Entrée en vigueur le 1 septembre 2009
Modifié par : LOI n°2008-660 du 4 juillet 2008 - art. 5 (V)
La taxe professionnelle a pour base :
1° Dans le cas des contribuables autres que ceux visés au 2° :
a. la valeur locative, telle qu'elle est définie aux articles 1469, 1518 A, 1518 A bis et 1518 B, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de celles qui ont été détruites ou cédées au cours de la même période ;
b. (Dispositions abrogées à compter des impositions établies au titre de 2003).
2° Dans le cas des titulaires de bénéfices non commerciaux, des agents d'affaires, des fiduciaires pour l'accomplissement de leur mission et des intermédiaires de commerce employant moins de cinq salariés et n'étant pas soumis de plein droit ou sur option à l'impôt sur les sociétés, le dixième des recettes et la valeur locative des seules immobilisations passibles des taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties et dont le contribuable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie au a du 1°.
La fraction des recettes mentionnée au premier alinéa est fixée à 9 % au titre de 2003, 8 % au titre de 2004 et 6 % à compter de 2005.
Les éléments servant à la détermination des bases de la taxe professionnelle et des taxes additionnelles sont arrondis à l'euro le plus proche. La fraction d'euro égale à 0, 50 est comptée pour 1.
implantées dans les ZAFR) ; l'article 1465 B du CGI (exonération en faveur des entreprises implantées dans les zones d'aide à l'investissement des PME) ; l'article 1466 A du CGI (exonération dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville, bassins d'emploi à redynamiser, zones de restructuration de la défense et zones franches urbaines - territoires entrepreneurs) ; […]
Lire la suite…N° 498839 – M. B 9 e chambre jugeant seule Séance du 26 février 2026 Lecture du 26 mars 2026 CONCLUSIONS M. Bastien LIGNEREUX, rapporteur public 1. La SCI Maréchal Leclerc, qui a pour activité la construction et la vente d'immeubles, a, au cours de l'année 2014, acquis et cédé trois terrains à bâtir et a collecté près de 30 000 euros de TVA sous le régime sur la marge à raison de ces cessions. À l'issue d'une vérification de comptabilité, l'administration a constaté que la TVA collectée par la SCI n'avait pas été déclarée et l'a rappelée, en assortissant ce rappel de la majoration pour …
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1647 B sexies du même code, alors en vigueur: « (…) II. 1. La valeur ajoutée (…) est égale à l'excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers (…). / Pour la généralité des entreprises, […] fournitures et services extérieurs, à l'exception des loyers afférents aux biens pris en crédit-bail, ou des loyers afférents à des biens, visés au a du 1° de l'article 1467, pris en location par un assujetti à la taxe professionnelle pour une durée de plus de six mois ou des redevances afférentes à ces biens résultant d'une convention de location-gérance, les frais de transports et déplacements, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : « La taxe professionnelle a pour base : 1 … a) la valeur locative … des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle … » ;
[…] Considérant qu'en vertu de l'article 1467 du code général des impôts, la taxe professionnelle a pour base, dans le cas des contribuables autres que les titulaires de bénéfices non commerciaux, les agents d'affaires et les intermédiaires de commerce employant au moins cinq salariés, […]
La décision du Conseil d'État Dans sa décision rendue le 17 avril dernier, le Conseil d'État annule l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon pour erreur de droit en rappelant le principe issu de l'article 1467 du CGI. La CFE est assise sur la valeur locative des biens dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité pendant la période de référence, à condition qu'il s'agisse de biens utilisables matériellement pour la réalisation des opérations propres à cette activité.
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