Confirmation 2 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 2 nov. 2020, n° 18/03561 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 18/03561 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Schiltigheim, 26 juin 2018 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
[…]
MINUTE N° 20/454
Copie exécutoire à :
— Me Céline RICHARD
— Me Katja MAKOWSKI
Le 2 novembre 2020
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 02 Novembre 2020
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 18/03561 – N° Portalis DBVW-V-B7C-G2XB
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 26 juin 2018 par le tribunal d’instance de Schiltigheim
APPELANTE :
Madame F Y
[…]
[…]
Représentée par Me Céline RICHARD, avocat au barreau de COLMAR
INTIME :
Monsieur H X
[…]
[…]
Représenté par Me Katja MAKOWSKI, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 21 septembre 2020, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme MARTINO, Présidente de chambre
Mme FABREGUETTES, Conseiller
M. FREY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme SCHIRMANN
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Annie MARTINO, présidente et Mme Nathalie NEFF, greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Mme F Y et son époux sont, depuis le […], propriétaires d’un appartement, sis […] à […], voisin de celui de M. X, lui-même propriétaire depuis le 5 mars 2010.
Affirmant subir depuis plus de trois ans, notamment dans sa chambre à coucher, le bruit lancinant et continu du système de climatisation/chauffage installé par son voisin, Mme Y a, par acte d’huissier du 14 mai 2018, saisi le tribunal d’instance de Schiltigheim d’une action dirigée contre M. X tendant à voir reconnaître que l’installation climatique qu’il a installée lui cause un trouble anormal de voisinage et en conséquence, à obtenir sa condamnation à enlever sous astreinte de ladite installation, ainsi qu’outre aux entiers dépens à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts et de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 26 juin 2018, le tribunal d’instance de Schiltigheim a débouté Mme Y de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée aux entiers dépens ainsi qu’à verser à M. X une somme de 450 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration au greffe en date du 14 août 2018 Mme Y a interjeté appel de cette décision, sollicitant l’infirmation tant du rejet de ses demandes que des condamnations prononcées à son encontre.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance du 30 janvier 2020.
Toutefois, arguant de la survenue d’un événement nouveau, en l’espèce l’enlèvement par M. X de l’appareil de climatisation en litige, les parties ont, par requête des 16 et 17 septembre 2020 sollicité la possibilité de pouvoir produire de nouveaux justificatifs et de modifier leurs écritures.
La cour a, le 21 septembre 2020, ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture, les parties ont déposé leurs pièces et M. X de nouvelles écritures auxquelles Mme Y n’a
pas souhaité répliquer. L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance du conseiller de la mise en état du même jour.
A l’audience du 21 septembre 2020, les parties ont repris leurs argumentaires et déposé leurs pièces.
Dans ses dernières conclusions en date du 29 octobre 2019, auxquelles il est expressément référé pour l’exposé de l’intégralité de ses moyens et prétentions, Mme Y entend voir infirmer le jugement rendu par le tribunal d’instance de Schiltigheim et demande à la cour de :
*dire et juger que l’installation de climatisation située chez M. X lui cause un trouble anormal de voisinage,
*condamner M. X à enlever ladite installation, objet des nuisances, dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’arrêt puis sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
*condamner M. X à lui payer une indemnité de 3000 euros,
*condamner M. X outre aux entiers frais et dépens de l’instance à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
*débouter M. X de l’ensemble de ses fins et prétentions.
Au soutien de ses prétentions elle estime subir un trouble anormal de voisinage permanent et crée par l’installation climatique de M. X dont le bruit l’empêche, depuis plus de deux ans, de dormir dans sa chambre à coucher, étant contrainte de dormir dans une autre pièce.
Elle précise qu’un constat d’huissier a dès le 18 janvier 2018 constaté que ce bruit est «'persistant et de volume égal, ce qui le rend pénible'» ; elle souligne encore que la seule source possible d’un tel bruit, est le système de chauffage de M. X, tel qu’en attestent d’autres résidents de l’immeuble.
Elle entend faire valoir que si des mesures acoustiques sont nécessaires pour établir l’anormalité des bruits émis par les activités professionnelles, culturelles, sportives ou de loisirs, un simple constat auditif par des personnes assermentées est suffisant pour les bruits de voisinage, lesquels et en l’espèce, par leur répétition et leur intensité, constituent un trouble anormal.
