nîmes déclare s’opposer au recours à une médiation.
Par ordonnance du 23 mai 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 23 juin 2023 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n°92-850 du 28 août 1992 ;
— le décret n°2000-815 du 25 août 2000 ;
— le décret n°2001-623 du 12 juillet 2001 ;
— le décret n° 2020-1557 du 8 décembre 2020 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Chaussard,
— les conclusions de Mme Vosgien, rapporteure publique,
— et les observations de Me Callens, représentant Mme B, et de Mme C pour la commune de Nîmes.
Considérant ce qui suit :
1. Agent technique spécialisée des écoles maternelles (ATSEM) au sein de la commune de Nîmes, Mme B exerce ses missions à temps partiel à hauteur de 90% d’une quotité de travail à temps plein. Elle a sollicité le 27 octobre 2020 auprès de la commune de Nîmes, qui en a accusé réception le 30 octobre 2020, le bénéfice d’un congé de proche aidant de manière fractionnée pour un total de 90 jours couvrant la période comprise entre le mois de novembre 2020 et le mois de mai 2021. Par deux arrêtés du 22 janvier 2021, lesquels ont été notifiés par courrier simple le 21 avril 2021, le maire de la commune de Nîmes a placé Mme B en position de congé de proche aidant non rémunéré, d’une part, de manière fractionnée du 9 novembre 2020 au 30 novembre 2020 et, d’autre part, pour une période continue du 1er décembre 2020 au 8 mai 2021. Mme B demande au tribunal l’annulation de ces arrêtés en tant qu’ils l’ont placée, en fait et eu égard à son cycle de travail, en congé de proche aidant pour une période continue alors qu’elle a en sollicité le bénéfice pour des périodes fractionnées.
Sur le cadre juridique applicable du litige :
2. La commune de Nîmes soutient qu’elle n’était pas tenue d’accorder à Mme B un congé de proche aidant dès lors que le décret du 8 décembre 2020 le mettant en œuvre est entré en vigueur le 10 décembre 2020 et que la demande de la requérante date du 27 octobre 2020 pour un congé commençant à courir à compter du mois de novembre 2020. La commune de Nîmes doit ainsi être regardée comme soutenant que le décret du 8 décembre 2020 n’est pas applicable au présent litige. S’il est constant que la demande de Mme B ainsi que le début du congé sollicité sont antérieurs à l’entrée en vigueur du décret du 8 décembre 2020 définissant les modalités de mise en œuvre du congé de proche aidant, les arrêtés attaqués sont postérieurs à ce dernier. Ainsi, en statuant sur la demande de Mme B postérieurement à l’entrée en vigueur du décret du 8 décembre 2020, le maire de la commune de Nîmes était tenu de faire application de ce décret qui, au surplus, ne comporte aucune disposition transitoire relative au traitement des demandes présentées avant à son entrée en vigueur. Par suite, Mme B est fondée à se prévaloir du décret du 8 décembre 2020 à l’appui de ses conclusions d’annulation des arrêtés attaqués du 22 janvier 2021.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; () ".
4. Il ressort des termes des arrêtés attaqués qu’ils comportent l’ensemble des considérations de droit et de fait qui les fondent. Ils visent les textes dont ils font application, la demande de Mme B ainsi que le certificat médical produit à l’appui de cette dernière et précisent enfin que l’intéressée remplit les conditions pour bénéficier d’un congé de proche aidant. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En second lieu, aux termes l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale dans sa rédaction applicable au litige : " Le fonctionnaire en activité a droit : / () 10° bis A un congé de proche aidant d’une durée maximale de trois mois renouvelable et dans la limite d’un an sur l’ensemble de la carrière lorsque l’une des personnes mentionnées à l’article L. 3142-16 du code du travail présente un handicap ou une perte d’autonomie d’une particulière gravité. Le congé de proche aidant peut être fractionné ou pris sous la forme d’un temps partiel. Pendant le congé de proche aidant, le fonctionnaire n’est pas rémunéré. La durée passée dans le congé de proche aidant est assimilée à une période de service effectif et est prise en compte pour la constitution et la liquidation des droits à pension ; () « . Aux termes de l’article 2 du décret du 8 décembre 2020 relatif au congé de proche aidant dans la fonction publique : » Le congé de proche aidant se prend selon la ou les modalités suivantes : / 1° Pour une période continue ; / 2° Pour une ou plusieurs périodes fractionnées d’au moins une journée ; / 3° Sous la forme d’un service à temps partiel. « . Aux termes de l’article 2 du décret du 25 août 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l’Etat et dans la magistrature : » La durée du travail effectif s’entend comme le temps pendant lequel les agents sont à la disposition de leur employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. « . Aux termes de l’article 4 du même décret : » Le travail est organisé selon des périodes de référence dénommées cycles de travail. Les horaires de travail sont définis à l’intérieur du cycle, qui peut varier entre le cycle hebdomadaire et le cycle annuel de manière que la durée du travail soit conforme sur l’année au décompte prévu à l’article 1er. () « . Aux termes de l’article 1 du décret du 12 juillet 2001 pris pour l’application de l’article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale : » Les règles relatives à la définition, à la durée et à l’aménagement du temps de travail applicables aux agents des collectivités territoriales et des établissements publics en relevant sont déterminées dans les conditions prévues par le décret du 25 août 2000 susvisé sous réserve des dispositions suivantes. « . Aux termes de l’article 4 du même décret : » L’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement détermine, après avis du comité technique compétent, les conditions de mise en place des cycles de travail prévus par l’article 4 du décret du 25 août 2000 susvisé. () ".
6. D’une part, les dispositions précitées permettent d’organiser le temps de travail selon un cycle de travail annuel et ne font pas obstacle à ce qu’un planning individuel annuel identifie les jours de travail effectifs ainsi que leur quotité horaire.
7. D’autre part, il résulte des mêmes dispositions que si le congé de proche aidant est assimilé à une période de service effectif, il ne peut être sollicité que pour des périodes correspondant à des jours de travail effectifs au sens des dispositions précitées de l’article 2 du décret du 25 août 2000.
8. Au cas d’espèce, il ressort de la comparaison du calendrier des jours pour lesquels Mme B sollicitait des congés de proche aidant, lequel figurait dans sa demande, avec son planning annuel de travail, que ces jours correspondaient, pour la période comprise entre le 1er décembre 2020 et le 8 mai 2021, à une période continue de travail effectif. Les autres jours correspondant non pas à des jours de travail effectifs mais à des jours de récupération durant les congés scolaires. Ainsi, c’est à bon droit que la demande de Mme B a été regardée comme tendant au bénéfice du congé de proche aidant pour une période continue entre le 1er décembre 2020 et le 8 mai 2021. Par suite, en plaçant l’intéressée en congé de proche aidant pour une période continue du 1er décembre 2020 au 8 mai 2021 le maire de la commune de Nîmes n’a pas méconnu les dispositions de l’article 2 du 8 décembre 2020 relatif au congé de proche aidant dans la fonction publique.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacles à ce que soit mise à la charge de la commune de Nîmes, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme B demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme B la somme demandée par la commune de Nîmes au même titre.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Nîmes présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la commune de Nîmes.
Délibéré après l’audience du 21 mars 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Boyer, présidente,
M. Chaussard, premier conseiller,
M. Chevillard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2024.
Le rapporteur,
M. CHAUSSARD
La présidente,
C. BOYERLa greffière,
F. DESMOULIÈRES
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2101733
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