Confirmation 6 avril 2022
Irrecevabilité 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 4, 6 avr. 2022, n° 21/00907 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/00907 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 21 février 2019, N° 2016002764 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 4
ARRET DU 06 AVRIL 2022
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/00907 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CC5QP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Février 2019 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2016002764
APPELANTES
SARL STAR CLEAN prise en la personne de son représentant légal ayant son siège social
[…]
[…]
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 377 942 057
Représentée par Me B-catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Ayant pour avocat plaidant Me Frédéric GOLAB de l’ASSOCIATION GAJU GOLAB, avocat au barreau de PARIS, toque : K0134
SARL NCS prise en la personne de son représentant légal ayant son siège social
[…]
[…]
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 411 747 793
Représentée par Me B-catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Ayant pour avocat plaidant Me Alexandre MAILLOT, avocat au barreau de PARIS, toque : R071
INTIMEE
Société JANI-Y Z A, société de droit américain, prise en la personne de son représentant légal ayant son siège social
[…]
75001-5215 TEXAS – ETATS-UNIS
Représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334
Ayant pour avocat plaidant Me Romain GIRAUD de la SELAS DS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : T007
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 01 Décembre 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
B-C D, Présidente de chambre,
Sophie DEPELLEY, Conseillère,
Camille LIGNIERES, Conseillère,
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme B-C D, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier lors des débats : Mme Mathilde ROUBIOL
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme B-C D, Présidente de chambre, et par Mme Meggy RIBEIRO, Greffière placée, présente lors de la mise à disposition.
***
La société Jani Y Z, société de droit texan, (ci-après « JK ») propose à des franchisés régionaux de créer et constituer des réseaux dans différents pays afin de développer une activité de commercialisation, de distribution, de fourniture de produits et de services liés à la propreté, l’hygiène et plus généralement, le nettoyage de tout type de bâtiments publics et privés.
La société NCS a pour activité la franchise, la production, la commercialisation, la distribution, la fourniture de produits et / ou de services liés à la propreté, l’hygiène, la désinfection, la désinsectisation,l’entretien et la remise en état, de tous types de bâtiments et sites, publics ou privés.
La société Star Clean exerce notamment des activités de nettoyage, d’entretien, de désinfection et de dératisation de locaux, bâtiments, commerces, appartements, espaces verts et de loisirs, directement ou indirectement et sous quelque forme que ce soit (franchise, filiale, société en participation, groupement, location, gérance). Elle exploite le fonds de commerce de la société NCS en location-ge’rance.
Le 14 décembre 1996, Monsieur X a conclu un contrat de franchise régionale avec la société JK pour une durée de vingt ans en agissant au nom et pour le compte d’une société en cours de formation afin de créer, d’exploiter puis de développer un réseau sous l’enseigne Jani Y en France.
Le réseau est, ainsi, créé et développé par la société NCS en France à compter de 1997.
Chaque mois, la société NCS doit verser les redevances prévues (royalties) assises sur le chiffre d’affaires réalisé selon un pourcentage de 2,5 à 3 % sur le montant dudit chiffre d’affaires.
Ayant constaté une diminution du chiffre d’affaires réalisé au titre du contrat de franchise régionale, la société JK informe la société NCS qu’elle entendait procéder à un audit des comptes dans la semaine du 13 octobre 2014.
Monsieur X pour NCS lui adresse des courriels les 6 et 31 octobre 2014.
Le 5 juin 2015, la société NCS reçoit une lettre de résiliation à effet immédiat mettant un terme au contrat de franchise régionale et lui interdisant toute utilisation de la marque, du logo et de tout ce qui appartiendrait à la société JK.
Par ordonnances des 22 juin et 2 juillet 2015, la société JK obtient du juge des requêtes du tribunal de commerce de Pontoise la désignation d’un huissier de justice pour se rendre dans les locaux de la société NCS, prendre copie de documents et en dresser procès-verbal. Le juge précise que les documents saisis devront rester sous séquestre.
Selon assignation des 29 février et 2 mars 2016, la société JK assigne la société NCS et la société Star Clean devant le juge des référés du tribunal de commerce de Pontoise aux fins de voir ordonner la levée du séquestre des documents copiés par l’huissier instrumentaire le 10 juillet 2015 sur une clef USB et l’autoriser à remettre aux avocats de la société JK ladite clef ou une copie de celle-ci.
