Rejet 11 mars 2025
Rejet 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 10e ch., 11 mars 2025, n° 2303072 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2303072 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 mars 2023 sous le n° 2303072, Mme D A demande au tribunal d’annuler la décision du 2 mars 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne n’a que partiellement fait droit à sa demande de remise de remboursement du trop-perçu d’aide personnalisée au logement d’un montant de 3 986,99 euros relatif à la période de mars à décembre 2022.
Mme A soutient que :
— c’est par erreur qu’elle a porté sur sa déclaration de ressources annuelles un montant de frais réels de 26 130 euros ;
— elle déclare ses ressources tous les trois mois.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2024, la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que :
— compte tenu des différences entre la déclaration aux impôts de M. B A de 3 305 euros de frais réels et la déclaration de ressources annuelles de Mme A faisant état de 26 130 euros de frais réels, ses droits à l’aide personnalisée au logement ont été recalculés et il en est résulté un trop-perçu de 3 986,99 euros de mars à décembre 2022 ;
— si la bonne foi de la requérante n’est pas remise en cause, l’obligation de restituer les sommes indûment perçues est un principe général en application des articles 1302 et 1302-1 du code civil ;
— la décision de remise partielle de 996,75 euros n’est entachée d’aucune erreur de droit ou de fait et ne repose pas sur une erreur d’appréciation de la situation sociale et financière de Mme A.
Vu :
— la décision litigieuse du 2 mars 2023 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, magistrat désigné, pour statuer sur les litiges visés audit article.
M. Delmas, rapporteur public, a été, sur sa proposition, dispensé de conclure dans cette affaire en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 18 février 2025, en présence de Mme Darnal, greffière d’audience :
— le rapport de M. Freydefont, magistrat désigné ;
— et les observations de Mme A, requérante présente, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens en soutenant, de plus, qu’elle s’est trompée dans sa déclarations en portant ses revenus dans la colonne consacrée aux frais réels ; il en est résulté une majoration de son aide personnalisée au logement qui est passé de 11 à près de 400 euros par mois ; surprise, elle a immédiatement contacté la caisse d’allocations familiales pour lui signaler cette anomalie ; mais les éléments relatifs à sa situation n’ont pas été modifiés et la caisse a continué à lui verser l’aide personnalisée au logement indument majorée, malgré ses déclarations trimestrielles ; l’origine de l’indu découle donc de la lenteur de la caisse à corriger sa déclaration.
La caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne n’est ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 14 heures 35.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que Mme D C épouse A, née le
1er février 1981, s’est vu notifier par la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne un indu d’aide personnalisée au logement suite à un trop-perçu au titre de la période de mars à
décembre 2022 pour un montant total 3 986,99 euros. Mme A a alors saisi la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales d’une demande de remise, ce qui lui fut partiellement accordé par décision du 2 mars 2023 diminuant le montant de l’indu d’un quart, soit de 996,75 euros, en laissant à sa charge la somme de 2 990,24 euros. Par la présente requête, Mme A demande l’annulation de cette décision de remise partielle.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 2 mars 2023 :
2. Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : " Les aides personnelles au logement ainsi que les primes accordées aux bénéficiaires de ces aides afin qu’ils déménagent pour s’assurer des conditions de logement plus adaptées sont régies par le présent livre. Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L’aide personnalisée au logement ; 2° Les allocations de logement : a) L’allocation de logement familiale ; b) L’allocation de logement sociale « . L’article L. 823-9 du même code dispose : » Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versés « . L’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale prévoit : » Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l’article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution. A défaut, l’organisme payeur peut, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l’indu par retenues sur les échéances à venir dues () au titre des aides personnelles au logement mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation (). Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ".
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’aide personnelle au logement, il appartient au juge administratif, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise gracieuse totale ou partielle en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une ou l’autre parties à la date de sa propre décision.
4. En premier lieu, si Mme A soutient que c’est par erreur qu’elle a porté sur sa déclaration de ressources annuelles un montant de frais réels de 26 130 euros et qu’elle déclare ses ressources tous les trois mois, ces circonstances sont sans incidence sur la légalité de la décision de remise partielle du 2 mars 2023.
5. En deuxième lieu, Mme A soutient que l’origine de l’indu d’aide personnalisée au logement découle de l’inertie de la caisse d’allocations familiales qui n’a pas pris en compte ses alertes et n’a pas corrigé rapidement les éléments relatifs à sa situation ; toutefois, quand bien même le trop-perçu d’aide personnalisée au logement serait entièrement imputable à un dysfonctionnement de la caisse, cette circonstance, qui reste d’ailleurs à démontrer dans la mesure où c’est Mme A qui a commis l’erreur initiale de déclaration, ne fait pas obstacle à ce que cet indu reste à sa charge dès lors que cette dernière ne pouvait légalement y prétendre.
6. En troisième lieu, Mme A n’apporte aucun élément probant quant à ses ressources et ses charges alors que la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne fait valoir, sans être utilement contredite, que Mme A a déclaré pour 29 435 euros de salaires, que les dépenses de logement du couple ont été diminuées du montant d’aide personnalisée au logement versée directement au bailleur pour un total de 3 107,19 euros et que la situation sociale et financière de la requérante, avec un quotient familial calculé de 757 euros, a fait l’objet d’un examen approfondi. Par suite, la décision litigieuse de remise partielle de dette n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation et les conclusions à fin de remise gracieuse totale ne pourront être que rejetées.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C épouse A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C épouse A et à la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 18 février 2025.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 11 mars 2025.
Le magistrat désigné,
Signé : C. FreydefontLa greffière,
Signé : L. Darnal
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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