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Sur la décision
| Référence : | T. com. Romans, 16 nov. 2016, n° 2016F01553 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2016F01553 |
Texte intégral
2016F01553 – 1631400023/1
COPIE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROMANS SUR ISERE
09/11/2016 jugement du NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE SEIZE
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par Recours formé devant le tribunal contre les ordonnances du juge commissaire en date du 07 juillet 2016
La cause a été entendue à l’audience du 07 septembre 2016 à laquelle siégeaient : – Monsieur Jean-Paul BONNARD, Président, – Monsieur Xavier TABARIN, Juge, – Monsieur Thierry MARCHAND, Juge, assistés de : – Maître Arnaud GUILLAND , Greffier associé, En présence de : – Monsieur Alex PERRIN, représentant le Ministère Public
Puis la décision a été mise en délibéré pour être rendue ce jour par mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile. .
Rôle n° ENTRE – DIRECTION GENERALE FINANCES PUBLIQUES 2016F1553 POLE RECOUVREMENT SPECIALISE […] DEMANDEUR – représenté(e) par Maître Arnaud DOLLET – LEXWAY AVOCATS – avocat plaidant […]
ET – La société LES CHAUSSURES DE COLETTE 23 Côte Jacquemart 26100 ROMANS-SUR-ISERE DÉFENDEUR – non comparant
— Maître X Y Rue Guillaume 26100 ROMANS-SUR-ISERE DÉFENDEUR – en personne
2016F01553 – 1631400023/2
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du NCPC) : € HT, € TVA, € TTC
LES FAITS ET LA PROCEDURE :
Suivant requête en date du 23 novembre 2015, le Pôle de Recouvrement Spécialisé de Valence a sollicité l’admission définitive pour un montant de 500,00 € de sa créance déclarée à titre provisionnel à hauteur de 6.500,00 €. , réceptionnée au Greffe de ce tribunal le ,
Par ordonnance du 16 décembre 2015, le juge-commissaire a rejeté la demande d’admission aux motifs qu’elle n’a pas été présentée dans le délai visé à l’article L.622-24, fixé à quatre mois à compter de la date du publication au BODACC du jugement d’ouverture s’agissant d’une liquidation judiciaire simplifiée.
L’ordonnance sus-visée a été notifiée au Pôle Recouvrement Spécialisé de Valence par courrier recommandé avec avis de réception, qui en a accusé réception le 18 décembre 2015.
Le 7 juillet 2016 (le cachet de la poste faisant foi), le Pôle Recouvrement Spécialisé de Valence a formé opposition à cette décision, aux fins d’entendre : – Déclarer recevable et bien fondée l’opposition à l’Ordonnance du juge commissaire du 16 décembre 2015 du chef de service comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé de la DROME ; – Prononcer en conséquence l’admission à titre définitif et privilégié de sa créance à hauteur de 500€.
LES DEMANDES DES PARTIES :
A l’appui de son opposition, le Pôle Recouvrement Spécialisé de Valence expose qu’en application de l’article L.622-24 du Code de commerce, les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture doivent déclarer leurs créances au passif de la procédure dans le délai de droit commun de 2 mois à compter de la publication du jugement au BODACC. Les créances fiscales non encore authentifiées par un titre exécutoire sont déclarées sur la base d’une évaluation (article L622-24 précité alinéa 4). La conversion à titre définitif des déclarations de créances fiscales effectuées initialement à titre provisiormel doit intervenir dans le délai de l’article L 624-1. Il est cependant prévu à l’article L622-24 que lorsqu’une procédure d’établissement de l’impôt a été mise en oeuvre , le terme du délai de conversion est fixé à la date de dépôt du compte-rendu de fin de mission par le mandataire ou le liquidateur judiciaire au greffe du tribunal. Lorsque le liquidateur a été informé de la mise en oeuvre d’une procédure administrative de l’établissement de l’impôt, il en informe les comptables publics compétents par lettre recommandée quinze jours au moins avant la date de dépôt. Au cas particulier, la créance de CFE 2015 a bien été déclarée le 21 août 2015 à titre provisionnel avec la mention « une procédure administrative d’établissement de l’impôt a été mise en œuvre ». La requête adressée au juge commissaire le 19/11/2015 pour solliciter d’admission définitive de la CFE 2015 portait la mention "établissement définitif à la suite de la mise en oeuvre d’une procédure administrative d’établissement de l’impôt ». Le Pôle de
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recouvrement n’a pas été informé du dépôt par le mandataire de son compte rendu de fin de mission. Compte tenu de ces éléments, le Pôle Recouvrement Spécialisé de Valence demande au tribunal de prononce son admission pour un montant de 500 € au titre de la Contribution Foncière des Entreprises 2015.
LA DECISION DU TRIBUNAL :
Le Pôle Recouvrement Spécialisé de Valence soutient que le délai de quatre mois visé par le juge-commissaire dans l’ordonnance rendue le 16 décembre 2015 pour écarter sa demande d’admission définitive n’a pas lieu de s’appliquer une procédure d’établissement de l’impôt ayant été mise en œuvre, conformément aux dispositions de l’article L.622-24 4ème alinéa.
Le Pôle Recouvrement Spécialisé de Valence a formé opposition à cette ordonnance par courrier LRAR du 7 juillet 2016, soit plus de six mois après la notification de l’ordonnance contestée.
Or aux termes de l’article R.621-21 du Code de Commerce, le délai pour former opposition aux ordonnances du juge-commissaire est limité à dix jours à compter de la notification de la décision, soit dans le cas particulier à compter du 18 décembre 2015, date de l’avis de réception de la notification de l’ordonnance.
En outre, aux termes de l’article R.624-6 du Code de Commerce, il est dit que « les décisions rendues en méconnaissance des dispositions du »quatrième« alinéa de l’article L.622-24 sont susceptibles d’appel ».
Par conséquent, le Tribunal constate que l’opposition formée par le Pôle Recouvrement Spécialisé de Valence est manifestement tardive et que de plus la voie de recours contre l’ordonnance contestée n’est pas l’opposition mais l’appel.
En conséquence, le recours formé par le Pôle Recouvrement Spécialisé de Valence est rejeté.
Les dépens de l’instance sont laissés à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de ROMANS SUR ISERE, après en avoir délibéré, conformément à la Loi,
STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR DECISION EN DERNIER RESSORT ET REPUTEE CONTRADICTOIRE ,
Vu l’article R.621-21 du Code de Commerce (loi N° 2005-845 du 26 juillet 2005) Vu l’article L.622-24 et R.624-6 du Code de Commerce,
Communication faite à Monsieur le Procureur,
REJETTE le recours formé par le Pôle Recouvrement Spécialisé de Valence, LAISSE les dépens de l’instance visés à l’article 701 du C.P.C. à la charge du demandeur en ce y compris le coût du présent jugement liquidés à la somme de 61,76 € HT soit 74,11 € TTC dont 12,35 € de TVA
2016F01553 – 1631400023/4
Ainsi jugé et prononcé
Suivent les signatures : – Monsieur BONNARD Jean-Paul, Président – Maître GUILLAND Arnaud, Greffier
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