Confirmation 22 juin 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, troisieme ch., 22 juin 2017, n° 16/03012 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 16/03012 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 29 mars 2016, N° 14/07314 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Benoît MORNET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
XXX
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 22/06/2017
***
N° de MINUTE :
N° RG : 16/03012
Jugement (N° 14/07314)rendu le 29 Mars 2016
par le tribunal de grande instance de Lille
APPELANT
Monsieur Y X
né le XXX
de nationalité française
XXX
XXX
Représenté et assisté par Me Julien Delauzun, avocat au barreau de Valenciennes
INTIMÉES
SA Generali Iard prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés
en cette qualité audit siège
2 rue Pillet-Will
XXX
SA Generali Vie prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés
en cette qualité audit siège
2 rue Pillet-Will
XXX
Représentées par Me Virginie Levasseur, avocat au barreau de Douai
Assistées de Me Jean François JOSSERAND, avocat au barreau de Paris
DÉBATS à l’audience publique du 03 Mai 2017 tenue par B C magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Fabienne Dufossé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Benoît Mornet, président de chambre
Z A, conseiller
B C, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 22 juin 2017 après prorogation du délibéré en date du 08 Juin 2017 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Benoît Mornet, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 4 avril 2017
***
M. X, exerçant la profession de médecin généraliste, adhère à compter du 1er décembre 1996 à un contrat d’assurance collective souscrit par une association auprès de GPA VIE, aux droits de laquelle vient la société Générali Vie, dans le but d’obtenir une retraite complémentaire.
A la suite de l’apparition de troubles neurologiques, M. X est, en raison de son inaptitude à exercer une activité professionnelle, admis de manière anticipée à exercer ses droits à la retraite le 18 décembre 2013 par la caisse de retraite autonome des médecins de France (CARMF).
Arguant que c’est à tort que son assureur lui refuse alors le rachat du contrat « Leader protection retraite » (ci-après LPR) en capital pour lui imposer le service d’une rente viagère trimestrielle, M. X fait assigner devant le tribunal de grande de grande instance de Lille la société Générali IARD par acte d’ huissier délivré le 17 juillet 2014.
La société Générali Vie est intervenue volontairement à l’instance.
Selon jugement du 29 mars 2016, le tribunal de grande instance de Lille a :
— reçu la société Générali Vie en son intervention volontaire ;
— mis hors de cause la société Générali IARD ;
— débouté M. X de sa demande en paiement au titre du rachat en capital du contrat aujourd’hui référencé 563801386 ;
— dit n’y avoir lieu à expertise médicale ;
— débouté M. X de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive;
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ni à exécution provisoire ;
— condamné M. X aux dépens.
M. X a formé appel de cette décision le 17 mai 2016.
Par conclusions notifiées le 21 novembre 2016, M. X sollicite de la cour, au visa de l’article L. 132-23 du code des assurances, de :
— infirmer le jugement ;
— dire qu’il est bien fondé à demander le rachat de son contrat LPR et le versement du capital en raison de son invalidité ;
— condamner la société Générali Vie à verser à M. X la somme de 179 749,47 euros représentant la valeur du contrat arrêtée au 14 octobre 2011 et à actualiser soit, au 1er octobre 2013 la somme de 182 863,65 euros ;
— condamner la société Générali Vie à verser à M. X la somme de 2 000 euros à titre de dommages intérêts pour sa résistance abusive ;
— condamner la société Générali Vie aux dépens et à verser à M. X la somme de
3 000 euros du chef de l’art 700 du code de procédure pénale ;
Subsidiairement,
— ordonner une expertise médicale sur l’invalidité de M. X, plus précisément afin de dire si l’état de santé de M. X permet de l’assimiler à la deuxième ou troisième catégorie de l’article L.34l-4 du code de la sécurité sociale, et, le cas échéant, de préciser la date à laquelle M. X est devenu invalide au sens de la deuxième ou troisième catégorie de l’article L.34l-4 du code de la sécurité sociale.
Il fait valoir que cette complémentaire retraite a été souscrite dans le cadre de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 dite loi Madelin et que la Caisse Autonome de Retraite des Médecins de France l’a déclaré le 18 décembre 2013 inapte à exercer toute activité professionnelle.
