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Sur la décision
| Référence : | TGI Nanterre, 17 sept. 2018, n° 18/01662 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Nanterre |
| Numéro(s) : | 18/01662 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. Société RESIDE ETUDES INVESTISSEMENT, S.A.S. RESIDE ETUDES |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 17 Septembre 2018
N° RG 18/01662
N° :
DEMANDERESSES Société A B D, S.A.S. Société A B D 42 Avenue George V A B 75008 PARIS c/ S.A.S. A B 42 avenue Georges V S.A.R.L. X Y, 75008 PARIS X Y
représentées par Maître Guilhem AFFRE de l’AARPI MIGUERES MOULIN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R016
DÉFENDEURS
S.A.R.L. X Y 41 avenue Georges Pompidou 92300 LEVALLOIS-PERRET
Monsieur X Y […]
représentés par Maître Nicolas HERZOG de la SELEURL H2O Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J094
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Karima ZOUAOUI, 1ère Vice-Présidente adjointe, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal, Greffier : Farrah CHAAR, Greffier des plaidoiries, Claire AMSTUTZ, Greffier de la mise à disposition
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
1
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 04 Juillet 2018, avons mis l’affaire en délibéré prorogé à ce jour :
Le groupe A B est promoteur et gestionnaire-exploitant de plus de 250 résidences de services en France sur trois marchés : les résidences pour étudiants, les résidence appart’hôtels (pour tourisme et/ou tourisme d’affaires) et les résidences pour seniors.
La société A B est la société holding du groupe A B et la société A B D commercialise les logements et programmes construits par le groupe A B.
Par ordonnance sur requête rendue le 20 juin 2018, le Président du Tribunal de grande instance de Nanterre a autorisé les sociétés A B D et A B à assigner d’heure à heure la SARL X Y et Monsieur X Y à l’audience de référé du 4 juillet 2018, l’assignation devant être délivrée au plus tard le 22 juin 2018.
Par acte du 21 juin 2018, les sociétés A B D et A B ont assigné en référé d’heure à heure la SARL X Y et Monsieur X Y, pris en son nom personnel et en sa qualité de gérant de la SARL X Y, aux fins de :
- constater que les faits reprochés à la SARL X Y et/ou à Monsieur X Y, agissant à titre personnel et es qualité, sont constitutifs d’un trouble manifestement illicite,
- ordonner, sous astreinte journalière de 1.000 euros, courant sous 8 jours à compter de la date de prononcé de l’ordonnance à venir, la suppression immédiate de toutes références aux produits, marques logos, dessins et modèles, films publicitaires, textes et/ou photographies relatives à la société A B et/ou aux programmes immobiliers neufs ou en revente qu’elle commercialise sur les sites internet suivants :
- https://www.leguidedupatrimoine.com,
- https://www.leguidedupatrimoine.fr,
- https://www.youtube.com/user/loco2laurent,
- obtenir la désignation d’un expert,
- condamner solidairement la SARL X Y et Monsieur X Y à payer à la société A B la somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Aux termes de leurs conclusions reprises à l’audience, la SARL X Y et Monsieur X Y concluent comme suit :
- à titre liminaire,
- constater que les sites et pages Internet litigieuses sont exploités par la SARL X Y et non par Monsieur X Y à titre personnel,
- déclarer, en conséquence, irrecevables les demandes des sociétés A B et A B D à l’encontre de Monsieur X Y à titre personnel,
- sur la demande de suppression sous astreinte,
- constater que la situation litigieuse a cessé concernant les programmes neufs sur la demande d’expertise,
- débouter, en conséquence, les sociétés A B et A B D de leur demande de suppression, sous astreinte, des contenus litigieux sur les programmes neufs qui est sans objet,
- débouter les sociétés A B et A B D de leur demande de suppression, sous astreinte, des contenus litigieux sur les biens en revente d’occasion à défaut de justifier d’un trouble manifestement illicite,
- sur la demande d’expertise,
- à titre principal, débouter les sociétés A B et A B D de leur demande d’expertise en l’absence de motif légitime,
2
- à titre subsidiaire, limiter le périmètre des opération d’expertise aux seuls programmes immobiliers neufs des sociétés A B et A B D, à l’exclusion des biens faisant l’objet d’une revente sur le marché de l’occasion, et autoriser l’expert désigné à mettre en oeuvre une procédure dite de « confidentialité – expert » afin de concilier les droits et intérêts en présence,
- en tout état de cause, condamner les sociétés A B et A B D à payer respectivement à la SARL X Y et à Monsieur X Y la somme de 6.000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civil, outre aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 4 juillet 2018, les sociétés A B et A B D maintiennent leurs demandes, et notamment celle de suppression des annonces en ligne concernant les biens en revente en raison de l’existence d’un trouble manifestement illicite.
