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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 1re ch., 16 avr. 2026, n° 22/03267 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03267 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Première Chambre
JUGEMENT
16 AVRIL 2026
N° RG 22/03267 – N° Portalis DB22-W-B7G-QU56
Code NAC : 92C
DEMANDEURS :
Monsieur [B] [U]
né le [Date naissance 1] 1938 à [Localité 1] (05)
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [A] [Y] épouse [U]
née le [Date naissance 2] 1943 à [Localité 3] (83)
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
représentés par Me Banna NDAO, avocat au barreau de VERSAILLES, toque avocat postulant, Me Maud BONDIGUEL-SCHINDLER, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES D’ILE DE FRANCE
Pôle juridictionnel judiciaire
[Adresse 2]
[Localité 4]
dispensée du ministère d’avocat
ACTE INITIAL du 01 Juin 2022 reçu au greffe le 03 Juin 2022.
Copie exécutoire : Me Banna NDAO, avocat au barreau de VERSAILLES, toque , DRFIP
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 09 Février 2026, Madame LE BIDEAU, Vice-Présidente, Et Madame MARNAT, Juge, siégeant en qualité de juges rapporteurs avec l’accord des parties en application de l’article 805 du Code de procédure civile, assistées de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier lors des débats et Madame BEAUVALLET, Greffier lors du prononcé, ont indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 16 Avril 2026.
MAGISTRATS AYANT DÉLIBÉRÉ :
Madame LE BIDEAU, Vice-Présidente
Madame DAUCE, Vice-Présidente
Madame MARNAT, Juge
EXPOSE DU LITIGE
La société par actions simplifié FINAREA [E] se présente comme exerçant une activité de gestion et d’animation, de participations prises dans les sociétés éligibles au dispositif de la loi n°2007-1223 du 21 août 2007 dite loi Tepa. La souscription d’un apport en numéraire au capital de la société devait permettre aux particuliers assujettis à l’impôt solidarité sur la fortune (ci-après l’ISF) de réduire cet impôt d’un montant égal aux 75% de ce placement, en application de l’article 885-0 V bis du code général des impôts qui régit l’investissement direct fait au capital des petites et moyennes entreprises, sous conditions.
La société FINAREA [E] a souscrit à l’augmentation du capital des sociétés suivantes :
— ISP PROCOM, société spécialisée dans le secteur des autres activités de télécommunication, le 22 décembre 2009, date à laquelle elle détenait 34% des parts sociales,
— [O], société spécialisée dans le secteur d’activité des autres services d’information, le 15 mars 2010, date à laquelle elle détenait 45% des parts sociales.
Monsieur [B] [U] et Madame [A] [Y] épouse [U] ont souscrit au capital de la société FINAREA [E] entre le 16 juin 2009 et le 15 juin 2010 pour un montant de 16.640 euros. Leur déclaration d’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) de l’année 2010 faisant état de ces souscriptions. Ils ont bénéficié de la réduction d’impôt prévue à l’article 885-0 V bis du code général des impôts (CGI) au titre de la souscription directe au capital de PME, montant ouvrant droit à une réduction d’ISF de 75% des versements plafonnée à 50.000 euros, pour un montant de 12.480 euros au titre de l’année 2010.
Par lettre en date du 11 décembre 2012, l’administration fiscale a adressé aux époux [U] une proposition de rectification, remettant en cause la réduction d’impôt au motif que la FINAREA [E], au capital de laquelle ils avaient souscrit, ne remplissait pas les conditions requises pour qu’elle puisse être qualifiée de « holding animatrice » éligible aux avantages fiscaux.
Par lettre en date du 28 mars 2013, faisant suite aux observations des époux [U], l’administration fiscale a maintenu les rectifications envisagées.
Le 7 août 2013, la somme de 13.375 euros (soit 12.477 euros de droits rappelés et 898 euros d’intérêt de retard) au titre de l’ISF de l’année 2010 a été mise en recouvrement.
Le 24 décembre 2015 et le 1er octobre 2021, les époux [U] ont, auprès de l’administration fiscale, présenté une réclamation afin d’obtenir un dégrèvement du rappel d’ISF mis à leur charge au titre des années 2010.
Par décision du 6 avril 2022, l’administration fiscale a rejeté leurs réclamations.