Il indique que la notification de ses droits à la retraite est intervenue le 8 janvier 2014 et que, dès lors, la liquidation du contrat d’assurance est intervenue le premier jour du trimestre qui suit le 8 janvier 2014, soit le 1er avril 2014, en application des conditions générales du contrat.
M. X soutient par conséquent que l’invalidité reconnue par la CARMF est antérieure à la notification des droits à la retraite.
Quand bien même la cour considérerait comme les premiers juges que M. X serait parti à la retraite le 1er octobre 2013, la date de liquidation du contrat serait le 1er janvier 2014, à savoir le premier jour du trimestre qui suit la date du départ en retraite. Or, dans l’intervalle, il rappelle s’être retrouvé en invalidité, ce qui rend le rachat possible.
Il ajoute que le raisonnement de la société Générali Vie surprend d’autant plus que, parallèlement au contrat LPR objet du présent contentieux, il avait souscrit à une assurance PERP qui adopte le même fonctionnement que le premier contrat d’assurance, et que l’assureur a accepté la possibilité de rachat.
Il fait enfin valoir que son inaptitude professionnelle correspond à une invalidité de deuxième ou de troisième catégorie au sens de la sécurité sociale, celui-ci étant reconnu invalide à plus de 66 %.
Subsidiairement, il sollicite une expertise médicale sur ce point.
Par conclusions notifiées le 28 septembre 2016, la société Générali Vie sollicite de la cour, au visa des articles 1134 du code civil, L. 132-23 alinéa 2 du code des assurances et L. 341-4 du code de la sécurité sociale, de :
— confirmer le jugement ;
A titre subsidiaire,
— dire que M. X ne rapporte pas la preuve que son inaptitude professionnelle correspond à une invalidité de deuxième ou de troisième catégorie au sens de la sécurité sociale ;
A titre plus subsidiaire,
— ordonner une expertise médicale sur ce point ;
A titre infiniment subsidiaire, si la cour accédait à la demande en paiement de M. X,
— condamner M. X à rembourser à la société Générali Vie le montant des arrérages de rente qu’elle lui a versé depuis la date à laquelle il a liquidé ses droits à la retraite, jusqu’à celle de la décision à intervenir ;
— ordonner la compensation entre les arrérages de rente versés et la somme qui serait due par l’intimée à M. X au titre du rachat du contrat d’assurance ;
— dire que le paiement du capital (valeur de rachat) met fin aux obligations contractuelles de la société Générali au titre de l’adhésion de M. X au contrat d’assurance de groupe LPR ;
En toute hypothèse,
— débouter M. X de sa demande de dommage et intérêts au titre de la résistance abusive ;
— condamner M. X aux dépens et à lui verser une somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle oppose que M. X a demandé le versement de sa rente au terme du contrat et qu’elle a accédé à sa demande puisqu’elle lui verse actuellement une rente trimestrielle de 1 866,64 euros.
Elle ajoute que M. X a demandé, ensuite, le 7 mars 2014, alors que le contrat était arrivé à son terme, le rachat du contrat et le versement de la valeur de son épargne retraite,
M. X a selon elle confirmé, le 17 mars 2014, sa demande de versement de la rente viagère majorée de 25% pendant les 10 premières années, après alors que la société Générali Vie lui a notifié le 7 mars 2014 un refus de liquidation de ses droits sous forme de capital en raison de son départ à la retraite,
La société Générali Vie soutient que M. X ne pouvait plus demander le rachat de son contrat le 7 mars 2014 car son contrat était déjà arrivé à son terme depuis le 1 er octobre 2013, date de la liquidation des ses droits à la retraite.
Enfin, elle estime que M. X ne rapporte pas la preuve que son inaptitude professionnelle correspond à une invalidité de deuxième ou troisième catégorie au sens du code de la sécurité sociale, ni que cette invalidité aurait été reconnue avant le terme du contrat, c’est-à-dire avant la date de sa mise à la retraite par anticipation le 1 er octobre 2013.
