Infirmation partielle 17 décembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 17 déc. 2014, n° 13/02841 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/02841 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 20 novembre 2012, N° 09/00956 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRÊT DU 17 DÉCEMBRE 2014
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/02841
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Novembre 2012 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 09/00956
APPELANTE
SARL AFFIMOUFF prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège sis
XXX
XXX
représentée par Me David TRUCHE de la SELARL Arst Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C0739
INTIMES
Monsieur B Y
XXX
XXX
Madame D E épouse Y
XXX
XXX
représentés par Me Marie-Joëlle DAUTRIAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D0590
Société ACTIPIERRE 2, agissant par ses représentants légaux, ayant son siège social
XXX
XXX
représentée par Me Benoît HENRY de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148
assistée de Me Charles BENFREDJ, avocat au barreau de PARIS, toque : E 153
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis XXX pris en la personne de son syndic la SAS SEGINE, ayant son siège social
XXX
XXX
représenté par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753
assisté de Me Frédérica WOLINSKI, avocat au barreau de PARIS, toque : B0038
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Novembre 2014, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Dominique DOS REIS, Président de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Dominique DOS REIS, Président
Madame Denise JAFFUEL, Conseiller
Madame Claudine ROYER, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Emilie POMPON
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Dominique DOS REIS, Président et par Madame Emilie POMPON, Greffier présent lors du prononcé.
***
Faisant état de troubles sonores et olfactifs en provenance du commerce de fromagerie exploité depuis le mois de janvier 2002, suivant bail consenti par la SCI Actipierre, au rez-de-chaussée de l’immeuble sis XXX, d’abord par la société Arlucade jusqu’au 27 juin 2005 puis par la SARL Affimouf, le syndicat des copropriétaires dudit immeuble a obtenu, selon ordonnance de référé du 21 mars 2005 rendue ultérieurement commune à M. et Mme Y, propriétaires occupants des 1er et 2e étages de l’immeuble, la désignation de M. X en qualité d’expert, lequel a déposé son rapport le 27 mars 2007.
Entre temps, aux termes d’un écrit intitulé « protocole d’accord », signé par la SARL Affimouf et la SCI Actipierre le 12 mars 2007, ces deux sociétés étaient convenues, après un rappel des clauses du bail relatives aux obligations du preneur, d’engagements énoncés ci-dessous :
« 1°) Dans le seul souci d’aider son locataire à réaliser les travaux de ventilation prévus et chiffrés au devis Lagrange (5.097,73 €), agréés par le maître d''uvre Paziaud Ingénierie et favorablement accueillis par l’expert X, et sans aucune reconnaissance d’une quelconque responsabilité dans les désordres et nuisances objet du procès en cours, Actipierre accepte de prendre en charge 50 % du coût de ces travaux de ventilation qu’elle remboursera à son locataire, sur présentation de la facture acquittée par lui.
Le concours financier d’Actipierre ne correspond donc en aucune manière à une quelconque obligation légale ou contractuelle mais répond à son seul souci de faciliter l’installation de son nouveau locataire.
Affimouf renonce donc expressément à solliciter un quelconque concours financier supplémentaire d’Actipierre pour la réalisation des travaux nécessaires à son exploitation commerciale de la boutique dont s’agit.
2°) Comme conséquence de ce qui précède et en raison des clauses et conditions du bail, Actipierre entend également préciser qu’elle se refuse et se refusera à indemniser les conséquences des nuisances occasionnées aux tiers par son locataire (Arlucade ou Affimouf).
Actipierre appellera donc en garantie Affimouf pour le cas où des condamnations seraient requises à son encontre à ce sujet.
3°) Pour sa part, Affimouf qui accepte ce concours financier d’Actipierre de 50 % du coût des travaux, rappelle qu’elle ne s’est jamais directement reconnue aucune responsabilité ou culpabilité dans les nuisances relevées, estimant que sa cédante, Arlucade, était responsable de cette situation. Affimouf déclare donc se réserver tout recours contre Arlucade conformément à l’article 7-11° de la cession de fonds de commerce mentionnée ci-dessus ».
Au vu de ce rapport, M. et Mme Y ont, par actes extra-judiciaires des 6 et 8 janvier 2009, assigné la SARL Affimouff, la SCI Actipierre et le syndicat des copropriétaires à l’effet de voir ordonner une nouvelle mesure d’expertise et d’entendre indemniser leur trouble de jouissance.
Le syndicat des copropriétaires a demandé le remboursement de ses frais à l’occasion de cette instance.
Par jugement du 11 mai 2010, le tribunal de grande instance de Paris a ordonné une mesure d’instruction confiée à M. A et sursis à statuer sur toutes les demandes.