C’est dans ce contexte que Monsieur [B] [U] et Madame [A] [Y] épouse [U] ont, par acte de commissaire de justice en date du 1er juin 2022, fait assigner la Direction régionale des finances publiques d’Ile-de-France et du département de [Localité 5] aux fins de :
« Vu les articles 107 et 108-3, 267 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
Vu la décision n° 596/A/2007 de la Commission européenne ayant validé le dispositif issu de la loi n°2007-1223 du 21 août 2007 au regard du droit des aides d’Etat ;
Vu les articles 6-1 de la CEDH et 1er-1 du Premier protocole additionnel à la CEDH ;
Vu les principes d’égalité des armes, du respect des droits de la défense, de loyauté ;
Vu le principe de la liberté du commerce et de l’industrie, le principe d’égalité devant la loi, le principe d’égalité devant les charges publiques ;
Vu les articles L. 55, L 57, L. 76 B, L. 80 A, L. 80 B, L. 143 du Livre des procédures fiscales ;
Vu les articles 3, 8, 10, 11, 132, 133, 134, 138, 142, 143, 144, 699, 700, 775 et 916 du code de procédure civile ;
Vu les articles L. 131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Vu les articles 1134 (contrat formant la loi des parties), 1165 (effet relatif des contrats) et 1842 (personnalité morale des sociétés) du code civil, dans leur rédaction applicable en la cause ;
Vu les articles 885-0-V-bis, 885 I ter, et 1740 A du code général des impôts dans leur version applicable en la cause ; ensemble les articles 299 septies et 350 terdecies annexe III au code général des impôts ;
Vu les rescrits [J] et [P], tels que reconstitués, sans être démentis, par les concluants :
Vu les arrêts n°15/00923, 16/07043 et 18/02728 prononcés les 4 juillet 2017, 13 juin 2019 et 28 janvier 2020 par les [Localité 6] d’appel d'[Localité 7], de [Localité 8] et de [Localité 9],
— PRONONCER la décharge des rehaussements ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— DECLARER irrégulière la procédure fiscale préalable à la présente procédure contentieuse ;
— EN CONSEQUENCE, ANNULER ladite procédure fiscale et PRONONCER la décharge des rehaussements ;
— REJETER comme étant infondée la décision de rehaussement puis de mise en recouvrement prise à l’encontre du concluant ;
— EN CONSEQUENCE, PRONONCER la décharge des rehaussements ;
LE CAS ECHEANT :
— ORDONNER la communication par la Direction régionale des finances publiques, ès qualités, sous astreinte provisoire, pendant deux mois, de 1.000€ par jour de retard à compter du huitième jour suivant la signification de la décision à intervenir, des rescrits [J] et [P] dans leur version originale ou expurgée des éléments prétendument confidentiels ;
— ORDONNER que, passé ce délai de deux mois, la partie qui y a intérêt pourra saisir le juge de céans d’une demande de liquidation de l’astreinte provisoire et fixation de l’astreinte définitive ;
— en cas de difficulté d’interprétation du droit de l’Union européenne, poser à la Cour de justice de l’Union européenne des questions préjudicielles, dans les termes suivants ;
— « La décision de la Commission européenne réservant la réduction ISF-PME aux PME en phases liminaires de développement doit-elle être interprétée comme interdisant la réduction aux investissements dans des holdings animatrices ne détenant pas encore de participation à la date de la souscription voire dont l’actif n’est pas encore principalement composé de titres de participations ?
— « Le droit des aides d’Etat (articles 107 et 108 du TFUE, règlement n° 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d’application de l’article 93 du Traité CE, règlement n° 994/98 du Conseil du 7 mai 1998 sur l’application des articles 92 et 93 du Traité instituant la Communauté européenne à certaines catégories d’aides d’Etat horizontales) doit-il être interprété comme interdisant l’édiction de rescrits accordant un avantage fiscal aux seuls souscripteurs à certains véhicules d’investissement dans les PME ? Pareil rescrit ne doit-il pas donner lieu à notification préalable ? » ;
— « En présence d’un contribuable revendiquant l’application à son bénéfice de la norme fiscale énoncée dans un rescrit délivré à un autre contribuable, le principe d’effectivité du droit de l’Union européenne, ensemble la réglementation des aides d’Etat (articles 107 et 108 du TFUE, règlement n° 994/98 du Conseil du 7 mai 1998 sur l’application des articles 92 et 93 du Traité instituant la Communauté européenne à certaines catégories d’aides d’Etat horizontales) et les principes de libertés de circulation des capitaux, d’établissement et de prestations de services, ne commandent-ils pas au juge national d’ordonner la production du rescrit litigieux ? ».
