Cassation 18 janvier 1973
Résumé de la juridiction
Le propre de la responsabilite civile est de retablir aussi exactement que possible l’equilibre detruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation ou elle se serait trouvee si l ’acte dommageable n’avait pas eu lieu. Le droit au remboursement des frais de remise en etat d’une chose endommagee a pour limite sa valeur de remplacement. Des lors, encourt la cassation, le jugement qui, sans rechercher la valeur de remplacement d’une automobile endommagee dans un accident, a condamne la partie reconnue responsable a payer le cout integral de la remise en etat du vehicule tout en constatant que ce cout excedait sa valeur venale. l’indemnite allouee en raison d’un delit ou d’un quasi-delit ne peut produire d’interets pour la periode anterieure a la decision qui consacre le droit a reparation. Il n’en est autrement que dans la mesure ou ces interets, qui ont alors un caractere compensatoire, font partie integrante de cette indemnite. Des lors manque de base legale la decision qui condamne le responsable d’un dommage au payement des interets judiciaires du jour de la decision, sans relever aucun chef special de prejudice. la solidarite entre les codebiteurs ne peut etre prononcee que dans les cas prevus par la loi. Par suite, le juge du fond ne peut condamner la partie reconnue responsable d’un accident de la circulation et son assureur solidairement a des dommages-interets envers la victime ainsi qu’aux depens du proces du seul fait de l’obligation qui leur incombe de reparer le dommage.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 18 janv. 1973, n° 71-14.282, Bull. civ. II, N. 27 P. 20 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 71-14282 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 2 N. 27 P. 20 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Maubeuge, 21 mai 1971 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006989442 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | PDT M. DROUILLAT |
|---|---|
| Rapporteur : | RPR M. LEMERCIER |
| Avocat général : | AV.GEN. M. BOUTEMAIL |
Texte intégral
Sur le premier moyen : vu l’article 1382 du code civil ;
Attendu que le propre de la responsabilite civile est de retablir aussi exactement que possible l’equilibre detruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation ou elle se serait trouvee si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu ;
Que le droit au remboursement des frais de remise en etat d’une chose endommagee a pour limite sa valeur de remplacement ;
Attendu que la voiture automobile de gossez ayant ete endommagee dans un accident de la circulation dont blairon a ete reconnu responsable par le jugement attaque, rendu en dernier ressort, le juge d’instance a condamne blairon et son assureur, la mutuelle artisanale de france, a payer le cout integral de la remise en etat du vehicule, tout en constatant que ce cout excedait sa valeur venale, au motif que gossez etait en droit de faire executer les reparations qui s’imposaient a sa voiture plutot que de s’en separer et que celle-ci, qui etait en tres bon etat, pouvait etre utilisee encore pendant plusieurs annees ;
Attendu qu’en statuant ainsi sans rechercher la valeur de remplacement du vehicule, le tribunal d’instance n’a pas donne de base legale a sa decision ;
Sur le deuxieme moyen : vu l’article 1382 du code civil ;
Attendu que l’indemnite allouee en raison d’un delit ou d’un quasi-delit ne peut produire d’interets pour la periode anterieure a la decision qui consacre le droit a reparation ;
Qu’il n’en est autrement que dans la mesure ou ces interets, qui ont alors un caractere compensatoire, font partie integrante de cette indemnite ;
Attendu qu’en condamnant blairon et son assureur au paiement de celle-ci avec interets judiciaires du jour de la demande, sans relever aucun chef special de prejudice, le tribunal n’a pas donne de base legale a sa decision de ce chef ;
Sur le troisieme moyen : vu l’article 1202 du code civil ;
Attendu que la solidarite entre les codebiteurs ne peut etre prononcee que dans les cas prevus par la loi ;
Attendu que le jugement a condamne solidairement blairon et la mutuelle assurance artisanale de france a des dommages-interets envers gossez et aux depens ;
Attendu que le juge du fond ne pouvait deduire un lien de solidarite entre ces deux codebiteurs du seul fait de l’obligation qui leur incombait de reparer le dommage ;
D’ou il suit que le juge d’instance n’a pas legalement justifie sa decision ;
Par ces motifs : casse et annule le jugement rendu, le 21 mai 1971, entre les parties, par le tribunal d’instance de maubeuge ;
Remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit jugement et, pour etre fait droit, les renvoie devant le tribunal d’instance d’avesnes-sur-helpe
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