Confirmation 21 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 21 mai 2024, n° 24/04144 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/04144 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 janvier 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/04144 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PVNV
Nom du ressortissant :
[B] [J]
[J]
C/ PREFET DE LA
HAUTE-SAVOIE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 21 MAI 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffière,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 21 Mai 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [B] [J]
né le 17 Mars 1977 à [Localité 3]
de nationalité kosovare
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [2]
comparant assisté de Maître Pedro ANDUJAR CAMACHO, avocat au barreau de LYON, choisiet de Mme [F] [N], interprète en langue kosovare assermentée, inscrite sur la liste des experts de la Cour d’Appel de LYON
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître MORISSON CARDINAUD, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 21 Mai 2024 à 19 heures 00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 19 octobre 2022, le tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains a condamné [B] [J] à une interdiction du territoire national d’une durée de 3 ans.
Par décision en date du 21 avril 2024, l’autorité administrative a ordonné le placement de [B] [J] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
Par ordonnance du 21 avril 2024, confirmée en appel le 23 avril 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [B] [J] pour une durée de vingt-huit jours.
Suivant requête du 17 mai 2024, reçue le jour même à 14 heures 41, le préfet de la Haute-Savoie a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Dans son ordonnance du 19 mai 2024 à 14 heures 27 le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête.
Par déclaration au greffe le 20 mai 2024 à 14 heures 30 [B] [J] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation outre sa remise en liberté.
Il soutient que la préfecture n’a pas n’a pas complètement pris en compte sa situation personnelle pour justifier de sa demande de prolongation de rétention, qu’un examen réel et détaillé des circonstances personnelles de l’étranger fait défaut et que par conséquent il devra être mis fin à sa rétention.
La préfecture de la Haute-Savoie a transmis un mémoire et des pièces qui ont été régulièrement transmis aux parties.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 21 mai 2024 à 10 heures 00.
[B] [J] a comparu et a été assisté d’un interprète et de son avocat.
Le conseil de [B] [J] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel. Il explique qu’il ne soutient pas le défaut d’examen sérieux de l’arrêté de placement en rétention mais entend seulement dire que la situation personnelle de l’intéressé est incompatible avec le critère de la menace ou de l’urgence absolue.
Le préfet de la Haute-Savoie, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
[B] [J] a eu la parole en dernier. Il explique qu’émotionnellement il est très touché et ne comprend la mesure dont il fait l’objet alors que sa famille est en France.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
Attendu que l’appel de [B] [J] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête et l’obligation de diligences
Attendu que l’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l’article L. 742-4 du même code dispose que «Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.»;
Attendu que le conseil de [B] [J] soutient pour la première fois dans sa requête en appel que la préfecture n’a pas complètement pris en compte sa situation personnelle pour justifier de sa demande de prolongation de rétention, qu’un examen réel et détaillé des circonstances personnelles de l’étranger fait défaut et que par conséquent il devra être mis fin à sa rétention ;
Qu’au jour de l’audience le conseil de M. [J] soutient qu’il ne conteste pas la légalité de l’arrêté de placement en rétention mais qu’il entend surtout souligner la situation particulière de M. [J] qui ne répond pas à l’urgence et à la menace absolue;
Qu’en tout état de cause le juge des libertés et de la détention n’est tenu que de vérifier la légalité du maintien de la rétention administrative et non celle du placement ; que le conseil de [B] [J] ne précise pas la disposition du CESEDA qui oblige l’autorité administrative à procéder à nouveau à l’examen de la situation personnelle de la personne retenue postérieurement à la première prolongation de la rétention administrative ;
Attendu qu’en réalité ce que conteste fondamentalement [B] [J] relève de la critique de la pertinence de la mesure d’interdiction du territoire dont il fait l’objet alors que la critique de cette mesure qui a été prononcée par une juridiction pénale ne relève ni du juge des libertés et de la détention ni du premier président ;
Attendu que dans sa requête en prolongation de la rétention de [B] [J], l’autorité préfectorale fait valoir que ce dernier est titulaire d’une carte nationale d’identité et qu’une réservation de transport à destination du Kosovo a été sollicitée dés le 19/04/2024 ; Que le vol programmé le 17 mai 2024 a du être annulé compte tenu du refus de [B] [J] d’embarquer et une nouvelle réservation de vol a été sollicitée le jour même ;
Attendu que ces éléments sont justifiés par les pièces de la procédure et qu’il est ainsi caractérisé que la préfecture de la Haute-Savoie a accompli les diligences nécessaires et suffisantes pour permettre l’exécution de la mesure d’éloignement et que la non-exécution de la mesure relève du seul comportement obstructif de [B] [J] ;
Attendu que la prolongation de la rétention est justifiée par l’obstruction de M. [B] et l’attente d’un nouveau vol ; Que les conditions d’une seconde prolongation au sens des dispositions de l’article L. 742-4 du CESEDA sont réunies ainsi que l’a retenu le premier juge dont la décision est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [B] [J],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Isabelle OUDOT
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