— CONDAMNER la Direction régionale des finances publiques au paiement de 10.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ».
Ils sollicitent la décharge des rappels d’ISF mis en recouvrement à leur encontre au titre de l’année 2010.
Sur la forme, ils considèrent que la procédure de rehaussement menée à leur encontre n’est pas régulière, exposant que l’administration fiscale n’a pas respecté les principes généraux des droits de la défense et de l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne concernant le droit à un recours effectif et le droit d’accès au dossier au cours de la procédure administrative.
Ils précisent que l’administration fiscale a manqué à son obligation d’information et présenté de manière déloyale les informations mobilisées pour les redresser, d’une part en n’énonçant pas les pièces et éléments sur lesquels elle a fondé sa décision de redressement, et d’autre part en ne leur communiquant pas l’intégralité des pièces recueillies auprès des tiers, occultant ainsi les éléments pouvant être notamment à décharge.
Ils estiment que l’administration fiscale a violé son obligation de motivation, prévue à l’article L57 du livre des procédures fiscales, dans la mesure où elle n’a apporté aucune réponse circonstanciée et motivée à leurs observations qui, selon eux, mettaient en évidence des incohérences dans la décision de redressement.
Sur le fond, ils soutiennent que trois questions préjudicielles figurant dans leurs écritures doivent être posées à la Cour de justice de l’Union européenne, exposant que le redressement contrevient au droit des aides d’Etat et au droit de l’Union européenne. Ils soutiennent ainsi que la Commission européenne aurait validé le dispositif de réduction ISF-PME à la seule condition que les sociétés éligibles n’en soient qu’à leur stade liminaire de développement, ce qui incluait l’amorçage, le démarrage et l’expansion ; les souscripteurs des holdings FINAREA en auraient ainsi déduit que les sociétés holding animatrices devaient être en phase de démarrage pour que la souscription à leur capital puisse leur faire bénéficier d’une réduction d’impôt, ce qui aurait été le cas en l’espèce pour la société FINAREA [E].
Ils s’estiment victimes d’une discrimination prohibée par l’article 14 de la Convention européenne des droits de l’hommeau motif que des souscripteurs d’autres sociétés de holding placées dans une situation similaire à la leur n’ont pas fait l’objet de redressement.
Ils font valoir enfin que le redressement n’est pas fondé, dans la mesure où les conditions pour bénéficier d’une réduction et d’une exonération de l’ISF sont réunies. Ils estiment en effet que la société FINAREA [E] remplit les conditions pour être qualifiée de holding animatrice éligible à la réduction prévue par l’article 885-0 V bis du CGI à la date des souscriptions litigieuses.
Par dernières conclusions signifiées par voie de commissaire de justice le 21 novembre 2022, la Direction régionale des finances publiques d’Île-de-France et Paris, représentée par le Directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris, demande au tribunal de :
« Vu l’article 885-0 V bis du Code Général des Impôts et l’article L. 80 A du Livre des Procédures Fiscales :
— Vues les conclusions respectivement signifiées,
— Ouï, s’il y a lieu, les parties en leurs explications orales ;
— Apres en avoir délibéré, conformément à la loi ;
— Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ;
— Confirmer la régularité de la procédure de rappel ;
— Confirmer le bien fondé des rehaussements ;
— Confirmer la décision de rejet de la réclamation des contribuables ;
— Débouter M. et Mme [U] de leurs demandes ;
— Condamner M. et Mme [U] aux entiers dépens de l’instance ;
— Dire et juger quel les frais entraines par la constitution de Maitre [L] [H] resteront à leur charge ;
— Dire qu’il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de Procédure Civile ».
A titre liminaire, elle fait valoir que la Cour de cassation a tranché en sa faveur les griefs soulevés par les époux [U].
Elle soutient que la procédure de rehaussement est régulière sur la forme, indiquant avoir satisfait aux exigences posées par les articles L57 et L76 B du Livre des procédures fiscales et respecté les droits de la défense. Elle souligne que les cours d’appel de [Localité 10] et de [Localité 5] ont, plus spécifiquement, validé la régularité de la procédure de redressement et jugé que la société FINAREA [E] ne pouvait être animatrice d’un groupe.
Elle fait valoir qu’elle a motivé de manière complète et circonstanciée les réponses adressées aux demandeurs, et porté à leur connaissance les éléments qui leur ont permis de formuler des observations éclairées, entamer un dialogue contradictoire avec l’administration, et ainsi d’exercer leur droit de défense.
