Infirmation partielle 29 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a - com., 29 sept. 2020, n° 19/01188 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 19/01188 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Angers, 28 mai 2019, N° 2019003820 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Geneviève SOCHACKI, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société MABTRANS c/ S.A.S. SCANIA FINANCE FRANCE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – COMMERCIALE
NR/IM
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 19/01188 – N° Portalis DBVP-V-B7D-EQSI
Ordonnance du 28 Mai 2019
Tribunal de Commerce d’ANGERS
n° d’inscription au RG de première instance 2019003820
ARRET DU 29 SEPTEMBRE 2020
APPELANTE :
SARLU MABTRANS
[…]
[…]
Représentée par Me Nicolas BEDON de la SCP DELAGE- BEDON, avocat postulant au barreau d’ANGERS, et Me X-Christophe LEMAIRE, avocat au barreau de DIEPPE
INTIMEE :
SAS SCANIA FINANCE FRANCE Prise en la personne de son Représentant légal domicilié ès qualités audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Bertrand BRECHETEAU de la SARL AVOCONSEIL, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 190119
COMPOSITION DE LA COUR
Par avis de procédure sans audience (article 8 de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020) du 27 mai 2020, à laquelle les avocats ne se sont pas opposés, l’affaire a été mise en délibéré au 29 septembre 2020.
La Cour composée de :
Madame SOCHACKI, Présidente de chambre
Madame D, Conseiller
Madame BEUCHEE, Conseiller
a statué ainsi qu’il suit.
Greffier lors du prononcé : Madame B
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 29 septembre 2020 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Nathalie D, Conseiller, en remplacement de Geneviève SOCHACKI, Président de chambre, empêchée et par Sophie B, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[…]
FAITS ET PROCÉDURE
Dans le cadre de son activité de transport routier et de fret de proximité, la société (SARLU) Mabtrans a conclu avec la société (SAS) Scania Finance France deux contrats de crédit-bail, à savoir :
— n°2015030359/00 en date du 31 mars 2015, à effet du 15 juillet 2015, portant sur un tracteur de marque Scania R580 LA 4X2 580CV série 9197857 immatriculé DS702CB au prix d’acquisition de 124.000 euros HT, soit 148.800 euros TTC, moyennant un premier loyer de 15.000 euros HT (18.000 euros TTC), puis 59 loyers de 1.981,92 euros HT (2.378,31 euros TTC),
— n°2015070021/00 en date du 23 septembre 2015, à effet du 26 février 2016, portant sur un tracteur de marque Scania R450 LA 4X2 A450 série 9203972 immatriculé DZ518XD au prix d’acquisition de 95.600 euros HT, soit 114.720 euros TTC, moyennant un premier loyer de 10.000 euros HT (12.000 euros TTC), puis 59 loyers de 1.574,22 euros HT (1.889,07 euros TTC).
Se prévalant d’un défaut de paiement des loyers, la SAS Scania Finance France a, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du premier mars 2019, reçue le 4 mars 2019, mis la SARLU Mabtrans en demeure de lui régler sous huitaine la somme de 12.412,67 euros TTC, représentant les loyers échus impayés au 20 février 2019, majorés des frais et intérêts, à peine de résiliation de plein droit des contrats de crédit-bail.