Selon ordonnance du 24 mai 2016, le juge des référés du tribunal de commerce de Pontoise se déclare incompétent et déboute la société JK de l’ensemble de ses demandes.
Par arrêt définitif du 2 février 2017, la cour d’appel de Versailles infirme partiellement l’ordonnance de référé du 24 mai 2016, déboute la société JK de ses demandes et ordonne la rétractation des deux ordonnances des 22 juin et 2 juillet 2015 ayant autorisé les opérations de constat et de saisie.
Sur assignation des sociétés Star Clean et NCS, respectivement par acte des 29 décembre 2015 et 6 janvier 2016 à la demande de la société JK, le tribunal de commerce de Paris, saisi notamment par les sociétés NCS et Star Clean d’une exception de nullité de l’assignation, a statué en ces termes, par jugement du 21 février 2019 :
- Prend acte que la Société de droit Texan JANI-Y Z A renonce à sa demande de « Dire et juger les conclusions de NCS du 28 juin 2017 irrecevables au visa de l’article 59 CPC » ;
- Déboute les sociétés NCS et Star Clean de leur demande d’annulation de l’assignation ;
- Déboute la SAS NCS de sa demande de condamnation de la Société de droit Texan JANI-Y Z A à une amende civile au titre de l’article 32-1 du CPC ;
- Dit inopérants les moyens fondés sur le procès verbal de constat d’huissier du 10 juillet 2015 ;
- Déboute la Société de droit Texan JANI-Y Z A de sa demande de condamner les sociétés NCS et Star Clean à des dommages-intérêts au visa de l’article 118 CPC ;
- Renvoie l’affaire pour dépôt des conclusions au fond à l’audience publique de la 7ème chambre du 26 mars 2019 à 14 heures ;
- Réserve les demandes au titre de l’article 700 du CPC ;
- Condamne les sociétés NCS et Star Clean solidairement aux dépens de l’incident, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 73,32 E dont 12,22 € de TVA.
Les sociétés NCS et Star Clean interjettent appel de ce jugement par déclaration du 9 janvier 2021.
Vu les dernières conclusions de la société Star Clean déposées et notifiées le 2 novembre 2021, par lesquelles il est demandé à la Cour de :
Vu les articles 56 et suivants, 497 et suivants du code de procédure civile,
-infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
in limine litis,
-Prononcer la nullité de l’assignation du 29 décembre 2015,
En tout état de cause, débouter la société JK de ses demandes et condamner cette dernière à lui verser 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens;
Vu les dernières conclusions de la société NCS déposées et notifiées le 22 novembre
2021, par lesquelles il est demandé à la Cour de :
Vu les articles 32-1, 56 et suivants, 71 et suivants, 118, 145, 445, 497 et suivants, 808, 812 et suivants du code de procédure civile,
Vu les anciens articles 1134, 1382 et suivants du code civil,
Vu le contrat de franchise,
- Réformer le jugement du 21 février 2019 du tribunal de commerce de Paris en toutes ses dispositions ;
En conséquence, et statuant à nouveau : In limine litis,
- Prononcer la nullité de l’assignation du 6 janvier 2016 comme des conclusions récapitulatives de la société JK des 8 mars et 20 septembre 2017 et 24 janvier 2018 et toutes autres conclusions et écritures subséquentes ;
- Juger que la société JK est coupable de fraude en communiquant des pièces nulles et de nul effet,
En tout état de cause,
- Débouter la société JK de l’ensemble de ses demandes ;
- Condamner la société JK à payer la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi que les entiers dépens.
Vu les dernières conclusions de la société JK déposées et notifiées le 15 novembre
2021, par lesquelles il est demandé à la Cour de :
Vu les articles 56, 65 et suivants, 73 et suivants, 122 et suivants du code de procédure civile,
- Juger recevables et bien fondées les conclusions d’appel de la société JK ;
- Débouter les sociétés NCS et Star Clean de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
- Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 21 février 2019 ;
Par voie de conséquence :
- Renvoyer la procédure au tribunal de commerce ;
- Condamner les sociétés Star Clean et NCS à payer chacune à la société JK la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de l’instance d’appel dont distraction au profit de Maitre Jacques Bellichach, avocat au barreau de Paris ;
- Condamner les sociétés Star Clean et NCS solidairement aux dépens de l’instance d’appel dont distraction au profit de Maitre Jacques Bellichach, avocat au barreau de Paris.
