Confirmation 14 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 14 sept. 2023, n° 21/20047 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/20047 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Saint-Maur-des-Fossés, 8 mars 2021, N° 11-20-000661 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 14 SEPTEMBRE 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/20047 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEVX6 – Jonction avec le dossier RG N° 21/20048
Décision déférée à la Cour : Jugement du 8 mars 2021 – Tribunal de proximité de SAINT MAUR DES FOSSÉS – RG n° 11-20-000661
APPELANTE
Madame [T] [E] divorcée [D]
née le 19 octobre 1970 à [Localité 4] (21)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée et assistée de Me Marie-Pierre MATHIEU, avocat au barreau de PARIS, toque : B0295
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/039024 du 15/10/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMÉE
Madame [C] [N]
[Adresse 2]
[Localité 3]
DÉFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 mai 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 21 février 2019, Mme [C] [N] a fait paraître sur le site internet « Le bon coin » une annonce indiquant qu’elle vendait un salon marocain comprenant 3 banquettes, une table, une table d’appoint, deux coffres de coins et deux modèles de housse au prix de 1 600 euros à venir chercher à son domicile à [Localité 3].
Mme [T] [E] – [D] qui vit à [Localité 4] s’est portée acquéreur et a chargé sa s’ur Mme [G] de régler une somme de 100 euros à Mme [E] – [D] pour réserver le salon. Elle a ensuite le 16 mars 2019 loué un fourgon pour transporter le salon de [Localité 3] à [Localité 4] et réglé une somme de 1 300 euros, les parties s’étant accordées sur un prix de 1 400 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 avril 2019, Mme [E] – [D] a écrit à Mme [N] en faisant état du mauvais état général du salon, en précisant qu’elle n’avait pas pu le constater à l’enlèvement, celui-ci étant déjà emballé et a sollicité la nullité de la vente et la restitution du prix.
Par acte du 22 juillet 2020, Mme [E] – [D] a fait assigner Mme [N] devant le tribunal de proximité de Saint-Maur-des-Fossés sollicitant l’annulation de la vente et le remboursement des frais de transport lequel, par jugement contradictoire du 8 mars 2021, l’a déboutée de toutes ses demandes et dit que celle-ci étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, les dépens seront à la charge du Trésor public.
Le tribunal a retenu qu’il n’était pas contesté que la s’ur de Mme [E] – [D] s’était rendue chez Mme [N] pour voir le salon marocain, qu’elle le lui avait montré par téléphone et que Mme [E] – [D] avait confirmé son souhait de l’acquérir et avait versé par son intermédiaire un acompte et qu’elle n’avait pas exigé de voir le salon au moment de la prise en charge si bien qu’elle avait accepté le risque et que toute erreur sur les qualités substantielles du salon était dès lors inexcusable et ne pouvait fonder une demande de nullité.
Il a considéré qu’il n’existait pas de dol dès lors qu’elle avait pu constater l’état du mobilier par l’intermédiaire de sa s’ur, que rien ne démontrait que le mobilier avait été présenté comme étant en parfait état, ni qu’il n’avait que 3 ans d’âge et que ceci ne pouvait se déduire du prix au demeurant librement fixé.
Il a enfin relevé que les vices invoqués étaient tous apparents et ne pouvaient être qualifiés de vices cachés.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 18 novembre 2021, Mme [E] – [D] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 17 février 2022, elle demande à la cour :
— d’infirmer le jugement,
— d’ordonner l’annulation de la vente du salon marocain intervenue entre elle et Mme [N],
— de condamner Mme [N] à lui rembourser la somme de 1 400 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 avril 2019,
— de condamner Mme [N] à venir récupérer le salon à son domicile sans délai, à ses frais et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’arrêt,
— de condamner Mme [N] à lui payer la somme de 261,80 euros au titre des frais engagés et de 3 500 euros en réparation du préjudice subi, soit 3 761,80 euros,
— à titre infiniment subsidiaire de condamner Mme [N] à lui payer une somme de 1'020 euros au titre des frais de remise en état,
— en tout état de cause, de condamner Mme [N] aux dépens.