Par acte d’huissier du 03 avril 2019, la SAS Scania Finance France a fait assigner la SARLU Mabtrans, en référé, devant le président du tribunal de commerce d’Angers, au visa des articles 873 du code de procédure civile, 1134 du code civil, aux fins de :
— voir constater la résiliation des contrats de crédit-bail n°2015030359/00 et n°2015070021/00,
— voir ordonner la restitution par la société Mabtrans des véhicules objets de ces contrats, à savoir le tracteur Scania R580 LA 4X2 580CV série 9197857 immatriculé DS702CB et le tracteur Scania R450 LA 4X2 A450 série 9203972 immatriculé DZ518XD, ainsi que des documents administratifs afférents, par tous moyens, sous astreinte de 750 euros par jour de retard,
— à titre subsidiaire, l’autoriser à appréhender le matériel susvisé en quelque lieu qu’il se trouve, y compris et au besoin avec l’assistance de la force publique,
— condamner la SARLU Mabtrans au paiement de la somme provisionnelle de 81.571,45 euros, au titre des loyers impayés et de l’indemnité de résiliation anticipée,
— dire que le virement exécuté début mars 2019 par la SARLU Mabtrans de 3.000 euros s’imputera sur l’indemnité de résiliation,
— condamner la SARLU Mabtrans au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par ordonnance de référé réputée contradictoire du 28 mai 2019, le président du tribunal de commerce d’Angers :
— a constaté la résiliation de plein droit des contrats de crédit-bail n°2015030359/00 et n°2015070021/00,
— a condamné la SARLU Mabtrans, prise en la personne de son représentant légal, à restituer au siège social de la SAS […] – les véhicules, objet de ces contrats, à savoir le tracteur Scania R580 LA 4X2 580CV série 9197857 immatriculé DS702CB et le tracteur Scania R450 LA 4X2 A450 série 9203972 immatriculé DZ518XD, ainsi que les documents administratifs afférents, ce, par tous moyens et sous astreinte de 750 euros par jour de retard, qui courra à compter de la signification de la présente ordonnance,
— s’est réservé la liquidation de l’astreinte,
— a autorisé, si elle l’estime nécessaire, la société Scania Finance France à appréhender le matériel susvisé en quelque lieu qu’il se trouve, y compris et au besoin avec l’assistance de la force publique,
— a condamné la SARLU Mabtrans à payer, à titre provisionnel, à la SAS Scania Finance France, la somme de 81.571,45 euros, au titre des loyers impayés et de l’indemnité de résiliation anticipée,
— a dit que le virement exécuté début mars par la SARLU Mabtrans de 3.000 euros s’imputera sur l’indemnité de résiliation,
— a condamné la SARLU Mabtrans à payer à la SAS Scania Finance France la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— a condamné la SARLU Mabtrans aux entiers dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile, y compris les frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 42,79 euros TTC.
Le premier juge a relevé que les conditions générales de ces contrats, qui ont été signées et paraphées par la défenderesse,prévoyaient expressément la résiliation du contrat en cas d’inexécution par le locataire de ses obligations contractuelles, ainsi que le paiement des loyers de retard et d’une indemnité forfaitaire de résiliation, outre la restitution du matériel.
Il a considéré, pour y faire droit, que les demandes de la SAS Scania Finance France ne se heurtaient à aucune contestation sérieuse.
Par déclaration reçue au greffe le 12 juin 2019, la SARLU Mabtrans a interjeté appel de cette ordonnance, en ce que le juge des référés :
— a constaté la résiliation de plein droit des contrats de crédit-bail n°2015030359/00 et n°2015070021/00 ;
— l’a condamnée, prise en la personne de son représentant légal, à restituer au siège social de la SAS
[…] – les véhicules, objet de ces contrats, ainsi que les documents administratifs afférents, ce, par tous moyens et sous astreinte de 750 euros par jour de retard, qui courra à compter de la signification de la présente ordonnance, à savoir le tracteur Scania R580 LA 4X2 580CV série 9197857 immatriculé DS702CB et le […]
— s’est réservé la liquidation de l’astreinte ;
— a autorisé, si elle l’estime nécessaire, la société Scania Finance France à appréhender le matériel susvisé en quelque lieu qu’il se trouve, y compris et au besoin avec l’assistance de la force publique ; l’a condamnée à payer, à titre provisionnel, à la SAS Scania Finance France, la somme de 81.571,45 euros, au titre des loyers impayés et de l’indemnité de résiliation anticipée ;
— a dit que le virement qu’elle a exécuté début mars de 3.000 euros s’imputera sur l’indemnité de résiliation, l’a condamnée à payer à la SAS Scania Finance France la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a condamnée aux entiers dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile, y compris les frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 42,79 euros TTC ; intimant la SAS Scania Finance France.
Le 25 septembre 2019, les parties ont été avisées que l’affaire était fixée à l’audience du 23 mars 2020, en conseiller rapporteur, avec clôture au 2 mars 2020.