Elles font valoir que les agissements de la SARL X Y et de Monsieur X Y constituent un trouble manifestement illicite en arguant que :
- les reproductions des marques appartenant à la société A B constituent une violation de ses droits de propriété industrielle sanctionnées au titre de la contrefaçon de marque prévues par les dispositions des articles L.713-1 et L 713-2 du Code de la propriété intellectuelle,
- l’utilisation, l’exploitation ou publication, sans autorisation, de films publicitaires, textes ou photographies appartenant à la société A B constituent une atteinte portée à ses droits de propriété intellectuelle au titre de l’article L. 122-4 du Code de la propriété intellectuelle,
- des actes de concurrence déloyale et notamment, au titre du parasitisme et/ou détournement de clientèle subséquent ont découlé des violations des droits de propriété intellectuelle précités,
-les dits actes pouvaient laisser accroire au public que la société défenderesse était un revendeur agréé, les potentiels clients pouvant la contacter directement pour acheter les produits de la société demanderesse et la société défenderesse pouvant ainsi percevoir des commissions indues sur les ventes des biens immobiliers A B ou détourner la clientèle initialement intéressée par les produits A B vers d’autres produits concurrents commissionnés plus largement au bénéfice des défendeurs.
En réplique, la SARL X Y soutient que :
- il n’est pas contesté que la situation litigieuse a pris fin concernant les programmes neufs de la société A B,
- les références à A B effectuées par la SARL X Y concernant les biens en revente sont parfaitement légitimes dès lors qu’il s’agit de produits dits de défiscalistion permettant de bénéficier du statut de loueur meublé non professionnel.
Elle fait valoir que, dans ce cas de figure, la société A B D n’est plus propriétaire du bien immobilier, mais juste le gestionnaire sans droit de regard sur la revente de ce bien qui ne lui appartient plus.
Pour un exposé plus détaillé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des demandes à l’égard de Monsieur X Y
L’article 32 du Code de procédure civile dispose qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
3
Il ressort des pièces produites et des débats que la SARL X Y est titulaire et exploitant des sites et pages Internet litigieux.
Monsieur X Y est donc étranger aux griefs allégués par les sociétés A B et A B D.
Il convient donc de faire droit à la demande de mise hors de cause de Monsieur X Y en l’absence de griefs formulés à son encontre.
Sur les troubles manifestement illicites
L’article 809 du Code de procédure civile dispose que le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, préscrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite s’entend de toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit qu’il appartient au juge des référés de faire cesser.
Sur les programmes neufs
En application de l’article L 122-4 du code de la propriété intellectuelle, toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite.
Il résulte des pièces versées et des débats qu’il n’est pas contesté que, à la fin du mois de mars 2018, les photographies des résidences de la société A B et les annonces relatives aux programmes neufs de la société demanderesse ont été retirées des sites internet de la SARL X Y, suite à la mise en demeure de la société défenderesse.
La situation litigieuse concernant les programmes immobiliers neufs ayant cessé, il convient de dire n’y avoir lieu à référé sur la demande relative aux programmes neufs.
Sur les biens immobiliers en revente
En application de l’article L 122-4 du code de propriété intellectuelle, toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite.
En application de l’article L. 713-1 du code de la propriété intellectuelle, l’enregistrement de la marque confère à son titulaire un droit de propriété sur cette marque pour les produits et services qu’il a désignés.
En application de l’article L. 713-2 alinéa 1 du code de la propriété intellectuelle, sont interdits,er sauf autorisation du propriétaire : la reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque, même avec l’adjonction de mots tels que : « formule, façon, système, imitation, genre, méthode », ainsi que l’usage d’une marque reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l’enregistrement.
Selon l’article L. 713-6 du code de la propriété intellectuelle, l’enregistrement d’une marque ne fait pas obstacle à l’utilisation du même signe ou d’un signe similaire comme : b) Référence nécessaire pour indiquer la destination d’un produit ou d’un service, notamment en tant qu’accessoire ou pièce détachée, à condition qu’il n’y ait pas de confusion dans leur origine.
4
Il n’est pas contesté que la SARL X Y fait référence, sur ses sites internet litigieux, à des biens immobiliers en revente avec la mention de qualité de “bailleur” de la société A B.
Il n’est pas davantage contesté que la SARL X Y reprend les marques de la société A B dans les annonces qu’elle publie sur ses sites internet, notamment
“A B” ou “LA GIRANDIERE”, sur les annonces de biens immobiliers en revente exploités et gérés par les dites sociétés.
Toutefois, il convient de relever que cette référence faite sur ces annonces à A B est explicitement indiquée pour identifier la société précitée en charge de la gestion de ces biens immobiliers en revente.
Il convient donc de constater que les références à la société A B, en indiquant dans ses annonces que la société précitée a en gestion ces biens immobiliers en revente, ne créent pas de confusion sur l’origine de ces biens et permettent de distinguer le gestionnaire et le vendeur des biens.
En outre, si la société A B D a en charge la commercialisation des logements et programmes neufs construits par la société A B, ces deux sociétés n’interviennent pas dans la revente de ces biens immobiliers après première acquisition par des propriétaires privés.
