Tribunal de grande instance de Nanterre, 17 septembre 2018, n° 18/01662
TGI Nanterre 17 septembre 2018

Résumé par Doctrine IA

Dans cette ordonnance de référé du Tribunal de Grande Instance de Nanterre, la société holding A B et sa filiale A B D, spécialisées dans la promotion et la gestion de résidences de services, demandent la suppression de contenus jugés illicites sur divers sites internet exploités par la SARL X Y et son gérant Monsieur X Y, ainsi que la désignation d'un expert et une indemnisation au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les demanderesses soutiennent que la reproduction de leurs marques et contenus constitue une contrefaçon et un trouble manifestement illicite selon les articles L.713-1 et L.713-2 du Code de la propriété intellectuelle, ainsi qu'une concurrence déloyale. La défense réplique en arguant de la cessation du trouble pour les programmes neufs et de la légitimité des références pour les biens en revente. Le tribunal déclare irrecevables les demandes contre Monsieur X Y personnellement, constate l'absence de trouble illicite pour les programmes neufs et déboute les demanderesses de leurs demandes concernant les biens en revente, faute de preuve d'un trouble manifestement illicite ou d'une publicité trompeuse selon l'article L. 121-2 du code de la consommation. Les demandes d'expertise et d'indemnisation sont également rejetées, et les dépens sont laissés à la charge des demanderesses.

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Sur la décision

Référence :
TGI Nanterre, 17 sept. 2018, n° 18/01662
Juridiction : Tribunal de grande instance de Nanterre
Numéro(s) : 18/01662

Sur les parties

Texte intégral

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