Par ordonnance de référé du 11 décembre 2019, le premier président de la cour d’appel d’Angers, au visa de l’article 524 du code de procédure civile, a rejeté la demande présentée par la SARLU Mabtrans d’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance de référé dont appel, a débouté la SAS Scania Finance France de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et a condamné la SARLU Mabtrans aux dépens.
La SARLU Mabtrans et la SAS Scania Finance France ont conclu.
Une ordonnance du 02 mars 2020 a clôturé l’instruction de l’affaire.
Le 27 mai 2020, les parties ont été avisées de ce que, compte tenu de l’état d’urgence sanitaire déclaré dans les conditions de l’article 4 de la loi 2020-290 du 23 mars 2020, l’audience du 23 mars 2020 ayant été supprimée selon décision de M. le premier président de la cour d’appel d’Angers en date du 16 mars 2020, l’affaire avait été orientée vers la procédure sans audience par application des dispositions des articles 4 et 8 de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété.
Invitées à déposer l’ensemble de leurs conclusions et pièces à la cour d’appel d’Angers le 12 juin 2020, les parties ont été informées que l’affaire serait mise en délibéré au 29 septembre 2020 par mise à disposition de la décision au greffe.
Les avocats concernés ont, suivant message adressé par voie électronique les 29 mai et 4 juin 2020, indiqué accepter que l’affaire soit retenue dans ces conditions et ont déposé leurs dossiers.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du Code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe :
— le 11 septembre 2019 pour la SARLU Mabtrans,
— le 10 octobre 2019 pour la SAS Scania Finance France,
qui peuvent se résumer comme suit.
La SARLU Mabtrans demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance de référé entreprise,
— débouter la SAS Scania Finance France de l’ensemble de ses demandes telles que résultant de l’assignation en référé délivrée le 03 avril 2019,
en conséquence,
— prendre acte de ce qu’elle est à jour des règlements de loyers dus mensuellement conformément aux contrats de crédit-bail n°2015030359/00 et n°2015070021/00 lesquels continueront à produire leurs effets,
— condamner la SAS Scania Finance France au paiement de la somme de 2.500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La SARLU Mabtrans expose que depuis le début du contrat n°2015030359/00 portant sur le tracteur Scania R580 LA 4X2 580CV série 9197857 immatriculé DS702CB, elle a rencontré des difficultés tenant à des pannes électriques récurrentes qu’elle affirme avoir signalées à plusieurs reprises à la 'société Scania', en vain.
Elle explique avoir été contrainte de bloquer les loyers correspondant pour tenter d’obtenir de la 'société Scania’ qu’elle effectue les réparations nécessaires, précisant avoir néanmoins régularisé la situation eu égard à la promesse d’intervention du 'responsable Scania'.
Elle prétend qu’en raison éléments extérieurs à l’entreprise, à savoir le mouvement des 'gilets jaunes’ qui a perturbé son activité de transporteur, occasionnant notamment des retards dans les livraisons générant au final une perte de chiffre d’affaire, elle s’est trouvée momentanément en difficulté pour s’acquitter des loyers.
Elle considère que dans ce contexte exceptionnel l’empressement de la SAS Scania Finance France à lui délivrer le premier mars 2019 une mise en demeure à raison de l’échéance impayée du mois de décembre 2018 pour un seul des deux contrats et des échéances des mois de janvier et février 2019 pour les deux contrats, en se prévalant de la clause résolutoire insérée auxdits contrats, est abusif, soulignant que la société Scania Finance France ne pouvait ignorer par ailleurs les difficultés rencontrées depuis l’origine avec un des tracteurs.
Elle prétend en outre que les sommes réclamées dans la mise en demeure ne tiennent pas compte d’un règlement de 650 euros intervenu le 28 janvier 2019 par virement bancaire.
Elle indique avoir procédé, depuis la réception de la mise en demeure, à plusieurs règlements par virements bancaires, à savoir 3.000 euros le 6 mars 2019, 2.000 euros le 25 mars 2019 et 2.000 euros le 02 avril 2019.
Elle précise également que suite à la délivrance de l’assignation en référé, son conseil a fait parvenir le 10 avril 2019 au conseil de l’intimée, un chèque d’un montant de 5.412,67 euros, soldant les causes de la mise en demeure.
