Annulation 2 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 2 oct. 2023, n° 2105486 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2105486 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES
N° 2105486 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
Mme X ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Ordonnance du 2 octobre 2023 ___________ Le président de la 4ème chambre D
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2021, Mme Y Z, représentée par Me Potin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 novembre 2020 par laquelle la directrice des ressources humaines du centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Brest a refusé de lui attribuer le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) ;
2°) de condamner le CHRU de Brest à lui payer la somme de 4 196,47 euros à parfaire au titre de la NBI à laquelle elle aurait pu prétendre du 1er janvier 2016 à la date de la décision à intervenir, majorée des intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2020 ;
3°) d’enjoindre au CHRU de Brest d’inclure dans le calcul de sa rémunération le bénéfice de la NBI à hauteur de treize points majorés, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge du CHRU de Brest une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’article 1er du décret n° 92-112 du 3 février 1992 est illégal en ce qu’il est contraire au principe d’égalité ;
- la décision est entachée d’un vice d’incompétence ;
- l’hôpital lui est redevable de la somme de 4 196,47 euros, à parfaire, représentant la NBI due depuis le 1er janvier 2016, période non prescrite.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ;
- le décret n° 92-112 du 3 février 1992 ;
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- le décret n° 2010-1139 du 29 septembre 2010 ;
- le décret n° 2022-313 du 3 mars 2022 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / 6° Statuer sur les requêtes relevant d’une série, qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit, pour la juridiction saisie, des questions identiques à celles qu’elle a déjà tranchées ensemble par une même décision devenue irrévocable, à celles tranchées ensemble par une même décision du Conseil d’Etat statuant au contentieux ou examinées ensemble par un même avis rendu par le Conseil d’Etat en application de l’article L. 113-1 et, pour le tribunal administratif, à celles tranchées ensemble par un même arrêt devenu irrévocable de la cour administrative d’appel dont il relève (…) ».
2. Mme Z, infirmière de bloc opératoire, demande l’annulation de la décision du 27 novembre 2020 par laquelle la directrice des ressources humaines du CHRU de Brest lui a refusé le bénéfice de la NBI de 13 points majorés et la condamnation du centre hospitalier à lui verser cette bonification.
3. La requête, qui relève d’une série, présente à juger en droit des questions identiques à celles tranchées par le Conseil d’Etat dans sa décision n° 467055 du 19 juillet 2023, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits. Il peut, par suite, être statué par ordonnance en application des dispositions précitées du 6° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur la demande d’annulation :
4. D’une part, aux termes de l’article 27 de la loi du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales : « I. – La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret (…) ». Aux termes de l’article 1er du décret du 29 septembre 2010 portant statut particulier du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés de la fonction publique hospitalière : « Le corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés comprend des infirmiers en soins généraux, des infirmiers de bloc opératoire (…) ». Aux termes de l’article 2 du même décret : « Le corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés comprend quatre grades. (…) Les infirmiers en soins généraux font carrière dans les premier et deuxième grades. / Les infirmiers de bloc opératoire et les puéricultrices font carrière dans les deuxième et troisième grades (…) ». Aux termes de l’article 1er du décret du 3 février 1992 relatif à la nouvelle bonification indiciaire attachée à des emplois occupés par certains personnels de la fonction publique hospitalière, dans sa version applicable au litige, antérieure au décret du 3 mars 2022 le modifiant : « Une nouvelle bonification indiciaire (…) est attribuée mensuellement, à raison de leurs fonctions, aux fonctionnaires hospitaliers ci-dessous mentionnés : 1° Infirmiers ou infirmiers en soins généraux dans les deux premiers grades du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés de la fonction publique hospitalière régi par le décret n° 2010-1139 du 29 septembre 2010, exerçant leurs fonctions, à titre exclusif, dans les blocs opératoires : 13 points majorés. ». Ces dernières dispositions ne
N°2105486 3 prévoient pas, en revanche, l’attribution d’une NBI aux infirmiers de bloc opératoire, lesquels, ainsi qu’il résulte de l’article 1er du décret du 29 septembre 2010, font carrière dans les deuxième et troisième grades du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés.