M. A a déposé son rapport le 22 avril 2011.
C’est dans ces conditions que, par jugement du 20 novembre 2012, le tribunal de grande instance de Paris a :
— condamné la SARL Affimouff à effectuer les travaux suivants :
* en ce qui concerne l’extracteur : suppression des suspentes en liaison avec le plafond par des tiges métalliques et placement de l’ensemble extracteur et gaine sur des supports métalliques horizontaux avec interposition de plots vibratiles efficaces, y compris au droit des fixations sur les parois ; habillage des parois du volume haut du placard par une laine minérale,
* en ce qui concerne le groupe compresseurs : ajout de plots anti-vibratiles sur toutes les fixations des supports des groupes au droit des murs,
— dit qu’en cas de non-réalisation de ces travaux dans un délai de trois mois suivant la signification du jugement, la SARL Affimouff serait redevable d’une astreinte de 500 € par jour pendant deux mois,
— condamné la SARL Affimouff à envoyer à M. et Mme Y la facture desdits travaux,
— condamné in solidum la SCI Actipierre et la SARL Affimouff, celle-ci dans la limite de 5.850 €, à payer à M. et Mme Y la somme de 16.350 € arrêtée au 30 juin 2011 en ce qui concerne les nuisances sonores,
— condamné les mêmes à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 11.000 €,
— condamné la SARL Affimouff à relever et garantir la SCI Actipierre de toutes condamnations qui viendraient à être prononcées contre elle en principal, frais, intérêts et accessoires,
— ordonné l’exécution provisoire de ces chefs,
— condamné in solidum la SARL Affimouff et la SCI Actipierre à payer à la SARL Affimouff la somme de 3.000 € et au syndicat des copropriétaires celle de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté les autres demandes,
— condamné in solidum la SARL Affimouff et la SCI Actipierre aux dépens incluant les frais d’expertise.
La SARL Affimouff a relevé appel de ce jugement dont elle poursuit l’infirmation, demandant à la Cour, par dernières conclusions signifiées le 12 mai 2013, de :
' vu la théorie des troubles anormaux de voisinage,
— débouter M. et Mme Y et le syndicat des copropriétaires de leurs demandes d’indemnisation,
— subsidiairement, réduire à la somme de 300 € l’indemnité réparatrice du trouble olfactif subi par M. et Mme Y et condamner la SCI Actipierre à le réparer in solidum avec elle,
— constater la nullité du protocole d’accord signé le 12 mars 2007 entre elle et la SCI Actipierre,
— rejeter l’appel en garantie de la SCI Actipierre,
— condamner tout succombant à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens.
La SCI Actipierre 2 prie la Cour, par dernières conclusions signifiées le 4 novembre 2014, de :
' au visa des articles 1382, 1383, 1384 et 1728 du code civil,
— infirmer le jugement en ce qu’il est entré en voie de condamnation contre elle,
— subsidiairement et en tant que de besoin, confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la SARL Affimouff à la relever et garantir de toutes condamnations prononcées contre elle,
— débouter M. et Mme Y et le syndicat des copropriétaires de leurs demandes de condamnation contre elle,
— condamner tout succombant au paiement de la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— en tout état de cause, dire que la SARL Affimouff devra la garantir d’une éventuelle condamnation aux dépens de première instance ou d’appel.
M. et Mme Y prient la Cour, par dernières conclusions signifiées le 20 juin 2013, de :
— débouter la SARL Affimouff de son appel,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— y ajoutant, condamner in solidum la SARL Affimouff et la SCI Actipierre à leur payer la somme de 2.382 € au titre de leur préjudice complémentaire causé par les nuisances sonores depuis le 30 juin 2011,
— les condamner in solidum au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens,
— rejeter les demandes formées par ces sociétés sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires du XXX prie la Cour, par dernières conclusions signifiées le 12 juillet 2013, de :
— confirmer le jugement attaqué,
— débouter la SARL Affimouff de ses demandes,
— ajoutant au jugement, condamner in solidum la SARL Affimouff et la SCI Actipierre à lui rembourser les sommes de 5.068,25 € au titre des frais d’expertise et de 1.958,45 € au titre des frais exposés par le syndic,
— condamner in solidum la SARL Affimouff et la SCI Actipierre à lui régler une somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens de première instance et d’appel.
