Entrée en vigueur le 30 décembre 2019
Modifié par : LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 173
1. La retenue à la source prévue au 1° du 2 de l'article 204 A est effectuée par le débiteur lors du paiement des sommes et avantages mentionnés à l'article 204 F.
Lorsque le débiteur de la retenue à la source n'est pas établi en France, il est tenu de faire accréditer auprès de l'administration fiscale un représentant établi en France, qui s'engage à remplir les formalités lui incombant et, le cas échéant, à acquitter les prélèvements à sa place.
L'obligation de désigner un représentant fiscal ne s'applique pas au débiteur établi dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat non membre de l'Union européenne avec lequel la France dispose d'un instrument juridique relatif à l'assistance mutuelle ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures et par le règlement (UE) n° 904/2010 du Conseil du 7 octobre 2010 concernant la coopération administrative et la lutte contre la fraude dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée. La liste de ces Etats est fixée par arrêté du ministre chargé du budget.
2. Le débiteur de la retenue à la source prévue au 1° du 2 de l'article 204 A applique le taux calculé par l'administration fiscale, au plus tard le deuxième mois suivant sa transmission par l'administration. A défaut de taux transmis par l'administration, le débiteur applique le taux mentionné au III de l'article 204 H.
Les sommes prélevées en application de la retenue à la source prévue au 1° du 2 de l'article 204 A sont déclarées dans les conditions prévues à l'article 87 A et versées au comptable public compétent désigné par arrêté du ministre chargé du budget.
Ce versement intervient à une date fixée par décret le mois suivant celui au cours duquel a eu lieu le prélèvement ou, si le débiteur est un employeur dont la paie est effectuée après la période mensuelle d'emploi, le mois au cours duquel a eu lieu le prélèvement.
Par dérogation au troisième alinéa du présent 2, l'employeur dont l'effectif est de moins de onze salariés peut opter, dans des conditions fixées par décret, pour un versement au plus tard le premier mois du trimestre suivant celui au cours duquel ont eu lieu les prélèvements.
3. Par dérogation au 2, lorsque les employeurs ont recours aux dispositifs simplifiés prévus à l'article L. 133-5-6 du code de la sécurité sociale ou à l'article L. 7122-23 du code du travail, la retenue à la source est reversée au comptable public par l'intermédiaire des organismes mentionnés aux articles L. 133-5-10 ou L. 133-9 du code de la sécurité sociale, dans les conditions prévues par ces mêmes articles.
4. Sauf dans les cas mentionnés à l'article L. 133-5-6 du code de la sécurité sociale ou à l'article L. 7122-23 du code du travail, la retenue à la source prévue au 2 du présent article est acquittée par télérèglement.
5. La retenue à la source est recouvrée et contrôlée selon les mêmes modalités et sous les mêmes garanties et sûretés que la taxe sur la valeur ajoutée.
Les réclamations du débiteur ou du bénéficiaire des revenus sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette taxe, selon des modalités précisées par décret en Conseil d'Etat.
Par dérogation au premier alinéa du présent 5, lorsque la retenue à la source prévue au 2 a été avancée par les institutions de garantie mentionnées à l'article L. 3253-14 du code du travail, elle est garantie par un privilège de même rang que celui des revenus sur lesquels elle a été précomptée.




pendant 7 jours
En application du 1° du 2 de l'article 204 A du code général des impôts (CGI), […] à défaut, un taux résultant d'une grille de taux par défaut (sur le calcul du taux de prélèvement, il convient de se reporter au BOI-IR-PAS-20). […] Le montant du prélèvement effectué est déclaré et reversé à l'administration fiscale par la personne tenue d'effectuer la RAS dans les conditions prévues à l'article 87-0 A du CGI et à l'article 1671 du CGI. […] Remarque : En application de l'article 1 er de l'ordonnance n° 2017-1390 du 22 septembre 2017 relative au décalage d'un an de l'entrée en vigueur du prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu, […]
Lire la suite…Selon l'article 1671 du CGI, l'employeur doit appliquer le taux communiqué par l'administration fiscale au plus tard, le 2ème mois suivant sa transmission. Article 1671 Modifié par LOI n° 2019-1479 du 28
Lire la suite…La retenue à la source prévue par les articles 182 et 1671 du C.G.I. à raison de redevances dues par une société française à une société étrangère et regardées comme des revenus de source française n'est pas due en l'absence de paiement effectif desdites redevances.
[…] En droit, l'article 1671 du Code général des impôts, dans sa version en vigueur au moment des faits, dispose que l'employeur applique le taux calculé par l'administration fiscale, au plus tard le deuxième mois suivant sa transmission par l'administration et, à défaut de taux transmis par l'administration, un taux proportionnel mentionné au III de l'article 204 H.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 182 B du code général des impôts : « I. […] Le taux de la retenue est fixé à 33 1/3 % … » qu'aux termes de l'article 1671 A du même code :« Les retenues prévues aux articles 182 A et 182 B sont opérées par le débiteur des sommes versées et remises à la recette des impôts accompagnées d'une déclaration conforme au modèle fixé par l'administration, au plus tard le 15 du mois suivant celui du paiement. […]
La mise en œuvre des dispositifs fiscaux prévus aux articles suivants exige uniquement l'existence d'une clause d'EDR : article 38 du code général des impôts (CGI) ; article 39 C du CGI ; article 39 terdecies du CGI ; article 81 A du CGI ; […] article 289 A du CGI ; article 983 du CGI ; article 990 F du CGI ; article 1671 du CGI ; article L. 274 du LPF ; article R.* 102 C-1 du LPF.
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