Elle affirme en outre que les échéances des mois de mars et avril 2019 ont été prélevées sur son compte bancaire.
Elle prétend qu’à l’audience de référé du 7 mai 2019 à laquelle l’affaire a été retenue, l’intégralité de sa dette se trouvait réglée.
Elle estime en conséquence que l’ordonnance de référé entreprise doit être infirmée.
Elle ajoute qu’il conviendra de prendre acte de ce qu’elle pourra bénéficier des deux contrats, en poursuivant le règlement des loyers conformément à l’échéancier prévu par lesdits contrats.
La SAS Scania Finance France demande à la cour, au visa des articles 873 du code de procédure civile et 1134 du code civil, de :
— confirmer l’ordonnance de référé du 28 mai 2019,
— débouter la SARLU Mabtrans de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la SARLU Mabtrans à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SARLU Mabtrans aux entiers dépens de la présente procédure.
La SAS Scania Finance France approuve le premier juge d’avoir constaté la résiliation de plein droit des deux contrats de crédit bail, du fait de la non régularisation dans le délai imparti par la mise en demeure du premier mars 2019, reçue le 4 mars 2019, visant la clause résolutoire insérée dans lesdits contrats, du montant de l’arriéré de loyers arrêté au mois de février 2019 inclus.
Elle indique que la société Mabtrans ne réglait plus les loyers afférents aux contrats de crédit bail depuis le mois de décembre 2018.
Elle affirme que le virement de 650 euros effectué en janvier 2019 par la SARLU Mabtrans a été imputé sur la facture n°F201812/51338 laissant apparaître un solde de 1.806,83 euros pour le mois de décembre 2019, pris en compte dans la mise en demeure.
Elle soutient que la SARLU Mabtrans est débitrice de mauvaise foi, en faisant valoir d’une part qu’à défaut de régularisation suite à la délivrance le 5 avril 2017 d’une sommation de payer concernant les échéances de loyers de juin 2016 et janvier 2017, elle s’était déjà vu condamnée par ordonnance de référé du 27 juin 2017 au paiement d’une provision de 9.078,078 euros qu’elle n’a soldée qu’en août 2019 ; d’autre part que les prélèvements des mois de février, avril, mai, juillet et août 2018 ont d’abord été rejetés avant d’être régularisés.
Elle ajoute que les allégations de la SARLU Mabtrans quant aux prétendues difficultés techniques d’un des tracteurs sont dénuées de sérieux, en faisant observer que la locataire a signé les deux procès-verbaux de réception sans réserve et qu’elle ne communique que deux factures relatives à l’entretien des deux véhicules, portant sur des réparations mineures.
Elle fait valoir que le seul règlement de la somme de 3.000 euros intervenu le 06 mars 2019 entre les mains de la société Scania France, qu’elle a perçu par rétrocession, n’a pas pu suspendre les effets de la mise en demeure.
Elle prétend que les paiements postérieurs à l’expiration du délai de huitaine écoulé depuis la réception de la mise en demeure, effectués entre les mains d’une société distincte (Scania France), n’ont pu avoir aucun effet sur l’acquisition de la clause résolutoire.
Elle s’estime par ailleurs en droit d’obtenir, du fait de la résiliation des crédits-baux et en application de l’article XI-2 de leurs conditions générales, en confirmation de l’ordonnance entreprise, les condamnations de l’appelante, d’une part, à lui restituer, sous astreinte, les véhicules objets des contrats résiliés ; d’autre part, à lui verser une indemnité contractuelle de résiliation anticipée, outre les frais d’impayés et les intérêts de retard.
Elle précise que tous les règlements postérieurs à la mise en demeure devront s’imputer sur l’indemnité de résiliation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 872 du code de procédure civile permet au président du tribunal de commerce, dans les limites de la compétences du tribunal, dans tous les cas d’urgence, d’ordonner en référé toutes mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En outre, l’article 873 du code de procédure civile permet au président du tribunal de commerce statuant en référé, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, d’accorder une provision au créancier ou d’ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
— Sur la demande de constatation de plein droit de la résiliation des contrats de crédit-bail n°2015030359/00 et n°2015070021/00
Aux termes de l’article XI-1 des contrats de crédit-bail n°2015030359/00 et n°2015070021/00 signés entre les parties, le contrat se trouve résilié de plein droit sans aucune formalité judiciaire préalable huit jours calendaires après l’envoi au locataire d’une lettre de mise en demeure recommandée avec avis de réception restée en tout ou partie sans effet pendant ce délai et en cas d’inexécution par le locataire d’une des clauses ou conditions du contrat et notamment du non paiement même partiel d’un loyer ou d’une prime d’assurance à son échéance, cessation d’activité, sous location non agréée par le bailleur, ou d’exploitation, dissolution, défaut d’assurance ou de déclaration de sinistre.