CECI ETANT EXPOSE, LA COUR
Au soutien de son appel, la SARL Affimouff conteste essentiellement le caractère anormal des troubles anormaux de voisinage invoqués par le syndicat des copropriétaires et M. et Mme Y, dans la mesure où l’expert n’a pas quantifié l’importance desdites nuisances olfactives ou sonores, s’est borné à relater l’existence d’un « ronronnement lancinant », n’a pas décrit les odeurs ni précisé à quel endroit de l’appartement de M. et Mme Y elles étaient constatées ; elle s’interroge sur la nature du trouble subi par le syndicat des copropriétaires dont le dommage spécifique n’a pas été déterminé par l’expert ni par le tribunal, en sorte qu’elle estime n’y avoir lieu de rembourser audit syndicat ses frais de justice et d’expertise faut de démonstration de l’existence d’un préjudice certain ; elle relate encore que M. et Mme Y ont obtenu, selon jugement du tribunal de police du 2 juillet 2004, une indemnisation de 300 € au titre du préjudice découlant du non-respect du règlement sanitaire préfectoral en ce qui concerne les nuisances olfactives par eux subies, en sorte que l’éventuelle indemnité qui pourrait leur être accordée pour la période consécutive courant jusqu’au mois de décembre 2007 devrait être calculée en fonction du même mode de calcul que cette indemnité, alors que la valeur locative de l’appartement des intéressés ne constitue pas un paramètre opérant pour en déterminer le quantum ; enfin, elle conteste devoir garantir la SCI Actipierre, sa bailleresse, sur la base d’un protocole d’accord nul à défaut de contrepartie réelle résidant dans l’existence d’un recours effectif à l’égard de sa cédante, la société Arlucade, qui avait fait l’objet de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce du 13 février 2006 ;
La SCI Actipierre conteste toute responsabilité en lien avec les désordres subis par M. et Mme Y et le syndicat des copropriétaires, indiquant que le règlement de copropriété n’interdit pas la location à un commerce de fromagerie, que le bail conclu avec ses locataires successives, les sociétés Arlucade puis Affimouff, rappelle qu’elles doivent s’abstenir de tout ce qui pourrait nuire à la tranquillité de l’immeuble, notamment, ne détenir dans les lieux loués aucun appareil bruyant ni entretenir d’activité à l’origine d’émanations malodorantes, que le preneur s’oblige à respecter la réglementation administrative, qu’au demeurant, la SARL Affimouff a reconnu sa responsabilité d’exploitante par une clause introduite dans l’acte de cession de fonds de commerce conclu avec la société Arlucade ; elle rappelle les conventions énoncées au protocole d’accord et estime que la garantie de la SARL Affimouff lui est acquise, tant pour la période antérieure à la cession du bail que pour la période postérieure, puisqu’elle a acquis le passif du fonds de commerce comme son actif ; subsidiairement, elle argue du caractère limité et fluctuant des nuisances, mineures en hiver et aggravées par l’ouverture de certains orifices percés entre les parties communes et la fromagerie, par M. et Mme Y afin de convaincre l’expert de la réalité de leur préjudice lors de ses visites sur place ; en ce qui concerne le préjudice du syndicat des copropriétaires, elle le dénie du fait qu’il est une personne morale insusceptible d’être indisposée par des nuisances olfactives ou sonores ;
M. et Mme Y insistent sur l’importance et la durée des nuisances qu’ils ont endurées depuis l’ouverture de la fromagerie, évoquent des odeurs pestilentielles, admettent que les odeurs ont disparu depuis la mise en place d’un extracteur, mais indiquent que le bruit de fonctionnement de cet équipement est la source, de nuit comme de jour, d’un trouble sonore excédant un trouble normal de voisinage ; ils estiment que la SCI Actipierre est responsable, en sa qualité de copropriétaire bailleur, des infractions commises par ses locataires au règlement de copropriété et que leur préjudice complémentaire doit être indemnisé au titre des troubles sonores subis depuis le dépôt du rapport de M. A ;
Le syndicat des copropriétaires fait valoir qu’il a subi un important préjudice de jouissance du fait de la persistance des nuisance olfactives dans les parties communes et de la résistance abusive de la SARL Affimouff et de la SCI Actipierre à effectuer les travaux nécessaires pour y remédier pendant des années ;
Sur le caractère anormal des troubles en cause
En droit, la responsabilité pour trouble anormal de voisinage est une responsabilité sans faute dont la mise en 'uvre suppose la preuve d’une nuisance excédant les inconvénients normaux de voisinage, en fonction des circonstances et de la situation des lieux ;
Au cas d’espèce, M. X conclut ainsi son rapport :
« Comme la Préfecture de police (qui a dressé deux procès-verbaux), l’expert a constaté l’existence des odeurs de fromage dans les parties communes et au 1er étage dans l’appartement de M. et Mme Y. Elles proviennent de la boutique de fromages, sont désagréables, donc gênantes, surtout lorsqu’elles sont subies en permanence, ce qui est le cas.
