Irrecevabilité 24 octobre 2024
Confirmation 18 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 3, 24 oct. 2024, n° 23/08281 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/08281 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 octobre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE TERRE BLANCHE, S.A.S. GOLF RESORT TERRE BLANCHE ( GRTB ) c/ S.A.S. LAFARGE BETONS, Société AREAS DOMMAGES assureur de la société SERTEC, ABEILLES ASSURANCES, Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF - |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-3
N° RG 23/08281 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLPZ6
Ordonnance n° 2024/M216
S.A.S. GOLF RESORT TERRE BLANCHE (GRTB)
ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE TERRE BLANCHE
représentées par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et assistées de Me Anne-charlotte GOURSAUD-TREBOZ, avocat au barreau de LYON
Appelantes
Monsieur [L] [X]
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS – MAF -
représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Anaïs KORSIA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
et assisté de Me Gérard MINO, avocat au barreau de TOULON
Maître Me [Y] [P] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société SERTEC
représenté par Me Lionel LECOLIER de l’ASSOCIATION KIEFFER LECOLIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON
Demanderesse à l’incident
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Anaïs KORSIA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
et assistée de Me Armelle DEBUCHY de la SELAS PERSEA, avocat au barreau de LYON
ABEILLES ASSURANCES
représentée par Me Jean-jacques DEGRYSE de la SELARL CABINET DEGRYSE ET MASSUCO, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Nicolas MASSUCO, avocat au barreau de TOULON
Société AREAS DOMMAGES assureur de la société SERTEC
représentée par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JF JOURDAN – PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et assistée de Me Jean-pierre KARILA de la SELAS KARILA SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
S.A.R.L. AMENAGEMENTS EXTERIEURS INFRASTRUCTURES INGENIERIE (AEI INGENIERIE)
défaillante
Société MUTUELLE D’ASSURANCESDU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS 'SMABTP'
représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Magatte DIOP, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et assistée de Me Grégory KERKERIAN de la SELARL SELARL GREGORY KERKERIAN ET ASSOCIE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
SAS BENEDETTI-GUELPA
représentée par Me Philippe-laurent SIDER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et assistée de Me Rose-Marie ROSTAGNO BERTHIER, avocat au barreau de GRASSE
Intimés
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Florence TANGUY, magistrate de la mise en état de la chambre 1-3 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Flavie DRILHON, greffier ;
Après débats à l’audience du 19 septembre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 24 octobre 2024, l’ordonnance suivante :
La société Golf Resort Terre Blanche (la société GRTB) a fait édifier une clôture avec des systèmes d’alarme pour sécuriser un ensemble immobilier qu’elle a fait réaliser à [Localité 4].
La propriété de la clôture a été transférée le 28 août 2005 à l’ASL Terre Blanche constituée en 2001.
En lecture des rapports déposés par les experts désignés en référé, la société GRTB et l’ASL Terre Blanche, invoquant des désordres et des dysfonctionnements, ont, par actes délivrés en septembre et octobre 2009, assigné devant le tribunal de grande instance de Draguignan. différents intervenants à la construction de la clôture ainsi que leurs assureurs.
La société Benedetti Guelpa a notamment appelé en garantie la société Lafarge Bétons Sud-Est par acte du 17 décembre 2009.
Par arrêt du 4 mai 2017 rendu sur renvoi après cassation, cette cour a confirmé l’ordonnance rendue le 24 février 2012 par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Draguignan en ce qu’elle a annulé tous les actes faits à la requête de l’ASL Terre Blanche à compter de l’assignation introductive d’instance, après avoir retenu que cette dernière n’avait pas mis ses statuts en conformité avec les dispositions de l’ordonnance du 1er juillet 2004.
Par ordonnance du 24 mai 2019, le juge de la mise en état, après avoir rappelé que les actes de procédure accomplis par l’ASL Terre Blanche avant le 4 mai 2017 avaient été annulés, notamment ses conclusions d’intervention volontaire du 27 février 2014, a dit qu’en l’état de cette nullité cette dernière n’était plus partie à l’instance.
L’ASL Terre Blanche est de nouveau intervenue volontairement par conclusions du 12 juin 2020.
Par jugement du 9 mai 2023, le tribunal judiciaire de Draguignan a :
— rejeté la demande de nullité du rapport d’expertise judiciaire déposé par M. [S],
— déclaré l’ASL Terre Blanche irrecevable en son intervention volontaire,
— déclaré la société GRTB irrecevable en son action,
— condamné in solidum la société GRTB et l’ASL Terre Blanche à payer à la SMABTP, à M. [L] [X] et à son assureur la MAF, à la société Areas dommages, à la société Benedetti, à la société Aviva assurances, à la société SMA, chacun la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société GRTB et l’ASL Terre Blanche à payer à maître [Y] [P], pris en sa qualité de liquidateur de la société Sertec, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum la société GRTB et l’ASL Terre Blanche aux dépens.