Elle réfute toute valeur probante au constat d’huissier produit par son voisin, alors que celui-ci ne s’est pas déplacé chez elle et s’il a pu relever l’existence d’autres nuisances sonores engendrées par d’autres appareils de climatisation (restaurant, laboratoire ou salon de coiffure), elle souligne que ceux qu’elle subit sont principalement nocturnes. Elle entend faire valoir qu’elle a présenté, par suite, des troubles d’endormissement, un trouble dépressif réactionnel, nécessitant un traitement médicamenteux.
Elle relève que le syndicat des copropriétaires n’a pas régularisé par une autorisation a postériori, l’installation du climatiseur en litige ; le syndic ayant même enjoint le 15 février 2017 à M. X de prendre toute mesure nécessaire pour mettre un terme aux nuisances engendrées, dont le bruit ne s’était nullement estompé, nonobstant intervention d’une entreprise spécialisée.
Elle s’oppose enfin aux demandes indemnitaires reconventionnelles de M. X qui prétend souffrir d’une situation de tensions qu’elle aurait créée en le dénigrant ou le diffamant auprès de ses voisins et du syndic et étant à l’origine de nombreux conflits dans l’immeuble. Elle souligne avoir tenté à plusieurs reprises, mais sans succès, de régler les difficultés à l’amiable avec son voisin et aujourd’hui adversaire.
Dans ses dernières conclusions en date du 21 septembre 2020, auxquelles il est expressément référé pour l’exposé de l’intégralité de ses moyens et prétentions, M. X entend voir déclarer irrecevable et mal fondé l’appel de Mme Y. Il demande à la cour de constater que l’appareil en litige a été démonté et sollicite la condamnation de Mme Y à lui verser une indemnité de 2500 euros pour abus du droit d’agir en justice.
Sur appel incident, il entend voir condamner Mme Y à lui verser la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice financier et moral,
En tout état de cause il entend voir débouter Mme Y de toutes ses fins et conclusions et obtenir sa condamnation outre aux entiers dépens à lui verser la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il réfute avoir fait installer «'illégalement'» le système de climatisation litigieux, affirmant que celui-ci était déjà en place depuis 2003, soit sept ans avant qu’il n’acquière son logement, sans que Mme Y ne s’en plaigne durant ces années. Il estime à ce titre qu’il n’avait pas à régulariser auprès du syndicat des copropriétaires, une autorisation d’installation qu’il croyait acquise, soulignant que le syndic a, à sa demande, informé l’assemblée générale le 16 octobre 2018 de la situation sans solliciter ni vote ni résolution à ce sujet.
Il réfute que les nuisances sonores aient pu provenir de son installation, soulignant avoir pris soin de solliciter l’entreprise Génie Climatique de l’Est aux fins de procéder à une révision complète de l’appareil ; aucune anomalie n’ayant alors été décelée. Il prétend que pour autant, Mme Y a persisté à s’en prendre à lui et à son épouse, directement comme indirectement en l’accablant de reproches.
Il souligne qu’elle reprend la même argumentation que devant le premier juge qui avait retenu que la preuve de l’existence d’un bruit excessif de climatisation provenant de son appartement, à l’origine d’un dommage ouvrant droit à réparation, n’était pas rapportée. Il soutient ainsi que le constat d’huissier qu’elle produit n’établit aucunement l’origine du bruit, qui s’il existe peut provenir d’autres appareils existant dans l’immeuble, étant souligné que l’huissier ne l’a pas sollicité pour poursuivre son constat dans son logement, ce qu’il aurait accepté alors qu’il a toujours recherché l’apaisement du conflit avec sa voisine.
Il entend voir prendre en compte avec la plus grande circonspection les éléments émanant des attestations produites, eu égard au climat délétère qui règne à présent dans la copropriété et qui en tout état de cause n’établissent pas, à l’instar des injonctions du syndic, la provenance des bruits qui dérangent Mme Y. Il précise avoir convié ses voisins à une réunion à son domicile en présence d’un huissier et d’un chauffagiste qui a pris des mesures du bruit généré. Il relève que ceux de ses voisins, qui ont répondu à l’invitation ont pu confirmer que le bruit généré par le système de climatisation n’est pas celui dont ils se plaignaient ; l’huissier confirmant ce constat et relevant l’existence de nombreux autres appareils de climatisation ou de ventilation qui émettent un bruit de soufflerie.