L’expert a constaté un ronronnement lancinant dans la chambre sur cour, provoqué par le fonctionnement du groupe frigorifique des vitrines réfrigérantes de la boutique de fromages. la SCI Actipierre, propriétaire des murs de la boutique, a informé et demandé en vain à son locataire de remédier à ces désordres, il en va de même du syndicat des copropriétaires par la voix de son syndic ['.] » ;
Même si M. et Mme Y ont pu, ponctuellement, soit annuler inopinément une visite de l’expert à une période où les odeurs étaient inexistantes, soit favoriser la propagation de ces mêmes odeurs en désobstruant un orifice percé entre les parties communes et la fromagerie, agissements au demeurant non démontrés avec une certitude suffisante pour qu’ils puissent être pris en compte, les conclusions péremptoires de M. X ne permettent aucun doute sur la réalité de la gêne subie dans l’appartement des époux Y en raison de la perception, notamment en période chaude, d’odeurs nauséabondes en provenance de la fromagerie ;
M. A a constaté la cessation des nuisances olfactives mais une réelle émergence du bruit audible dans la chambre de M. et Mme Y lors de la mise en marche de l’extracteur dans le commerce, évoquant des bruits et vibrations en provenance du local commercial, très perceptibles et audibles dans la chambre côté balcon/cour de l’appartement, sans qu’il soit nécessaire d’y prêter une attention particulière, indiquant qu’ils excédaient, le jour, en niveau global, le seuil admissible de 2,5 dB (A) et, la nuit, de 4,5 dB (A), l’installation de l’extracteur étant à l’origine d’un nouveau bruit émergent en raison de l’absence de dispositifs anti-vibratiles au droit de ses fixations ;
Il ressort de ces deux rapports d’expertise et des procès-verbaux dressés par la préfecture de police que M. et Mme Y ont subi depuis l’ouverture de la fromagerie et subissent encore, dans leur appartement parisien des nuisances constitués par la perception anormale d’odeurs désagréables de fromage et de bruits émergents, de jour comme de nuit ; ces nuisances qui ne peuvent être quantifiées ni mesurées, s’agissant des odeurs, mais qui ont été dûment constatées par l’expert X, excédent par leur nature, leur importance et leur chronicité, même au sein d’une rue particulièrement dédiée aux commerces de bouche, des troubles normaux de voisinage et justifient l’action engagée par M. et Mme Y ;
Elles justifient également l’action engagée par le syndicat des copropriétaires qui, chargé de défendre les intérêts collectifs des copropriétaires, est fondé à solliciter la réparation du préjudice collectif subi par ces derniers qui, plusieurs années durant, n’ont pu passer dans le hall de l’immeuble sans percevoir des odeurs désagréables de fromage à toute heure de la journée et de la nuit ;
Sur le quantum des réparations
C’est par de justes motifs que la Cour adopte que le premier juge a accordé à M. et Mme Y la somme de 16.350 €, arrêtée au 30 juin 2011 en ce qui concerne les nuisances sonores, dès lors que les troubles en cause ont été subis pendant une dizaine d’années, ce qui représente pour les époux Y une indemnité modique d’environ 136 € par mois, indépendamment de toute valeur locative de leur appartement ; il ne saurait, par ailleurs, être considéré que le jugement du tribunal de police qui leur a accordé une indemnité de 300 € pour le préjudice subi du fait de l’infraction constatée au Règlement sanitaire préfectoral aurait intégralement réparé leur préjudice en relation avec le trouble anormal de voisinage découlant de cette atteinte ;
Ajoutant au jugement, la Cour accordera à M. et Mme Y une indemnité de 2.000 € en réparation du trouble anormal de voisinage subi par eux du fait de la persistance et de l’aggravation des nuisances sonores depuis le 30 juin 2011 ;
De même, le jugement sera confirmé en ce qu’il a accordé au syndicat des copropriétaires une indemnité de 11.000 € qui ne présente aucun caractère excessif, correspondant à une centaine ou plus d’euros environ par mois, pour un préjudice subi pendant près d’une dizaine d’années et qui a donné lieu à plusieurs mesures d’instruction ;
Les frais d’expertise étant inclus aux dépens liquidés par le tribunal, il n’y a pas lieu d’y revenir ; en ce qui concerne les vacations du syndic, elles doivent être indemnisées par la somme allouée au syndicat des copropriétaires sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, de sorte que la Cour, réformant le jugement sur le quantum de la somme accordée au syndicat au titre de ses frais irrépétibles de première instance, portera cette somme à 3.500 € ;
Sur la responsabilité de la SCI Actipierre et son appel en garantie