La société GRTB et l’ASL Terre Blanche ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 22 juin 2023 aux termes de laquelle ils ont intimé :
— M. [X],
— maître [P],
— la société Abeille assurances,
— la société Areas dommages,
— la société Aménagements extérieurs ingénierie ( la société AEI ingénierie),
— la SMABTP,
— la MAF,
— la société Benedetti Guelpa.
Par acte du 30 janvier 2024, la société Benedetti Guelpa a assigné la société Lafarge bétons en intervention forcée.
Par conclusions notifiées le 10 avril 2024 et le 31 juillet 2024, la société Lafarge bétons nous a demandé :
— de déclarer irrecevable les conclusions d’intimée et d’appel incident notifiées par la société Benedetti Guelpa après l’expiration du délai fixé par l’article 909 du code de procédure civile,
— de juger irrecevable l’action en intervention forcée en cause d’appel initiée par la société Benedetti Guelpa à son encontre en l’absence de tout intérêts légitime,
— de juger irrecevable l’action en intervention forcée en cause d’appel initiée par la société Benedetti Guelpa à son encontre, cette dernière ayant été partie en première instance,
— de juger irrecevable l’action en intervention forcée en cause d’appel initiée par la société Benedetti Guelpa à son encontre en l’absence de tout élément nouveau marquant l’évolution du litige tel qu’imposée par les dispositions de l’article 555 du code de procédure civile,
— en conséquence,
— de déclarer irrecevable l’assignation en intervention forcée en cause d’appel délivrée contre elle,
— de rejeter toute demande formulée contre elle,
— de débouter la société Benedetti Guelpa de toutes ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Elle expose :
— que la société Benedetti Guelpa n’a remis ses conclusions au greffe que le 23 décembre 2023 alors que les appelants lui avaient notifié leurs conclusions le 21 septembre 2023,
— que les conclusions remises au greffe par la société Benedetti Guelpa le 23 décembre 2023 étant irrecevable, cette dernière n’est plus en droit de déposer de conclusions ni de formuler de demandes dans le cadre de la présente instance, en sorte qu’elle est dépourvue de tout intérêt à solliciter son intervention forcée,
— qu’en 2014, la société Lafarge bétons Sud-Est a fait l’objet d’une fusion absorption au bénéfice de la société Lafarge bétons et a ensuite fait l’objet d’une radiation,
— qu’en tant que société absorbante et en sa qualité d’ayant cause universel de la société absorbée, elle est devenue de plein droit, à la date de la fusion, partie à l’instance antérieurement engagée, de sorte que toute assignation en intervention forcée en cause d’appel dirigée à son égard sur le fondement des articles 554 et 555 du code civil est irrecevable,
— qu’aucune évolution du litige n’implique sa mise en cause.
Aux termes de ses conclusions du 8 juillet 2024, la société Benedetti Guelpa nous a demandé :
— de juger recevable l’assignation en intervention forcée délivrée le 30 janvier 2024 à la société Lafarge bétons,
— de débouter la société Lafarge Bétons de ses demandes,
— de condamner la société Lafarge Bétons à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Elle fait valoir :
— que s’il résulte de l’article L. 236-3 du code de commerce et de la jurisprudence y afférente que la fusion-absorption entraîne la dissolution sans liquidation de la société absorbée et opère la transmission universelle de son patrimoine à la société absorbante qui a de plein droit qualité pour poursuivre les instances engagées par ou contre la société absorbée, encore faut-il que la société absorbante intervienne au procès, de manière volontaire ou forcée,
— qu’à l’origine, c’est la société Lafarge Bétons Sud-Est agence Côte d’Azur qui a été assignée le 17 décembre 2009 à son siège situé à [Localité 3] alors que la consultation d’infogreffe révèle que cette société a été radiée le 30 juillet 2007,
— que la société Lafarge bétons Sud-Est a constitué avocat le 22 février 2010 en indiquant que son siège social était situé à [Localité 1],
— qu’elle a ensuite indiqué, dans ses conclusions du 17 décembre 2015, que son siège social était situé à [Localité 3],
— que la société Lafarge bétons entretient depuis des années une opacité flagrante quant à l’existence des diverses sociétés ou établissements qui la composent ou qui lui sont liés,
— que ce n’est qu’après le jugement qu’elle a découvert la radiation de la société Lafarge bétons Sud-Est à la suite de son absorption par la société Lafarge Bétons qui est malvenue de tenter d’exciper d’une publicité qu’elle a elle-même cachée tout au long du procès.
