Article 299 septies du Code général des impôts, CGI.

Entrée en vigueur le 31 mars 2026

Est créé par : Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 - art. 21

I.-La taxe générale sur les activités polluantes est déclarée et liquidée par les redevables selon les modalités suivantes :

1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime réel normal d'imposition mentionné au 2 de l'article 287 du code général des impôts, sur des déclarations adressées concomitamment à la déclaration mentionnée au 1 du même article 287 et déposées au titre du premier trimestre civil ou au titre du mois suivant le premier trimestre civil de l'année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible ;

2° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime réel simplifié d'imposition prévu aux articles 302 septies A et 298 bis du même code, sur des déclarations adressées concomitamment à la déclaration annuelle mentionnée au 3 de l'article 287 ou au I de l'article 298 bis dudit code et déposées au titre de l'exercice au cours duquel la taxe est devenue exigible ;

3° Dans tous les autres cas, sur des déclarations adressées au service de recouvrement dont relève le siège ou le principal établissement du redevable, au plus tard le 25 avril de l'année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible.

La déclaration susmentionnée est conforme au modèle établi par l'administration.

II.-La taxe est acquittée, dans les conditions définies par voie réglementaire, au moyen d'acomptes dont le nombre ne peut excéder trois ainsi que, le cas échéant, d'une régularisation intervenant au plus tard lors de la déclaration prévue au I.

La taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d'affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.

III.-Les redevables conservent, à l'appui de leur comptabilité, l'information des poids trimestriels afférents à chacune des exemptions mentionnées au II de l'article 299, à chacun des tarifs prévus à l'article 299 quater et à chacune des exonérations et livraisons en suspension mentionnées à l'article 299 quinquies, en distinguant, le cas échéant, ceux afférents aux livraisons, ceux afférents aux réceptions et ceux afférents aux transferts hors de France.

Ces informations et les attestations mentionnées au II du même article 299 quinquies sont tenues à la disposition de l'administration et lui sont communiquées à première demande.

IV.-Les I à III s'appliquent également à toute personne acquérant les produits en suspension de la taxe dans les conditions prévues au II de l'article 299 quinquies pour les quantités concernées.

V.-Lorsque le redevable n'est pas établi dans un Etat membre de l'Union européenne ou dansl'un des Etats mentionnés au 1° du I de l'article 289 A du code général des impôts, il fait accréditer auprès du service des impôts compétent, dans les conditions prévues au IV du même article, un représentant assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée établi en France qui s'engage à remplir les formalités au nom et pour le compte du représenté et, le cas échéant, à acquitter la taxe à sa place.

Entrée en vigueur le 31 mars 2026
Sortie de vigueur le 1 janvier 2027

Commentaires11

1Fiscalité : Redressement fiscal du contribuable bénéficiaire du dispositifs de réduction fiscale ISF / IFI pour investissement en PME
www.canopy-avocats.com · 16 septembre 2022

Une société holding qui ne contrôle aucune filiale opérationnelle ne peut être qualifiée de holding animatrice et ne peut donc être assimilée aux PME visées par l'article 885-0 V bis du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable, […] nombre de salariés, etc.), et les sociétés délivraient chaque année aux contribuables une attestation prévue à l'article 299 septies de l'annexe III du code général des impôts permettant de justifier de son investissement auprès de l'administration fiscale. […] La Cour de cassation retient que la production de l'attestation même lorsque le contribuable est de bonne foi, […]

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2Le dispositif ISF/PME remis en cause pour les années passées par la Cour de cassation
rocheguerinavocats.com · 25 mars 2021

III art. 299 septies). […] il revient au contribuable de démontrer que la holding dite animatrice était active à la date de sa souscription et avait pris au moins une participation dans une PME. […] III art. 299 septies dans sa version alors en vigueur) est une formalité nécessaire à l'obtention de l'avantage en cause, elle ne suffit pas à démontrer que les conditions prévues à l'article 885-0 V bis sont réunies et ne confère aucun droit au contribuable à bénéficier de la réduction d'impôt à laquelle il prétend, […]

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3Holdings actives ou passives : quand l’application pragmatique de la loi fiscale conduit à l’aberration pratique - Fiscalité | Dalloz ActualitéAccès limité
Dalloz · 16 mars 2021
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Décision1

[…] Ils ont bénéficié de la réduction d'impôt prévue à l'article 885-0 V bis du code général des impôts (CGI) au titre de la souscription directe au capital de PME, montant ouvrant droit à une réduction d'ISF de 75% des versements plafonnée à 50.000 euros. […] Vu les articles 885-0-V-bis, 885 I ter, et 1740 A du code général des impôts dans leur version applicable en la cause ; ensemble les articles 299 septies et 350 terdecies annexe III au code général des impôts ; […] Com. 20 sept.2023, n°21-24.868).

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