La société Scania Finance France justifie avoir adressé le premier mars 2019 à la société Mabtrans, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception reçue le 4 mars 2019, une mise en demeure de lui régler la somme globale de 12 412,67 euros au titre de l’arriéré de loyers pour les deux contrats de crédit bail, arrêté au 20 février 2019 inclus, outre intérêts et frais, en lui notifiant qu’à défaut de règlement dans le délai de 8 jours à compter de réception de cette lettre, les contrats concernés se trouveraient résiliés de plein droit.
Aux termes du décompte détaillé joint à sa lettre, la société Scania Finance France a ainsi réclamé un solde sur échéance du mois de décembre 2018 pour le contrat n°2015030359/00 (2456, 83 euros – acompte 650 euros = 1806,83 euros), outre les échéances des mois de janvier et février 2019 pour les deux contrats (2 456,83 euros x 2 + 1949,61 x 2).
La dette de loyers, telle que réclamée le premier mars 2019, n’est pas sérieusement contestable et contestée dés lors que, contrairement aux affirmations de la société Mabtrans, la somme de 650 euros réglée le 28 janvier 2019 a bien été prise en compte comme venant en déduction du loyer du mois de décembre 2018 pour le contrat n°2015030359/00 et qu’à la date de la mise en demeure, les loyers de janvier et février 2019 pour les deux contrats n’avaient pas été réglés.
En outre, il n’est ni contestable ni contesté que la société Mabtrans ne s’est pas acquittée de sa dette dans le délai de 8 jours prévu à l’article XI-1 des conditions générales des contrat de crédit-bail.
Il n’est en effet justifié dans le délai imparti que d’un seul versement d’un montant de 3 000 euros effectué le 6 mars 2019 ; les autres règlements allégués n’étant intervenus qu’après l’expiration du
délai de 8 jours imparti.
Au vu des pièces produites, la société appelante n’a soldé les causes de la mise en demeure que par la remise d’un chèque daté du 9 avril 2019, tiré sur le compte de M. X-Y Z.
Dans ces conditions, par l’effet de la clause résolutoire, la société Mabtrans encourt la résiliation de plein droit des deux contrats de crédit-bail litigieux sans aucune formalité judiciaire préalable à compter du 12 mars 2019.
Par ailleurs, la société Mabtrans ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de la prétendue mauvaise foi de la société Scania Finance France qui constituerait une contestation sérieuse de nature à empêcher le juge des référés de constater la résiliation des contrats par le jeu de la clause résolutoire.
Ainsi, la société Mabtrans ne peut utilement invoquer un empressement de la société Scania Finance France à mettre en oeuvre la clause résolutoire après mise en demeure prévue à l’article XI-1, alors qu’elle a elle même contractuellement accepté les termes de la dite clause et que la société intimée n’était pas contractuellement tenue d’envoyer des lettres de rappel avant la mise en demeure.
Il convient en outre de relever que la société Mabtrans ne verse aux débats aucun élément de nature à justifier ses dires concernant des difficultés passagères de trésorerie liées au contexte exceptionnel des conséquences du mouvement des ' gilets jaunes'.
Et, si elle affirme qu’elle se trouve à jour des règlements des loyers compte tenu de la régularisation de l’arriéré arrêté au premier mars 2019 intervenue avant l’audience de plaidoirie devant le juge des référés de première instance et du paiement des sommes échues postérieurement, les pièces versées aux débats concernant les prétendus règlements intervenus chaque mois pour les deux contrats au profit de la société Scania Finance France à compter de mars 2019, ne permettent pas de vérifier ses dires (un seul justificatif de règlement le 19 avril 2019 pour un seul des contrats, aucun justificatif pour mai 2019, un seul ordre de virement au 20 juin 2019 pour un des contrats, plusieurs ordres de virement datés de juillet et septembre 2019 mentionnés comme ' en cours de traitement', un seul justificatif pour un des contrat en octobre 2019, novembre 2019 et janvier 2020).