MOTIFS
Sur la possibilité de rachat au titre du contrat d’assurance groupe LPR
Les moyens soutenus par les parties ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d’une discussion se situant au niveau d’une simple argumentation ;
Il convient seulement de souligner et d’ajouter les points suivants :
L’article 1132-23 du code des assurances applicable en l’espèce au contrat dit « loi Madelin » énonce que :
« Les assurances temporaires en cas de décès ainsi que les rentes viagères immédiates ou en cours de service ne peuvent comporter ni réduction ni rachat. Les assurances de capitaux de survie et de rente de survie, les assurances en cas de vie sans contre-assurance et les rentes viagères différées sans contre-assurance ne peuvent comporter de rachat.
Les contrats d’assurance de groupe en cas de vie dont les prestations sont liées à la cessation d’activité professionnelle, y compris les contrats qui relèvent du régime de retraite complémentaire institué par la Caisse nationale de prévoyance de la fonction publique, ne comportent pas de possibilité de rachat. Les contrats qui relèvent du régime de retraite complémentaire institué par la Caisse nationale de prévoyance de la fonction publique peuvent prévoir, à la date de liquidation des droits individuels intervenant à partir de la date de cessation d’activité professionnelle, une possibilité de rachat dans la limite de 20 % de la valeur des droits individuels résultant de ces contrats, La convention d’assurance de groupe dénommée « complémentaire retraite des hospitaliers » peut également prévoir, à la date de liquidation des droits individuels intervenant à partir de la date de cessation d’activité professionnelle, une possibilité de rachat dans la limite de 20 % de la valeur des droits individuels garantis par la convention à la date de liquidation. Si une possibilité de rachat lui est ouverte, l’affilié reçoit, lorsqu’il demande la liquidation de ses droits, une information détaillant les options soumises à son choix, dont le contenu estfixé par arrêté du ministre chargé de l’économie. Toutefois, ces contrats doivent prévoir une faculté de rachat intervenant lorsque se produisent l’un ou plusieurs des événements suivants:
— expiration des droits de l’assuré aux allocations chômage prévues par le code du travail en cas de licenciement, ou le fait pour un assuré qui a exercé des fonctions d’administrateur, de membre du directoire ou de membre de conseil de surveillance, et n’a pas liquidé sa pension dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse, de ne pas être titulaire d’un contrat de travail ou d’un mandat social depuis deux ans au moins à compter du non-renouvellement de son mandat social ou de sa révocation "
— cessation d’activité non salariée de l’assuré à la suite d’un jugement de liquidation judiciaire en application des dispositions du livre VI du code de commerce ou toute
situation justifiant ce rachat selon le président du tribunal de commerce auprès duquel est instituée une procédure de conciliation telle que visée à l’article L. 611-4 du code de commerce, qui en effectue la demande avec l’accord de l’assuré,
— invalidité de l’assuré correspondant au classement dans les deuxième ou troisième catégories prévues à l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ",
— décès du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité,
— situation de surendettement de l’assuré définie à l’article L. 330-1 du code de la consommation, sur demande adressée à l’assureur, soit par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage des droits individuels résultant de ces contrats paraît nécessaire à l’apurement du passif de l’intéressé.
Les droits individuels résultant des contrats d’assurance de groupe en cas de vie dont les prestations sont liées à la cessation d’activité professionnelle, y compris les contrats qui relèvent du régime de retraite complémentaire institué par la Caisse nationale de prévoyance de la fonction publique, sont transférables, dans des conditions fixées par décret.
Pour les autres assurances sur la vie et pour les opérations de capitalisation, l’assureur ne peut refuser la réduction ou le rachat.
L’assureur peut d’office substituer le rachat à la réduction si la valeur de rachat est inférieure à un montant fixé par décret. "
Quant à l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, il dispose que:
« En vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
1°) invalides capables d’exercer Line activité rémunérée,
2°) invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque,
3°) invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie. "
Les conditions générales du contrat, dont M. X ne conteste pas avoir eu connaissance, énoncent en outre que, au moment du départ à la retraite, « la liquidation de la rente est effectuée à réception du GPA-Vie, d’une fiche familiale d’état civil de l’assuré, et d’un document émanant de l’organisme du régime obligatoire dont l’adhérent-assuré relève justifiant de la liquidation de sa retraite.
