Annulation 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5e ch., 6 mars 2025, n° 2304329 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2304329 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 avril 2023, M. B A, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de la préfète du Val-de-Marne du 3 février 2023 en tant qu’elle porte refus implicite de renouvellement de sa carte de résident de dix ans ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de résident de dix ans dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée :
— est entachée d’un défaut d’examen ;
— n’est pas motivée ;
— méconnaît les stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— est entachée d’une erreur de droit ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée le 19 mai 2023 à la préfète du Val-de-Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 12 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 septembre 2024 à midi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Massengo a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant malien né en 1966, a obtenu le bénéfice d’une carte de résident de dix ans, valable du 8 juin 2011 au 7 juin 2021, dont il a demandé le renouvellement. Par une décision du 3 février 2023, la préfète du Val-de-Marne lui a délivré une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de cette décision en tant qu’elle porte refus implicite de renouvellement de sa carte de résident de dix ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : /()/ 6°Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir /()/ ». Aux termes de l’article L. 211-5 du code précité : « La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Et aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de cette décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que par un courrier reçu le 27 mars 2023, M. A a demandé à la préfète du Val-de-Marne les motifs de la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de sa carte de résident mentionnée au point 1. En l’absence de réponse de cette dernière, et alors qu’aucune décision explicite n’a confirmé ce refus implicite, le requérant est fondé à soutenir que la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de sa carte de résident est entachée d’un défaut de motivation.
4. Il résulte tout de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 3 février 2023 de la préfète du Val-de-Marne en tant qu’elle porte refus implicite de la demande présentée par M. A tendant au renouvellement de sa carte de résident, est entachée d’illégalité et doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. L’annulation de la décision attaquée implique, eu égard au motif d’annulation retenu, que le préfet du Val-de-Marne, ou toute autre autorité territorialement compétente, réexamine la demande de renouvellement de carte de résident de M. A. Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, ou à toute autre autorité territorialement compétente, d’y procéder dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. En outre, dès lors que la carte de séjour temporaire d’un an délivrée le 3 février 2023 à M. A par la préfète du Val-de-Marne expirait le 2 février 2024, il y a également lieu d’enjoindre à cette autorité, ou à toute autre autorité territorialement compétente, de lui délivrer dans l’attente du réexamen de sa demande une autorisation provisoire de séjour. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir l’injonction prononcée d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de l’article L. 761-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la préfète du Val-de-Marne du 3 février 2023 en tant qu’elle rejette implicitement la demande de renouvellement de carte de résident présentée par M. A, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne, ou à toute autre autorité territorialement compétente, de réexaminer la situation de M. A dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat (préfet du Val-de-Marne) versera une somme de 1 200 euros à M. A sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-de-Marne.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 13 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billandon, présidente,
Mme Massengo, conseillère,
Mme Bourrel Jalon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025.
La rapporteure,
C. MASSENGO
La présidente,
I. BILLANDONLa greffière,
C. TRÉMOUREUX
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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