Il y a lieu également de souligner que ce n’était pas la première fois que la société Mabtrans s’acquittait avec retard des loyers, puisque la société Scania Finance France avait déjà été contrainte le 24 mai 2017 de faire assigner la société Mabtrans en référé à la suite de la délivrance le 5 avril 2017 d’une sommation de payer un arriéré de loyers pour les mois de juin 2016 et janvier 2017 demeurée sans effet et qu’elle avait obtenu par ordonnance réputée contradictoire du 27 juin 2017, la condamnation de cette dernière à lui payer la somme provisionnelle de 9 078,07 euros.
La société Mabtrans ne peut prétendre justifier les impayés de 2017 par le prétendu non respect par la société Scania Finance France de ses obligations contractuelles.
A ce titre, outre le fait qu’elle ne démontre pas au vu des seules pièces versées aux débats ses dires concernant les prétendues pannes récurrentes affectant l’un des deux véhicules, la société Mabtrans ne précise pas quelles obligations contractuelles la société Scania Finance France n’auraient pas respectées, étant observé que la société Scania Finance France produit les procès verbaux de réception des tracteurs signés par le représentant de la société Mabtrans sans réserve, sous la mention de l’interdiction de toute contestation ultérieure et que les conditions générales des contrats contiennent des dispositions dérogatoires au droit commun sur les garanties attachées au matériel dues par le bailleur.
Ainsi en définitive, la décision critiquée sera confirmée en ce qu’elle a constaté la résiliation de plein droit des contrats de crédit bail n°2015030359/00 et n°2015070021/00.
Par suite, il n’y a pas lieu de 'prendre acte de ce que la société Mabtrans est à jour du règlement des loyers dus mensuellement conformément aux contrats de crédit bail n°2015030359/00 et n°2015070021/00 qui continueront de produire leurs effets'.
— Sur la demande de condamnation au paiement de la somme provisionnelle de 81 571,45 euros
La société Mabtrans sollicite l’infirmation des condamnations prononcées à son encontre par le juge des référés au paiement à titre provisionnel de la somme de 81 571,45 euros au titre de l’arriéré de loyers et de l’indemnité de résiliation, uniquement comme la conséquence de l’infirmation de la demande tendant à voir constater la résiliation de ces deux contrats, à raison des règlements intervenus qui ont régularisé la situation et elle ne développe aucun autre moyen d’appel spécifique à l’encontre du montant de la condamnation provisionnelle.
La somme de 81 571,78 euros dont le paiement est réclamé à titre provisionnel se décompose comme suit :
— loyers échus impayés au 20 février 2019 : 10 619,71 euros
— frais : 200 euros
— intérêts de retard : 1 592,96 euros
— indemnités contractuelles de résiliation : 69 158,78 euros = 32 950,72 euros (contrat 2105030359/00) + 36 208,06 euros (contrat 2015070021/00).
Le montant de l’arriéré de loyers, frais et intérêts à la date de la mise en demeure n’est pas sérieusement contestable et contesté.
Les contrats de crédit bail prévoient en leur article XI-2 le règlement à la société Scania Finance France, outre des sommes impayées au jour de la résiliation, celui d’une indemnité de résiliation égale au montant total des loyers HT restant à échoir à la date de la résiliation, majorée du montant de l’option d’achat.
Le calcul des indemnités de résiliation n’est pas sérieusement contestable et contesté.
La société Scania Finance France reconnaît avoir reçu la somme totale de 12 412,67 euros (3000 euros réglée avant l’assignation en référé + 2000 euros réglée à la société Scania France le 3 mars 2019, reversée à la société Scania Finance France + 2 000 euros réglée le 25 mars 2019 à la société Scania France, reversée le 12 avril + 5 412,67 euros par chèque émis le 9 avril 2019 libellé à la CARPA).