Elle fait valoir que la vente s’est conclue lors des appels téléphoniques entre les parties passés entre le 4 et le 9 mars 2019, que lorsque sa s’ur a remis l’acompte, la vente était déjà conclue, qu’elle n’a jamais vu le salon et que la vente s’est conclue sur la base des indications données sur le bon coin et par téléphone faisant état d’un salon de moins de 3 ans en parfait état et des photos parues sur le site qui ne laissent pas paraître de défaut, que sa s’ur n’est pas venue voir le salon mais remettre 100 euros en espèces comme exigé par Mme [N] mais conteste qu’elle ait filmé le salon ou même que son déplacement ait eu comme but de valider la vente, que le salon était déjà démonté et emballé lors de sa prise en charge et qu’elle n’a vu les défauts qu’au déballage et a alors immédiatement tenté de joindre Mme [N] par téléphone à plusieurs reprises. Elle argue d’une erreur sur les qualités substantielles et fait valoir que les housses et les coussins sont déchiquetés et affaissés et qu’elle n’avait aucun moyen de s’en apercevoir en regardant l’annonce.
Elle se prévaut également d’un dol et souligne que les photos du site montrent le salon comme brillant, lumineux, propre, posé sur un tapis épais qui laisse accroire que le meuble est assez luxueux et neuf, et qu’elle lui a assuré que le salon avait été acheté il y a trois ans dans une boutique de [Localité 5] mais qu’elle n’a jamais produit la moindre facture, puisqu’elle a fait en sorte que le salon ne soit pas visible lors de sa prise en charge afin qu’elle ne puisse pas prendre connaissance de son état réel d’usure, de la saleté, de sa déformation (des coussins, des housses, des décorations en laiton qui se décollent etc'). Elle précise que lors de la prise en charge, le salon était entièrement démonté et emballé et qu’elle ne pouvait pas défaire tous les emballages d’autant qu’elle avait le fourgon pour la journée et devait refaire le trajet retour.
Elle fait encore valoir que le salon est atteint de vices cachés et indique qu’elle ne pouvait se rendre compte de l’état des mousses qu’après que les housses aient été enlevées. Elle affirme qu’il n’est pas utilisable et soutient que ceci ne se voyait pas sur les photographies.
Aucun avocat ne s’est constitué pour Mme [C] [N] à qui la déclaration d’appel a été signifiée par acte du 10 janvier 2022 délivré à étude et les conclusions par acte du 25 février 2022 délivré à étude.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 avril 2023 et l’affaire a été appelée à l’audience le 30 mai 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Sur la demande d’annulation
1- sur le fondement du vice du consentement
Il résulte des articles 1130 et suivants du code civil que l’erreur et le dol ne vicient le consentement et ne sont une cause de nullité relative du contrat que lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes, que leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné et seulement s’ils portent sur les qualités essentielles de la prestation qui sont celles qui ont été expressément ou tacitement convenues et en considération desquelles les parties ont contracté mais que l’acceptation d’un aléa sur une qualité de la prestation exclut l’erreur relative à cette qualité. L’erreur sur la valeur par laquelle, sans se tromper sur les qualités essentielles de la prestation, un contractant fait seulement de celle-ci une appréciation économique inexacte, n’est pas une cause de nullité.
Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des man’uvres ou des mensonges mais également résulte de la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie mais que ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation et que l’erreur qui résulte d’un dol est toujours excusable et est une cause de nullité alors même qu’elle porterait sur la valeur de la prestation ou sur un simple motif du contrat.
L’annonce postée sur le site « Le bon coin » est intitulée « Salon marocain 1 600 € ». Elle est classée dans la rubrique ameublement et localisée à [Localité 3]. Le chiffre 3 en bas de la photo figurant sur le listing montre que 3 photographies ont été publiées. La description de l’annonce est la suivante :
« Bonjour je mais en vente mon salon marocain composé de :
— 3 banquette
— 1 table
— 1 table d’appoint
— 2 coffre de coin
2 model de housse
Pour plus de renseignements n’hésitez pas à me contacter par téléphone uniquement. Le prix est négociable ».
Contrairement à ce qui est soutenu par Mme [E] – [D], l’état du salon n’est aucunement précisé non plus que son âge. Elle ne produit pas non plus les trois photographies publiées sur le site si bien que la cour ne peut savoir ce qui était présenté.