En tout état de cause, il affirme qu’il n’utilisait l’appareil en litige qu’au cours de la saison chaude, son appartement étant équipé d’un chauffage central. Il fait valoir, qu’éteinte, l’installation, n’émet aucun bruit.
Il souligne vivre difficilement, avec son épouse, la situation de tension créée par Mme Y, affirmant qu’ils n’aspirent qu’à vivre en bonne intelligence avec tous leurs voisins et mettent en exergue tant les démarches que les dépenses qu’ils ont engagés pour solutionner un problème qui en définitive ne provenait pas de leur appareil ; l’attitude procédurière et jusqu’au boutiste de Mme Y est décrite comme constitutive d’un abus de droit.
MOTIFS
Conformément aux articles 6 et 9 du code de procédure civile, les parties ont la charge d’alléguer et de prouver les faits nécessaires au succès de leur prétention. L’article 1353 du code civil fait peser la charge de la preuve d’une obligation sur celui qui s’en prévaut. Réciproquement celui qui se prétend libéré de cette obligation doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de cette obligation.
1. Sur les demandes tendant à voir ordonner l’enlèvement de l’appareil de climatisation
Mme Y a elle-même produit une attestation de M. Z de l’agence ORPI de Schiltigheim précisant en date du 14 septembre que l’appareil de climatisation équipant l’appartement de M. X a été retiré en date du 8 juillet 2020. M. X justifie de cet état de fait par la production de photographie de son immeuble, lequel a été vendu le 10 juillet 2020.
Dès lors et en tout état de cause, les demandes formulées par Mme Y relativement à l’enlèvement sous astreinte de l’installation en litige sont désormais sans objet.
2. Sur les demandes fondées sur l’existence d’un trouble anormal de voisinage
Aux termes de l’article 544 du code civil la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
L’article 651 du même code précise que la loi assujettit les propriétaires à différentes obligations l’un à l’égard de l’autre, indépendamment de toute convention.
Ainsi et par principe, une restriction peut être apportée au droit de propriété, alors que nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage, lequel s’entend comme dépassant les inconvénients normaux de voisinage.
L’existence d’une anormalité du trouble causé dans un contexte de voisinage est en elle-même suffisante pour ouvrir droit à réparation ou à la prise de mesures à même d’y mettre un terme.
Il n’est ainsi pas nécessaire d’établir la réalité d’un comportement fautif du voisin qui ne peut cependant s’exonérer de sa responsabilité quant au trouble causé quand bien même, ainsi que le relevait le premier juge l’installation litigieuse serait ancienne et préexistante à son arrivée dans les lieux et répondrait à des normes techniques ou aurait été mise en place conformément aux règles de l’art.
Mme Y à l’instar de plusieurs autres habitants de l’immeuble qui en attestent, affirme subir une gène auditive, principalement la nuit, à même de troubler leur sommeil. Mme A précise dans son attestation du 14 février 2019 que ce bruit a démarré lors de la remise en route du système de chauffage au mois d’octobre; M. B confirme dans son attestation du 12 mars 2019 qu’un bruit semblable à «'une chasse d’eau sans fin'» est perceptible et gênant, en toutes saisons mais plus fortement l’hiver durant la nuit. M.
D confirme cet état de fait dans son attestation du 14 février 2019 de même que M. C dans une attestation du 18 mai 2018.
Cependant aucun des ces témoignages n’affirme que le bruit en question provient de l’appartement de M. X, ou plus précisément du système de chauffage-climatisation qu’il comporte.
Par constat du 18 janvier 2018 Me Fabienne Lefebvre-Portemont, huissier de justice, a constaté dans la chambre à coucher de Mme Y l’existence d’un bruit «'sourd'» continu et de ce fait lancinant ; ce bruit pouvait être comparé à celui émis par une ventilation, le ronronnement d’une soufflerie ou une motorisation de VMC. Ce bruit est audible dans toute la pièce et particulièrement l’angle gauche donnant sur l’arrière du bâtiment et ne diminue pas ni ne s’interrompt ce qui le rend pénible.