La société Mabtrans verse en outre aux débats (pièce 10 ) 5 avis d’opérations de virements au profit de la société Scania Finance France exécutés entre le 29 octobre 2019 et le 7 janvier 2020, pour un montant global de 10 762,49 euros (4 913,66 euros affectés au contrat 2015030359/00 + 5 848, 83 euros affectés au contrat 2015070021/00), dont il convient de tenir compte.
La société Mabtrans verse également aux débats (pièce 10) plusieurs ordres de virement au profit de 'Scania’ en date des 17 juin 2019 pour 2 456,83 euros, 19 juin 2019 pour 1 949,61 euros, 5 juillet 2019 pour 2 456,83 euros, 14 juillet 2019 pour 1 949,61 euros, 26 juillet 2019 pour 2 456,83 euros, 9 septembre 2019 pour 2 456,83 euros et 10 septembre 2019 pour 1 949,61 euros dont la bonne exécution n’est toutefois pas justifiée (mention sur les documents 'en cours de traitement’ ou ' signé’ et absence des relevés de compte correspondant) et dont la société Scania Finance France n’a pas fait mention dans ses écritures, sauf pour dire d’une manière générale que les règlements faits postérieurement à la mise en demeure devront s’imputer sur l’indemnité de résiliation.
Ainsi, en définitive, il convient de confirmer la décision critiquée en ce qu’elle a fait droit à la demande de provision formée par la société Scania Finance France à l’encontre de la société Mabtrans, à valoir sur sa créance de loyers échus impayés, frais et intérêts et d’indemnités de résiliation, sauf, au vu des nouvelles pièces produites en appel, à actualiser le montant de ladite provision à la somme de 58 396, 62 euros, pour tenir compte des versements opérés depuis le premier mars 2019 dont il a été justifié, en ce compris la somme de 3 000 euros qui seule avait été prise en compte en première instance comme étant à imputer sur l’indemnité de résiliation.
— Sur les autres demandes consécutives à la constatation de la résiliation des contrats de crédit bail
La société Mabtrans sollicite l’infirmation de la condamnation prononcée à son encontre par le juge des référés à restituer au siège social de la SAS Scania Finance France les véhicules objets des contrats de crédit bail, ainsi que les documents administratifs afférents, ce, par tous moyens et sous astreinte de 750 euros par jour de retard courant à compter de la signification de l’ordonnance, ainsi que l’infirmation des dispositions de la décision critiquée ayant autorisé la société Scania Finance France, si elle l’estimait nécessaire, à appréhender le matériel en quelque lieu qu’il se trouve, y compris et au besoin avec l’assistance de la force publique, uniquement comme la conséquence de l’infirmation de la demande tendant à voir constater la résiliation des deux contrats de crédit bail et elle ne développe aucun autre moyen d’appel spécifique à l’encontre de sa condamnation à la restitution sous astreinte du matériel et de l’autorisation de la société intimée à appréhender le matériel en quelque lieu qu’il se trouve, y compris et au besoin avec l’assistance de la force publique.
Il convient dés lors de confirmer la décision déférée de ces chefs.
— Sur les demandes au titre des dépens et frais irrépétibles
Il convient de confirmer la décision critiquée en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles.
En outre, partie perdante, la société Mabtrans sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, condamnée aux dépens de l’appel et sera condamnée à payer à la société SCANIA FINANCE FRANCE une indemnité de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,
Confirme l’ordonnance rendue le 28 mai 2019 par le juge des référés du tribunal de commerce d’Angers, sauf à actualiser le montant de la provision que la société Mabtrans a été condamnée à payer à la société Scania Finance France à la somme de 58 396, 62 euros, pour tenir compte des versements opérés depuis le premier mars 2019 dont il a été justifié, en ce compris la somme de 3 000 euros qui seule avait été prise en compte en première instance comme étant à imputer sur l’indemnité de résiliation ;
Y ajoutant,
Condamne la société Mabtrans aux dépens d’appel ;
Condamne la société Mabtrans à payer à la société SCANIA FINANCE FRANCE une indemnité de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
LE GREFFIER P/ LE PRESIDENT EMPECHE,
S. B N. D
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