Désistement 12 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 12 mars 2024, n° 2305131 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2305131 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 décembre 2023, M. et Mme B E demandent au tribunal d’annuler la décision en date du 26 septembre 2023 par laquelle la rectrice de l’académie de Normandie a rejeté le recours administratif préalable obligatoire exercé contre la décision de refus d’autorisation d’instruction dans la famille de leur enfant C.
Vu :
— la requête en référé enregistrée le 31 décembre 2023 sous le numéro 2305134 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () « . Selon l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative : » En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté ".
2. La requête en référé n°2305134 de M. et Mme B E tendant à la suspension de l’exécution de la décision en date du 26 septembre 2023 par laquelle la rectrice de l’académie de Normandie a rejeté le recours administratif préalable obligatoire exercé contre la décision de refus d’autorisation d’instruction dans la famille de leur enfant C a été rejetée par ordonnance du 30 janvier 2024 au motif qu’aucun des moyens qu’ils y avaient présentés n’était propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. M. et Mme B E ont été, en application des dispositions de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, informés, dans la notification de l’ordonnance de référé, intervenue le 30 janvier 2024 et reçue par eux le lendemain, de ce qu’il leur appartenait de confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de leur requête au fond et de ce qu’à défaut de confirmation, ils seraient réputés s’être désistés d’office. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. et Mme B E doivent être réputés s’être désistés de leur requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. et Mme B E.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B E et Mme D B E et à la ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Normandie.
Fait à Rouen, le 12 mars 2024.
La présidente de la 2ème chambre,
P. Bailly
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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