Article R130-5 du Code de la route.
Article R130-4Article R130-6
Entrée en vigueur le 1 juin 2001

Commentaires3

1Le garde champêtre et les infractions à la circulation routière et dans les cours de gare : que reste-t-il des compétences initiales ?Accès limité
www.lagazettedescommunes.com · 31 janvier 2017

2Chasse Et Pêche
M. Jean-Luc Moudenc · Questions parlementaires · 5 novembre 2013

R. 116-2 du C.V.R) avec la compétence complémentaire prévue par les dispositions règlementaires du code de la route, notamment, vu son article R. 130-5. Au regard des textes, notamment du CGPPP, les chemins ruraux ont un statut de propriété privée des communes. […] Les gardes particuliers en vertu de l'article 29 du C.P.P peuvent être commissionnés à la police de la voirie routière par les collectivités propriétaires, pour y relever tant les atteintes aux biens, prévues et réprimées par le code pénal, que les contraventions de police à la conservation des chemins ruraux prévues et réprimées par le code rural. Aussi, il vous demande si cette possibilité pourrait être plus largement utilisée, la majeure partie des infractions relevant de l'atteinte aux chemins ruraux des campagnes.

 Lire la suite…

3Que reste-t-il des compétences initiales ? " PrintAccès limité
www.lagazettedescommunes.com
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision1

1Tribunal administratif de Martinique, 31 décembre 2012, n° 1101039Rejet

[…] Vu la mise en demeure de produire une défense adressée le 25 avril 2012 au préfet de région Martinique, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; […] Considérant qu'aux termes de l'annexe 1 à l'arrêté du 30 août 2006 relatif à la formation des gardes particuliers et à la carte d'agrément : « Module 5 : Police du domaine public routier : La formation dispensée aux candidats à l'agrément en qualité de garde particulier chargé de la conservation du domaine public routier comprend : 1° Le code de la voirie routière ; 2° Les contraventions de voirie ; 3° La compétence complémentaire fixée à l'article R. 130-5 du code de la route. La durée de ce module ne peut être inférieure à huit heures. » ;

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).