Désistement 11 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 6e ch., 11 mai 2023, n° 22/03605 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/03605 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Versailles, 25 novembre 2022, N° 22/00073 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
6e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 11 MAI 2023
N° RG 22/03605 -
N° Portalis DBV3-V-B7G-VR4A
AFFAIRE :
S.A.S. AMAGO
C/
[Z] [F]
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 25 Novembre 2022 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VERSAILLES
N° Section : RE
N° RG : 22/00073
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Axel FALLOT
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE ONZE MAI DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S. AMAGO
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Christophe PACHALIS de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0148 et Me Hervé CASSEL, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
Monsieur [Z] [F]
Chez Monsieur [X] [C]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentant : Me Axel FALLOT, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 21 Avril 2023 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Isabelle CHABAL, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Isabelle CHABAL, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Juliette DUPONT,
Greffier lors de la mise à disposition : Madame Domitille GOSSELIN,
La société Amago, dont le siège social est situé [Adresse 2], dans le département des Yvelines, est spécialisée dans le secteur d’activité des services numériques.
M. [Z] [F], né le 30 septembre 1970, a été engagé par la société Amago par contrat de travail à durée indéterminée en date du 18 novembre 2021 à effet au 1er janvier 2022, en qualité d’ingénieur système Linux, cadre, coefficient 170, position 3.1, moyennant une rémunération mensuelle brute de 4 500 euros. M. [F], de nationalité tunisienne, devait obtenir un visa de type D (passeport talent) pour pouvoir travailler en France.
Par requête du 13 juillet 2022, M. [F] a saisi la formation des référés du conseil de prud’hommes de Versailles aux fins de voir condamner la société Amago en paiement des salaires de janvier à juin 2022 et des congés payés afférents.
Par ordonnance contradictoire rendue le 25 novembre 2022, la formation de référé du conseil de prud’hommes de Versailles a :
— ordonné le paiement de :
. 24 428,57 euros à titre de provision pour salaires de janvier à juin 2022,
. 2 442,86 euros à titre de provision pour les congés payés afférents,
. 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— mis les éventuels dépens à la charge de la société Amago,
— rappelé que l’ordonnance est exécutoire de droit.
La société Amago a interjeté appel de la décision par déclaration du 8 décembre 2022.
L’affaire a été fixée à bref délai par avis du 13 décembre 2022.
La société Amago a notifié des conclusions au fond par voie électronique les 10 janvier 2023 et 23 février 2023.
M. [Z] [F] a notifié des conclusions d’intimé portant appel incident par voie électronique les 31 janvier 2023 et 10 mars 2023.
Par ordonnance rendue le 15 mars 2023, le magistrat de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 21 avril 2023.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 avril 2023, la société Amago s’est désistée de son appel.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 avril 2023, M. [Z] [F] s’est également désisté de son instance et de son action.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des articles 396, 397 et 405 du code de procédure civile, que le désistement est parfait si la non-acceptation du défendeur ou de l’intimé ne se fonde pas sur un motif légitime ; en outre, le désistement tout comme l’acceptation peut être exprès ou implicite.
Selon l’article 401 dudit code, le désistement d’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
L’appelante s’est désistée de son appel. L’intimé a implicitement accepté ce désistement et s’est désisté de son appel incident.
Il convient en conséquence de déclarer le désistement d’appel parfait et par conséquent, en application de l’article 384 du code de procédure civile, l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la présente juridiction.
En vertu de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement d’appel emporte sauf convention contraire soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Les dépens d’appel seront donc à la charge de la société Amago, sauf convention contraire.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Donne acte à la société Amago de son désistement d’appel,
Donne acte à M. [Z] [F] de son acceptation implicite du désistement d’appel et de son désistement d’appel incident,
En conséquence,
Constate l’extinction de l’instance et déclare la cour dessaisie,
Dit que, sauf convention contraire, les dépens d’appel seront à la charge de la société Amago.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine Bolteau-Serre, président, et par Mme Domitille Gosselin, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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