Une ordonnance de clôture est intervenue le 30 novembre 2021.
SUR CE, LA COUR
Sur la nullité de l’assignation et des conclusions de la société JK
La société NCS, sur le fondement de l’article 56 du code de procédure civile :
- invoque l’absence de moyens en fait et en droit de l’assignation et la communication de pièces nulles et de nul effet,
- soutient que le jugement entrepris a été prononcé en considération de pièces annulées dont le tribunal n’aurait pas dû avoir connaissance alors que tous les actes découlant et fondés sur les deux ordonnances rétractées sont nuls et de nul effet, de sorte que la nullité de l’assignation aurait dû être prononcée,
- fait valoir que l’assignation a été complétée par de nouveaux éléments exprimés ultérieurement alors que l’article 56 du code précité ne prévoit pas de suppléer l’assignation entachée de nullité par des conclusions ultérieures, qu’à aucun moment, le tribunal ne précise ce que seraient les nouveaux éléments exprimés ultérieurement pour fonder une action en concurrence déloyale, et que le tribunal a omis de se prononcer sur la nullité des conclusions subséquentes, notamment celles du 8 mars 2017,
- relève que préalablement à sa saisine du tribunal, la société JK ne justifie pas d’avoir effectué ou sollicité une tentative de conciliation auprès de la société NCS ou encore d’un motif légitime permettant de s’abstraire de la conciliation préalable.
En conséquence, la société NCS estime que l’assignation de la société JK est nulle.
La société Star Clean fait valoir que la rétractation des ordonnances sur requête des 22 juin et 2 juillet 2015 par l’arrêt définitif de la cour d’appel de Versailles du 2 février 2017, prive de tout effet le procès-verbal de constat d’huissier, seule pièce dont elle entendait se prévaloir pour établir les actes de concurrence déloyale allégués dans son assignation, de sorte que celle-ci, dépourvue de moyens de fait et de droit, est nulle sur le fondement de l’article 56 du code de procédure civile. Elle ajoute que le tribunal ne pouvait retenir des moyens de fait ou de droit postérieurs à l’assignation au titre d’une prétendue concurrence déloyale, sauf à vider de son contenu l’article 56 du code précité.
La société JK rétorque que l’appel interjeté par les sociétés Star Clean et NCS près de deux ans après le jugement n’a vocation qu’à gagner du temps, puisque son action, qu’elle repose sur la responsabilité délictuelle (concurrence déloyale) ou contractuelle (violation du contrat de franchise), est justifiée par des moyens de fait et de droit. Elle ajoute qu’eu égard au comportement de M. X (pour NCS) à l’époque des faits, elle perçoit mal quelle tentative de conciliation amiable elle aurait pu mettre en place et ce d’autant plus que la société Star Clean fait mine d’être étrangère au procès qui lui est légitimement intenté alors qu’elle est bénéficiaire du détournement de la clientèle reproché à la société NCS.
Sur ce,
Selon l’article 56 du code de procédure civile, 'l’assignation contient, à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice, (…)
2° l’objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit
(…).'
En l’espèce, l’action en concurrence déloyale engagée par JK à l’encontre des sociétés NCS et Star Clean, par acte des 29 décembre 2015 et 6 janvier 2016, était principalement fondée sur le procès-verbal de constat d’huissier dressé le 10 juillet 2015.
La circonstance que les deux ordonnances sur requête ayant donné lieu à la désignation de l’huissier instrumentaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aient été rétractées par arrêt définitif du 2 février 2017 de la cour d’appel de Versailles, ne rend pas pour autant nulle l’assignation pour absence d’un exposé des moyens en fait et en droit.
En effet, l’action en concurrence fondée sur l’ancien article 1382 du code civil, objet de l’assignation, ne reposait pas exclusivement sur le procès-verbal de constat du 10 juillet 2015 mais aussi sur d’autres éléments justement relevés par le tribunal tels que le constat d’une diminution importante du montant des redevances, une adresse et un numéro de téléphone commun à NCS et Star Clean ainsi que la réticence de NCS à fournir les états financiers demandés.
Dès lors, c’est à bon droit que le tribunal a considéré que l’assignation présentait des éléments suffisants de fait et de droit pour permettre un débat contradictoire en conformité avec l’article 56 du code de procédure civile.