En sa qualité de copropriétaire, la SCI Actipierre est responsable vis-à-vis de la copropriété des agissements préjudiciables de ses locataires et des atteintes au réglement de copropriété résultant de leur fait, sans pouvoir se retrancher derrière les clauses du bail qu’elle a conclu, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a condamnée in solidum avec la SARL Affimouff, celle-ci dans la limite de 5.850 €, à payer à M. et Mme Y la somme de 16.350 € arrêtée au 30 juin 2011 en ce qui concerne les nuisances sonores, ainsi qu’à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 11.000 € ;
Contrairement à ce qu’a décidé le premier juge, le protocole d’accord conclu le 12 mars 2007 ne comporte aucun engagement de la SARL Affimouff de garantir la SCI Actipierre en cas de condamnation prononcée contre elle, en contrepartie de la prise en charge par celle-ci de 50 % des travaux de ventilation préconisés par M. X, le « protocole » du 12 mars 2007 indiquant au contraire : « Pour sa part, Affimouff qui accepte ce concours financier d’Actipierre de 50 % du coût des travaux, rappelle qu’elle ne s’est jamais directement reconnue aucune responsabilité ou culpabilité dans les nuisances relevées, estimant que sa cédante, Arlucade, était responsable de cette situation « ; quant aux clauses de l’acte de cession du fonds de commerce, elles ne peuvent être utilement invoquées par la SCI Actipierre alors qu’elles ne concernent que les rapports entre la cédante (Arlucade) et la cessionnaire (la SARL Affimouff) ;
Il reste que la SARL Affimouff, responsable des désordres et nuisances causées à M. et Mme Y et à la copropriété, doit garantir la SCI Actipierre des condamnations prononcées, dans la limite indiquée par le tribunal pour tenir compte de la période pendant laquelle la société Arlucade était responsable des nuisances, dès lors que, selon les clauses du bail cédé, le preneur s’obligeait à se conformer au règlement de copropriété de l’immeuble, à prendre toutes les précautions nécessaires pour que l’exercice de son commerce et de ses activités ne puisse nuire en quoi que ce soit à l’entretien, au bon aspect et à la tenue de l’immeuble, s’abstenir de tout ce qui pourrait nuire à la tranquillité dudit immeuble par le bon ordre, la propreté ou le service, notamment, de ne faire aucun travail ni quoi que ce soit qui puisse gêner les autres locataires, le tout conformément au règlement de copropriété, à n’avoir dans les lieux loués aucun appareil bruyant, dangereux ou incommode, à ce qu’aucune émanation malodorante ne provienne de ces mêmes lieux, qu’il s’engageait encore expressément à mettre et maintenir pendant toute la durée du bail les locaux en conformité avec les usages ou réglementations administratives et techniques, notamment de sécurité, d’hygiène, de ventilation et d’éclairage en vigueur, et à faire son affaire personnelle de toutes demandes, démarches ou travaux qu’il serait nécessaire d’effectuer dans ce domaine pendant toute la durée du bail et à ses frais ;
Le jugement sera, pour ce motif, confirmé en ce qu’il a condamné la SARL Affimouff à relever et garantir la SCI Actipierre de toutes condamnations qui viendraient à être prononcées contre elle en principal, frais, intérêts et accessoires (incluant les dépens de première instance) ; cette garantie s’appliquera également à l’indemnité complémentaire accordée à M. et Mme Y par le présent arrêt ;
En équité, la SARL Affimouff sera condamnée à payer une somme de 2.000 € à chacun des intimés (la société Actipierre, les époux Y ensemble, le syndicat des copropriétaires) au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement dont appel, sauf en ce qu’il a apprécié à 1.500 € la somme allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile au syndicat des copropriétaires,
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne in solidum la SARL Affimouff et la SCI Actipierre, cette dernière sous la garantie de la SARL Affimouff, à payer au syndicat des copropriétaires du XXX la somme de 3.500 € en remboursement de ses frais irrépétibles de première instance,
Ajoutant au jugement,
Condamne in solidum la SARL Affimouff et la SCI Actipierre, cette dernière sous la garantie de la SARL Affimouff, à payer à M. et Mme Y la somme de 2.000 € en réparation du trouble anormal de voisinage subi par eux du fait de la persistance et de l’aggravation des nuisances sonores depuis le 30 juin 2011,
Condamne la SARL Affimouff à payer une somme de 2.000 € à chacun des intimés (la société Actipierre, les époux Y ensemble, le syndicat des copropriétaires du XXX), au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel,
Rejette toute autre demande,
Condamne la SARL Affimouff aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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