Confirmation 18 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 18 févr. 2025, n° 24/03209 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/03209 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 12 décembre 2022, N° 20/00734 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 18 FEVRIER 2025
N° RG 24/03209 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-N3LW
[D] [T]
c/
[N] [K]
Nature de la décision : RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : arrêt rendu le 12 décembre 2022 (RG: 20/00734) par la Cour d’Appel de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 05 juillet 2024
DEMANDEUR :
[D] [T], exerçant sous l’enseigne TECHNOSOUD LOCATION, domicilié en cette qualité
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 4]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Sophie RONGIER, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR :
[N] [K] exerçant sous l’enseigne CONCEPT METAL 33 domicilié en cette qualité
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Marie RAYSSAC, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 février 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Emmanuel BREARD, conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Paule POIREL, présidente,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Emmanuel BREARD, conseiller,
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Suivant requête du 4 juillet 2024, il est demandé par M. [D] [T] rectification d’une erreur matérielle affectant une décision de la juridiction de céans du 12 décembre 2022 n° RG 20/00734 en ce que la dite décision mentionne en pages 6, 7 et 8 'SARL Technosoud’ et sollicite le remplacement de cette mention par la suivante : 'M. [D] [T] exerçant sous l’enseigne Technosoud'.
MOTIVATIONS
L’article 462 du Code de Procédure Civile dispose 'Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation'.
Il ressort, à la vue de la décision précitée, et des demandes qui y sont contenues, que l’assignation en date du 10 mai 2019, qui a saisi le premier juge du litige, ne mentionne pas que le requérant est M. [T] exerçant sous l’enseigne Technosoud, mais bien la SARL Technosoud Location.
Il ne sera donc pas ordonner les modifications sollicités, en ce que celles-ci ne sont pas fondées tant au vu de la saisine initiale qui n’a jamais été rectifiée en procédure par l’intéressé qui a fait appel d’une décision visant également la société Technosoud Location.
Les dépens seront mis à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rejette la demande de rectification d’erreur matérielle sollicitée M. [T] exerçant sous l’enseigne Technosoud à l’égard de la décision rendue par la cour d’appel de Bordeaux le 12 décembre 2022 n° RG n°20/00734 ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Le présent arrêt a été signé par Paule POIREL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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