Le tribunal a, de même, justement rejeté le moyen pris de l’absence de diligences faites pour parvenir à une résolution amiable du litige alors que cette disposition n’est assortie d’aucune sanction.
La demande tendant à voir prononcer la nullité de l’assignation est rejetée et le jugement confirmé de ce chef.
La nullité des conclusions subséquentes ne peut dès lors qu’être rejetée.
Sur la fraude
La société NCS soutient que :
- le principe selon lequel l’acte reposant sur une fraude est soit nul soit inopposable est un principe essentiel du droit français, l’importance de la bonne foi étant d’ailleurs rappelée par l’article 1104 du code civil,
- la société JK a fait preuve de mauvaise foi et a commis une fraude caractérisée en violation de décisions de justice défavorables, puisqu’elle a continué d’utiliser tout au long de la procédure de première instance des pièces annulées définitivement par la cour d’appel de Versailles,
- dans ses conclusions du 26 mars 2019, la société JK fonde ses demandes exclusivement
sur l’ancien article 1382 du code civil et fait toujours référence au procès-verbal de constat du 10 juillet 2015 annulé définitivement, et que si ses pièces n°9 et n°10 sont mentionnées
supprimées dans ses écritures du 24 décembre 2019, elles figurent dans le dossier de plaidoirie remis le 2 janvier 2020 au tribunal,
- contrairement aux allégations de la société JK, la preuve de la présence des pièces annulées est rapportée par la confirmation du greffer et du juge rapporteur le 13 janvier 2021.
La société JK rétorque que la preuve de la communication, post annulation, du constat d’huissier du 10 juillet 2015 relatant les opérations de saisie dans le cadre de l’audience des plaidoiries ayant conduit au jugement du 15 septembre 2020 n’est pas rapportée. Elle ajoute qu’en tout état de cause, le tribunal, informé de l’arrêt de rétractation des ordonnances de la cour d’appel de Versailles du 2 février 2017, n’en a pas tenu compte pour rendre son jugement et que sa prétendue intention de nuire n’est pas démontrée.
Sur ce,
La Cour observe que si les conclusions de la société JK déposées devant le tribunal et en dernier lieu celles du 24 janvier 2018 mentionnent toujours les ordonnnaces sur requête des 22 juin et 2 juillet 2015, et le procès-verbal de constat du 10 juillet 2015 (pièces n°9 et n°10 du bordereau), aucune fraude ne peut en résulter dès lors que la société JK soutenait que la procédure de référé qui s’est déroulée devant le tribunal de commerce de Pontoise puis devant la cour d’appel de Versailles n’était que provisoire dans l’attente de la décision des juges du fond. Le tribunal y a répondu en indiquant qu’en se prononçant sur la demande incidente en rétractation des ordonnances, la cour avait statué sur le fondement légal des ordonnances, décision non susceptible d’être examinée à nouveau par le juge du fond et a dit que la rétractation des ordonnances avait privé de base légale l’intervention de l’huissier et subséquemment son procès-verbal, disant inopérants les moyens fondés sur le procès-verbal de constat du 10 juillet 2015.
Il sera ajouté que la société NCS ne peut faire état de conclusions de JK du 24 décembre 2019 et du dossier de plaidoirie remis le 2 janvier 2020, s’agissant d’éléments postérieurs au jugement entrepris.
Dès lors, aucune fraude n’est établie.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les sociétés NCS et Star Clean qui succombent, sont condamnées aux dépens d’appel.
Le jugement est confirmé en ce que le tribunal a condamné ces deux sociétés aux dépens de l’incident et en ce qu’il a réservé les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, en cause d’appel, il y a lieu de condamner la société NCS et la société Star Clean à payer chacune la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la société JK.
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les limites de l’appel,
CONFIRME le jugement,
Y ajoutant,
DÉBOUTE la société NCS de sa demande fondée sur la fraude et de sa demande tendant à voir prononcer la nullité des conclusions récapitulatives de la société JANI-Y Z A des 8 mars, 20 septembre 2017 et 24 janvier 2018 ;
DÉBOUTE les sociétés NCS et STAR CLEAN de leurs demandes notamment au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOIE les parties devant le tribunal de commerce de Paris ;
CONDAMNE les sociétés NCS et STAR CLEAN aux dépens d’appel avec droit de recouvrement direct dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile et à payer à la la société JANI-Y Z A la somme de 2 500 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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