Aux termes de leurs conclusions respectivement notifiées le 26 juillet 2024 et le 18 septembre 2024, la SMABTP et la société Abeille assurance s’en sont rapportées à justice sur les mérites des demandes de la société Lafarge bétons.
Motifs :
Sur la recevabilité des conclusions d’intimée de la société Benedetti Guelpa :
L’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué. (article 909 du code de procédure civile)
La société GRTB et l’ASL Terre Blanche lui ayant notifié leur conclusions le 21 septembre 2023, la société Benedetti disposait d’un délai expirant le jeudi 21 décembre 2023 pour conclure et former appel incident.
Les conclusions que la société Benedetti a remises au greffe le 23 décembre 2023 ainsi que l’appel incident qu’elles contiennent sont donc irrecevables.
Sur la recevabilité de la mise en cause de la société Lafarge bétons par la société Benedetti Guelpa :
Peuvent intervenir en cause d’appel dès lors qu’elles y ont intérêt les personnes qui n’ont été ni partie ni représentée en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité. (article 554 du code de procédure civile)
Ces mêmes personnes peuvent être appelées devant la cour, quand l’évolution du litige implique leur mise en cause. (article 555 du code de procédure civile)
Si la société absorbante, en sa qualité d’ayant cause universel de la société absorbée, peut se prévaloir des décisions rendues dans une instance introduite par cette dernière, elle n’a pas pour autant la qualité de partie à cette instance si elle n’y est pas intervenue, les deux sociétés étant des personnes morales distinctes.
La simple consultation d’un extrait Kbis de la société Lafarge bétons Sud-Est, qui n’a plus conclu après ses conclusions du 17 décembre 2015 adressées au juge de la mise en état, aurait permis à la société Benedetti Guelpa de constater que cette société avait été radiée le 4 juillet 2014, ce qui lui aurait permis d’apprendre, après consultation du BODACC, que cette radiation était consécutive à sa dissolution sans liquidation par suite de la transmission de son patrimoine à la société Lafarge bétons en exécution d’un traité de fusion-absorption. Il s’ensuit que la société Benedetti Guelpa disposait, dès la première instance, des éléments lui permettant de mettre en cause la société Lafarge bétons, et qu’aucune évolution du litige ne permet la mise en cause de cette dernière devant la cour.
Par ces motifs :
Déclarons irrecevables en application de l’article 909 du code de procédure civile, les conclusions remises au greffe par la société Benedetti ainsi que son appel incident ;
Déclarons la mise en cause de la société Lafarge bétons irrecevable ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejetons les demandes des parties ;
Disons que les dépens afférents au présent incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
Fait à Aix-en-Provence, le 24 octobre 2024,
Le greffier La magistrate de la mise en état
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Bénéfice d'inventaire ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Qualités ·
- Cameroun ·
- Erreur matérielle ·
- Épouse ·
- Financement ·
- Banque ·
- Crédit
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Finances ·
- Vendeur ·
- Point de départ ·
- Prescription ·
- Facture ·
- Contrat de crédit ·
- Installation ·
- Sociétés ·
- Demande
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Dessaisissement ·
- Mise en état ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Charges ·
- Instance ·
- Magistrat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Démission ·
- Droit de retrait ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Licenciement nul ·
- Statut protecteur ·
- Enquête ·
- Chef d'équipe ·
- Salaire
- Autres demandes des représentants du personnel ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- Droit de grève ·
- Syndicat ·
- Prime ·
- Salarié ·
- Temps de travail ·
- Accord d'entreprise ·
- Suppression ·
- Commerce ·
- Avenant ·
- Employeur
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Courriel ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Interprète ·
- Appel ·
- Étranger ·
- Siège ·
- Magistrat ·
- Jordanie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Administrateur provisoire ·
- Copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rémunération ·
- Honoraires ·
- Parc ·
- Ordonnance de taxe ·
- Diligences ·
- Recours ·
- Lot
- Contestation en matière de médecine du travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Poste ·
- Médecin du travail ·
- Satellite ·
- Avis ·
- Reconversion professionnelle ·
- Homme ·
- Demande ·
- Expertise médicale ·
- Expert ·
- Procédure abusive
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Procédure accélérée ·
- Vienne ·
- Assemblée générale ·
- Budget ·
- Immeuble ·
- Charges
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Radiation ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Incident ·
- Gardien d'immeuble ·
- Mise en état ·
- Immeuble
- Demande de requalification du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Travail ·
- Action ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Heures supplémentaires ·
- Service ·
- Titre ·
- Formation ·
- Contrats
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Secteur d'activité ·
- Périmètre ·
- Maintenance ·
- Entreprise ·
- Sociétés ·
- Indemnité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.