5. D’autre part, aux termes de l’article R. 4311-1 du code de la santé publique : « L’exercice de la profession d’infirmier ou d’infirmière comporte l’analyse, l’organisation, la réalisation de soins infirmiers et leur évaluation, la contribution au recueil de données cliniques et épidémiologiques et la participation à des actions de prévention, de dépistage, de formation et d’éducation à la santé. / (…) ». Les fonctions de l’infirmier comprennent notamment les actes et soins énumérés à l’article R. 4311-5, les gestes techniques énumérés aux articles R. […]. 4311-9 et la participation à la mise en œuvre par les médecins des techniques énumérées à l’article R. 4311-10. Aux termes de l’article R. 4311-11 : « L’infirmier ou l’infirmière titulaire du diplôme d’Etat de bloc opératoire ou en cours de formation préparant à ce diplôme, exerce en priorité les activités suivantes : / 1° Gestion des risques liés à l’activité et à l’environnement opératoire ; / 2° Elaboration et mise en œuvre d’une démarche de soins individualisée en bloc opératoire et secteurs associés ; / 3° Organisation et coordination des soins infirmiers en salle d’intervention ; / 4° Traçabilité des activités au bloc opératoire et en secteurs associés ; / 5° Participation à l’élaboration, à l’application et au contrôle des procédures de désinfection et de stérilisation des dispositifs médicaux réutilisables visant à la prévention des infections nosocomiales au bloc opératoire et en secteurs associés. / En per-opératoire, l’infirmier ou l’infirmière titulaire du diplôme d’Etat de bloc opératoire ou l’infirmier ou l’infirmière en cours de formation préparant à ce diplôme exerce les activités de circulant, d’instrumentiste et d’aide opératoire en présence de l’opérateur (…) ». Aux termes de l’article R. 4311-11-1, dans sa version applicable au litige : « L’infirmier ou l’infirmière de bloc opératoire, titulaire du diplôme d’Etat de bloc opératoire, est seul habilité à accomplir les actes et activités figurant aux 1° et 2° : / 1° Dans les conditions fixées par un protocole préétabli, écrit, daté et signé par le ou les chirurgiens :
/ a) Sous réserve que le chirurgien puisse intervenir à tout moment : / – l’installation chirurgicale du patient ; / – la mise en place et la fixation des drains susaponévrotiques ; / la fermeture sous-cutanée et cutanée ; / b) A cours d’une intervention chirurgicale, en présence du chirurgien, apporter une aide à l’exposition, à l’hémostase et à l’aspiration ; / 2° Au cours d’une intervention chirurgicale, en présence et sur demande expresse du chirurgien, une fonction d’assistance pour des actes d’une particulière technicité déterminés par arrêté du ministre chargé de la santé ». Il résulte de ces dispositions que si les infirmiers et infirmiers en soins généraux sont susceptibles, comme les infirmiers de bloc opératoire, d’exercer en bloc opératoire, ces derniers bénéficient cependant d’une priorité d’exécution pour les actes mentionnés à l’article R. 4311-11 et détiennent une compétence exclusive pour la réalisation des actes mentionnés à l’article R. 4311-11-1.
6. En premier lieu, il résulte des dispositions de l’article 27 de la loi du 18 janvier 1991 citées au point 4 que le bénéfice de la NBI est lié aux seules caractéristiques des emplois occupés, au regard des responsabilités qu’ils impliquent ou de la technicité qu’ils requièrent. Le bénéfice de cette bonification, exclusivement attaché à l’exercice effectif des fonctions, ne peut ainsi être limité par la prise en considération du corps, du cadre d’emploi ou du grade du fonctionnaire qui occupe un emploi dont les fonctions ouvrent droit à ce bénéfice. En outre, le principe d’égalité exige que l’ensemble des agents exerçant effectivement leurs fonctions dans les mêmes conditions, avec la même responsabilité ou la même technicité, bénéficient de la même bonification.
7. En second lieu, il résulte des dispositions du code de la santé publique citées au point 5 que les différences de technicité ou de responsabilité existant entre les fonctions exercées, dans le cas d’un exercice exclusif en bloc opératoire, par les infirmiers et les infirmiers en soins généraux, d’une part, et par les infirmiers de bloc opératoire, d’autre part, pour réelles qu’elles soient, ne sont pas de nature à justifier, au regard de l’objet de l’article 27 de la loi du 18 janvier
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1991, la différence de traitement en fonction du grade résultant de l’article 1er du décret du 3 février
1992, la circonstance que certains actes seraient réservés ou destinés en priorité aux seconds ne caractérisant pas, au regard de cet objet, qui est de valoriser la technicité et la responsabilité des fonctions en cause, une différence de situation justifiant une différence de traitement à leur détriment.
8. Il résulte de ce qui précède qu’eu égard aux conditions d’exercice des infirmiers de bloc opératoire au sein d’un bloc opératoire, l’article 1er du décret du 3 février 1992 n’a pu légalement exclure cette catégorie d’infirmiers de son bénéfice. Il s’ensuit que la directrice des ressources humaines du CHRU de Brest ne pouvait légalement refuser à l’intéressée le bénéfice de la NBI. Dès lors, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la décision attaquée doit être annulée.
Sur les conclusions indemnitaires :
9. Il résulte de ce qui précède que le CHRU de Brest doit être condamné à verser à Mme Z, dans la limite de la prescription quadriennale soit en l’espèce à partir du 1er janvier 2016, et, sauf en cas de changement dans les circonstances de fait, jusqu’à la date de la présente ordonnance, une NBI mensuelle de 13 points. L’état de l’instruction ne permet pas de déterminer le montant de l’indemnité due à Mme Z. Il y a lieu de la renvoyer devant son administration pour le calcul de cette indemnité.
Sur les intérêts :
10. Mme Z a droit aux intérêts au taux légal afférents à l’indemnité que le CHRU de Brest est condamné à lui verser. Pour la période allant du 1er janvier 2016 au 30 septembre 2020, les intérêts courent à compter du 8 octobre 2020, date non contestée de réception de la demande préalable de Mme Z. Pour la période postérieure, les intérêts de l’indemnité due pour chacun des mois en cause doivent courir à compter de la fin du mois à laquelle cette indemnité se rapporte.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Compte tenu de ce qui a été dit au point 9, les conclusions présentées à fin d’injonction sont devenues sans objet.
Sur les frais liés au litige :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du CHRU de Brest une somme de 600 euros à verser à Mme Z.
O R D O N N E :
Article 1er : La décision de la directrice des ressources humaines du CHRU de Brest du 27 novembre 2020 est annulée.
Article 2 : Le CHRU de Brest est condamné à verser à Mme Z, dans la limite de la prescription quadriennale et sauf changement dans les circonstances de fait, une NBI de 13 points. Mme Z est renvoyée devant son administration pour le calcul de cette indemnité. La somme due portera intérêts selon les modalités fixées au point 10 de la présente ordonnance.
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Article 3 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées à fin d’injonction.
Article 4 : Le CHRU de Brest versera à Mme Z la somme de 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Y Z et au centre hospitalier régional universitaire de Brest.
Fait à Rennes, le 2 octobre 2023.
Le président,
signé
N. Tronel
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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