La date de liquidation intervient le premier jour du trimestre civil qui suit le départ à la retraite. »
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que M. X a adhéré à compter du 1er décembre 1996 au contrat LPR n° 400032547 stipulant une garantie de prévoyance complémentaire ainsi qu’une retraite. Selon les mentions de la demande d’ouverture de contrat signée le 30 octobre 1996 par l’intéressé, il est indiqué que le paiement des capitaux du contrat d’assurance intervient uniquement sous forme de rente viagère et que la faculté de rachat est proscrite, sauf en cas d’invalidité catégories 2 ou 3 de la sécurité sociale.
Par une décision de sa caisse de retraite en date du 18 décembre 2013, M. X s’est vu attribuer le bénéfice anticipé de ses avantages vieillesse pour inaptitude à exercer une activité professionnelle, l’entrée en jouissance des allocations dues étant alors fixée au 1er octobre 2013, date correspondant à celle mentionnée par l’intéressé dans un formulaire intitulé « retraite anticipée au titre de l’inaptitude » comme étant celle de cessation de ses fonctions professionnelles.
La lecture d’une attestation sur l’honneur de M. X en date du 18 décembre 2013 nous enseigne que celui-ci a déclaré "satisfaire aux conditions requises pour le paiement de la rente versée par société Générali ».
Ce n’est que par la suite, que M. X a demandé le règlement de la totalité de son épargne sous la forme d’un capital au motif qu’il était invalide.
Suite à cette demande, la société Générali a, par courrier en date du 7 mars 2014, notifié à l’intéressé un refus de liquidation de ses droits sous la forme d’un capital en raison de son départ à la retraite, ainsi que le montant de la rente viagère due à compter du 1er janvier 2014.
Le 17 mars suivant, M. X a signé alors le formulaire joint à ce précédent envoi et par lequel il déclarait opter pour le service d’une rente majorée de 25 % pendant les 10 premières années par rapport aux années suivantes avec un taux de réversion de 100% pour le conjoint survivant (pièce n" 9 en défense).
Pour autant, le 28 avril 2014, M. X a mis en demeure la société Générali de pouvoir racheter en capital le contrat en question pour un montant de 174 931,31 euros.
Il résulte de ce qui précède que le contrat litigieux est arrivé à son terme le 1er octobre 2013, M. X ayant été par la suite reconnu en invalidité le 13 décembre 2013 par la CARMF. Dès lors, l’événement qui motive la demande de rachat de M. X est survenu après le terme du contrat, et ce même si la liquidation intervient le premier jour du trimestre civil qui suit le départ à la retraite.
En effet, c’est à juste titre que les premiers juges ont constaté que M. X se trouvait, au moment de sa demande rachat du contrat en cause, non pas en situation d’invalidité mais en situation de retraite anticipée. M. X reconnaît en outre dans ses écritures n’avoir jamais cessé de travailler avant son admission à la retraite à compter du 1er octobre 2013, le bénéfice de cette retraite anticipée étant la contrepartie de son inaptitude professionnelle, laquelle n’ayant été pour autant que reconnue postérieurement.
Il ressort en outre dans ce sens du courrier de la CARMF en date du 28 décembre 2013 que M. X percevait à cette date des prestations au titre de son régime autonome de retraite.
Surabondamment, l’issue du contrat distinct PERP dont M. X se prévaut est indifférente en l’espèce, force étant de rappeler que la cour de céans n’est saisie que du contrat LPR en cause.
Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. X de sa demande en paiement à l’encontre de la société Générali et de sa demande subsidiaire d’expertise médicale, celle-ci étant sans objet.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
M. X ayant été débouté de ses demandes énoncées ci-dessus, sa demande de dommages et intérêts à l’encontre de la société Générali doit également être rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
M. X, partie perdante, sera condamné au dépens d’appel et à payer à la société Générali la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement ;
Condamne M. X aux dépens d’appel et à payer à la société Générali la somme de
1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
XXX
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