Mme Y a évoqué auprès de l’huissier, ainsi qu’elle le soutient encore à ce jour que l’origine de ce bruit est à rechercher dans le système de climatisation installé par M. X. Toutefois ni l’huissier précité ni les voisins qui ont apporté leurs témoignages dans la présente procédure, ne confirment cette allégation. Le syndic de l’immeuble, en l’espèce l’immobilière Elsaesser, dans son courrier du 15 février 2017 ne fait que relayer l’existence de plaintes formulées contre l’installation de M. X, sans avoir constaté la réalité de troubles qu’elle engendrerait.
M. X, tout en soulignant que son système de climatisation a été installé bien avant le signalement des nuisances par Mme Y, explique avoir invité ses voisins à une réunion contradictoire le 12 avril 2019, en présence de Me J K, huissier de justice et d’un professionnel, spécialiste en climatisation. M. D, témoin déjà cité y a assisté. Le contexte du litige existant entre les deux voisins de palier étant rappelé, des essais ont été opérés avec mise en route du système en position chauffage comme en position climatisation ; il n’est relevé par l’huissier aucun bruit anormal ou lancinant et désagréable tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du logement, ce dont il dresse procès verbal. Le représentant de l’entreprise Génie Climatique de l’Est fait observer que la gène auditive ne provient pas de la climatisation de M. X, ce dont atteste M. E qui a assisté à l’ensemble des opérations précitées, le 13 avril 2019 soulignant «'que les nuisances sonores ne proviennent pas de la climatisation de M. X'», il précise que son épouse présente dans l’appartement au moment des essais susdécrits n’a alors relevé aucune nuisance sonore.
En conséquence de ces éléments et constatations objectives, la preuve de l’implication de l’appareil de climatisation appartenant à M. X dans les nuisances sonores relevées dans l’immeuble n’est nullement rapportée. Il ressort en outre des éléments du dossier qu’il existe dans l’immeuble d’autres appareils de climatisation ou de ventilation.
En conséquence les demandes de dommages et intérêts formulées par Mme Y en réparation d’un trouble anormal de voisinage qui lui aurait été causé par M. X ont été à bon droit rejetées ; le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
3. Sur l’indemnisation réclamée par M. X
L’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à réparation que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce il ne peut être contesté qu’à l’instar d’autres occupants de l’immeuble, Mme Y s’est trouvée confrontée à une gène auditive qu’elle a cherché à faire supprimer. En connaissance du constat d’huissier de Me K et de l’impossible responsabilité de M.
X à ce titre, elle a toutefois persisté, sans aucune preuve complémentaire à mettre en cause son voisin. Un tel acharnement alors même que la raison commandait de reconnaître que l’installation de M. X ne pouvait être la cause des désordres subis, justifie l’allocation à M. X d’une indemnité de 500 euros au titre d’une procédure abusive.
Toutefois M. X ne justifie pas de l’existence d’un autre préjudice, le lien entre des difficultés de santé et le conflit de voisinage précité n’étant pas établi, ce d’autant que Mme Y a produit de nombreuses attestations de voisins qui soulignent qu’elle n’a jamais dénigré ni diffamé M. X.
S’agissant des frais que M. X a engagé afin de prouver ses prétentions, ils seront intégrés dans les frais irrépétibles ayant été engagés de son propre chef.
4. Sur des demandes accessoires
Mme Y qui succombe en la présente instance en supportera les entiers frais et dépens, outre confirmation de la décision entreprise sur ce point. Elle sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, le jugement entrepris devant être confirmé de ce chef.
Il sera alloué à M. X une somme de 1000 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre confirmation du jugement entrepris sur ce point.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement et contradictoirement,
CONSTATE que l’installation de climatisation dans le logement ayant appartenu à M. H X […] à Schiltigheim a été démontée,
CONSTATE que les demandes formulées par Mme F Y réclamant, sous astreinte, l’enlèvement de ladite installation sont sans objet,
CONFIRME le jugement du tribunal d’instance de Schiltigheim en date du 26 juin 2018,
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme F Y à verser à M. H X une indemnité de 500 euros (cinq cents euros) pour procédure abusive,
REJETTE les autres demandes indemnitaires présentées par M. H X,
CONDAMNE Mme F Y aux dépens,
REJETTE les demandes de Mme F Y en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme F Y à verser à M. H X une indemnité de 1000 euros (mille euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente de chambre,
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