Dés lors, faute de rapporter la preuve d’un contrat de commercialisation avec exclusivité conclus avec les dits propriétaires pour les biens immobiliers “ de seconde main”, elles ne peuvent leur interdire de recourir à des intermédiaires en transaction immobilière tels que la SARL X Y pour les vendre.
Il convient donc de constater que la SARL X Y n’a pas fait un usage illicite des marques de A B dans le libellé de ses annonces.
Les sociétés A B et A B D ne démontrent pas davantage l’existence d’actes de concurrence déloyale et notamment, au titre du parasitisme et/ou du détournement de clientèle subséquent.
Les sociétés A B et A B D font également valoir que les agissements de la SARL X Y sont constitutifs d’une publicité trompeuse en vertu des dispositions des articles L. 121-1 et suivants du code de la consommation.
En application de l’article L. 121-2 du code de la consommation, une pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans l’une des circonstances suivantes :
1° Lorsqu’elle crée une confusion avec un autre bien ou service, une marque, un nom commercial ou un autre signe distinctif d’un concurrent ;
2° Lorsqu’elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l’un ou plusieurs des éléments suivants : a) L’existence, la disponibilité ou la nature du bien ou du service ; b) Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, à savoir : ses qualités substantielles, sa composition, ses accessoires, son origine, sa quantité, son mode et sa date de fabrication, les conditions de son utilisation et son aptitude à l’usage, ses propriétés et les résultats attendus de son utilisation, ainsi que les résultats et les principales caractéristiques des tests et contrôles effectués sur le bien ou le service ; c) Le prix ou le mode de calcul du prix, le caractère promotionnel du prix et les conditions de vente, de paiement et de livraison du bien ou du service ; d) Le service après-vente, la nécessité d’un service, d’une pièce détachée, d’un remplacement ou d’une réparation ; e) La portée des engagements de l’annonceur, la nature, le procédé ou le motif de la vente ou de la prestation de services ; f) L’identité, les qualités, les aptitudes et les droits du professionnel ;
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g) Le traitement des réclamations et les droits du consommateur ; 3° Lorsque la personne pour le compte de laquelle elle est mise en œuvre n’est pas clairement identifiable.
Si la SARL X Y fait référence à la marque A B pour préciser sur ses annonces que cette société gère les biens immobiliers en revente présentés sur ses sites, il a été rappelé que cette référence ne crée pas de confusion avec les sociétés A B et A B D entre son rôle d’intermédiaire dans la vente de ces biens et celui de la société A B qui en est le gestionnaire.
Les sociétés A B et A B D arguent que les annonces de la SARL X Y comportent des erreurs sur les informations données ou les rentabilités économiques communiquées relatives aux produits A B, caractérisant une publicité trompeuse.
Il ressort des pièces versées au débat que la SARL X Y a commis des erreurs dans les informations données sur les annonces publiées sur ses sites en internet, notamment en faisant référence à des résidences en revente “LA GIRANDIERE” comme étant des résidences étudiantes alors qu’il s’agit de résidence pour seniors du groupe A B, ou en indiquant une durée de bail commercial de 10 ans au lieu de 9 ans.
Il existe donc une présentation erronée des caractéristiques essentielles des biens immobiliers en revente telles que ses qualités substantielles, les conditions de son utilisation concernant les personnes qui en sont locataires, ses propriétés et les résultats attendus de son utilisation et notamment sa rentabilité financière.
Toutefois, les sociétés A B et A B D ne rapportent pas la preuve de l’intention coupable de la SARL X Y de tromper les consommateurs en publiant des annonces erronées.
A défaut de rapporter la preuve d’un trouble manifestement illicite, il n’y a pas lieu à référé sur les demandes des sociétés A B et A B D de suppression sous astreinte de toutes références des contenus litigieux concernant les biens immobiliers en revente à l’encontre de la SARL X Y.
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Les sociétés A B et A B D font valoir que l’existence de ce trouble manifestement illicite aurait produit un préjudice dont le montant reste à être établi dans le cadre de la procédure de l’expertise demandée.
En l’absence de caractérisation d’un trouble manifestement illicite, constitutif du motif légitime à l’appui de la demande d’expertise des sociétés A B et A B D, il convient de les débouter de leur demande de ce chef visant à établir le préjudice résultant de ce trouble.
L’équité commande de laisser à la charge de chacune des parties ses frais de procédure non compris dans les dépens. Il n’y a donc pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
6
Par provision, tous moyens des parties étant réservés,
Déclarons irrecevables les demandes formulées par les sociétés A B et A B D à l’encontre de Monsieur X Y,
Constatons que l’absence de trouble manifestement illicite concernant les programmes neufs des sociétés A B et A B D,
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes concernant les programmes neufs,
Déboutons les sociétés A B et A B D l’intégralité de ses demandes,
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamnons les sociétés A B et A B D aux dépens.
FAIT A NANTERRE, le 17 Septembre 2018.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
Claire AMSTUTZ, Greffier Karima ZOUAOUI, 1ère Vice-Présidente adjointe
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