Il n’est pas contesté que sa s’ur Mme [G] s’est rendue sur place pour remettre 100 euros d’acompte. Mme [E] – [D] conteste aujourd’hui que celle-ci ait vu le salon et le lui ai montré par téléphone. Celle-ci atteste seulement dans une première attestation du 20 février 2020 s’être rendue au domicile de Mme [N] situé à 35 km de chez elle pour lui remettre la somme de 100 euros en liquide car elle ne voulait pas de chèque. Elle n’affirme aucunement ne pas avoir vu le salon. Dans une seconde attestation établie le 16 février 2022 soit après le jugement, elle affirme ne pas être entrée voir le salon. Outre qu’il est assez curieux que Mme [G] se soit déplacée sur 70 km pour seulement verser un acompte de 100 euros sans demander à voir le salon et vérifier son état et permettre ainsi à sa s’ur de conforter sa volonté d’acquérir le bien, il reste que comme l’a relevé le premier juge Mme [E] – [D] a en ce cas pris le risque de l’acquérir sans autre description que ce qui figurait sur l’annonce qui ne mentionnait pas son état et ce sans jamais le voir puisqu’elle soutient ne pas avoir pu non plus le vérifier lors de l’enlèvement ce qui démontre qu’elle a accepté l’aléa et exclut toute erreur sur son état.
Les prétendues affirmations de Mme [N] sur le parfait état du salon et son âge ne sont étayées par aucune des pièces produites par Mme [E] – [D].
Les photographies qui sont produites sont des gros plans qui ne permettent pas de déterminer exactement quelles parties du salon sont abîmées et si ces défauts sont effectivement visibles lorsque le salon est remonté et en état de présentation. Mme [E] – [D] a acquis un mobilier d’occasion et ne peut prétendre avoir un bien en l’état neuf alors qu’elle produit des factures pour des éléments remis à neuf. Elle ne démontre pas avoir préalablement à son acquisition, fait connaître que le fait que le salon soit dans un état impeccable ait été déterminant de son consentement. Elle n’a pas non plus exigé de présentation d’une facture préalablement à son acquisition pour attester de son ancienneté. Elle a accepté de prendre livraison du salon emballé sans le voir et l’a réglé à ce moment.
Le prix a été librement fixé entre les parties après négociation et il n’existe pas de cote officielle concernant ce type de bien. Au demeurant, l’erreur sur le prix n’est pas une cause de nullité. Mme [E] – [D] a acquis un salon d’occasion comprenant 3 banquettes, 1 table, 1 table d’appoint, 2 coffres de coin et 2 modèles de housse ce qui est conforme à l’annonce.
Dès lors elle ne peut fonder sa demande ni sur l’erreur ni sur le dol.
2- sur le fondement du vice caché
Il résulte des articles 1641 et suivants du code civil que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus mais qu’il n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
Mme [E] – [D] a acquis un salon marocain d’occasion et elle ne démontre pas que ce salon serait impropre à son usage du fait des marques d’usure ou qu’elles en diminueraient l’usage de manière telle que le prix devrait en être diminué. En effet, elle ne soutient pas qu’il serait impossible de s’y asseoir sans risquer la chute ou la casse. Les photographies qu’elle verse aux débats ne permettent en aucun cas de considérer que les mousses sont totalement défoncées ou déchiquetées et inutilisables mais seulement qu’elles sont en état d’usage. Les traces d’usures qui sont sur les photographies prises en gros plan ne permettent pas de savoir s’il s’agit de traces qui sont visibles en tout état de cause et ne sont pas cachées ou si elles le sont lorsque le salon est remonté mais en ce cas n’en diminuent pas l’usage. Le certificat médical qui indique qu’elle présente un asthme allergique déclenché par un mobilier malsain ne permet en aucun cas de le rattacher à ce salon.
Elle doit donc être déboutée de sa demande d’annulation sur le fondement des vices cachés.
Dès lors le jugement doit être confirmé en toutes ses dispositions et Mme [E] – [D] doit être déboutée de toutes ses demandes et les dépens d’appel laissés à sa charge.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute Mme [T] [E] – [D] de toutes ses demandes ;
Laisse les dépens d’appel à la charge de Mme [T] [E] – [D].
La greffière La présidente
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