Elle ajoute que la Cour de cassation a confirmé que la vérification de la comptabilité de la société FINAREA n’a pas conduit à une prise de position formelle ou implicite de la part de l’administration qui puisse lui être ultérieurement opposable. Elle considère ainsi qu’elle pouvait remettre en cause la qualité d’animatrice de groupe de la société FINAREA dans le cadre de la rectification concernant un contribuable bien qu’elle n’ait pas procédé au redressement de cette société au terme de la vérification de sa comptabilité.
Elle souligne qu’aucune disposition législative ou réglementaire ne l’oblige à lister les documents cités dans les propositions de rectification et soutient avoir présenté aux demandeurs de manière loyale les documents et éléments en provenance de tiers qui ont servi à fonder sa décision.
Elle fait valoir que les pièces qu’elle a exploitées pour fonder sa décision étaient soit publiques, soit communiquées aux demandeurs, soit connues par ces derniers de par leur qualité d’actionnaires de la société FINAREA [E], de sorte qu’ils ont été régulièrement informés sur le contenu et l’origine exacte des informations qui fondent le redressement.
Elle soutient que le redressement était fondé, dans la mesure où les conditions pour bénéficier de la réduction de l’ISF n’étaient pas réunies. Elle estime en effet que la société FINAREA [E] n’était pas une holding animatrice lors de la souscription des demandeurs, ne participant pas au contrôle effectif de ses filiales ni à la conduite de la politique du groupe, et qu’elle exerçait une activité de placements financiers. Elle souligne le fait que la participation minoritaire de la société FINAREA [E] dans ces sociétés est incompatible avec la nécessité du contrôle de la société cible. Elle considère ainsi qu’il n’est pas établi que la souscription réalisée par les époux [U] auprès de la société FINAREA [E], intervenue après la souscription de cette dernière à l’augmentation du capital des sociétés ISP PROCOM le 22 décembre 2009 et [O] le 15 mars 2010, ait pu être investie même indirectement au capital d’une des filiales opérationnelles, de sorte qu’ils n’étaient pas éligibles à la réduction prévue par l’article 885-0 V bis du CGI.
Elle précise qu’aucune rupture d’égalité devant la loi et devant les charges publiques, par rapport à des souscripteurs d’autres sociétés holding, ne peut être constatée dans la mesure où la situation des demandeurs n’est pas similaire à celle de ces derniers.
Elle considère que la communication des décisions de rescrit délivrées aux sociétés [J] et [P] ne présente aucun intérêt pour la résolution du litige qui repose sur l’appréciation de circonstances de fait, ne constituant pas des prises de position de portée générale ni des aides d’Etat, et enfreint en tout état de cause la règle du secret professionnel.
Elle estime qu’il est inopportun d’effectuer un renvoi préjudiciel devant la Cour de justice de l’Union européenne, au motif que l’issue du présent litige ne dépendra pas de la réponse de la Cour de justice à une question de droit communautaire. Elle expose que les trois questions préjudicielles, demandées par les demandeurs, peuvent être traitées par le juge national.
Le tribunal renvoie expressément aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction est intervenue le 9 janvier 2025 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 février 2026 et mise en délibéré au 16 avril 2026.
MOTIFS
Sur la demande de décharge des rehaussements
Sur la régularité de la procédure de rehaussement
L’article L57 du livre des procédures fiscales dispose que l’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation.
Lorsque l’administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée.
L’article R*57-1 du même code précise à cet égard que la proposition de rectification fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée.
L’article L76 B du même code énonce que l’administration est tenue d’informer le contribuable de la teneur et de l’origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s’est fondée pour établir l’imposition faisant l’objet de la proposition prévue au premier alinéa de l’article L57 ou de la notification prévue à l’article L76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande.
La cour de cassation (notamment Cass. Com, 27 novembre 2024, pourvoi n°23-10.622) considère à cet égard que :
— l’obligation qui résulte de ce texte ne s’impose à l’administration que pour les seuls renseignements et documents effectivement utilisés pour fonder les rectifications, qu’elle a obtenus de tiers, dont le contribuable doit être informé avec une précision suffisante pour lui permettre de discuter utilement leur origine ou de demander qu’ils soient mis à sa disposition ;
— ni ce texte ni l’obligation de loyauté dans l’établissement des impositions à laquelle l’administration fiscale est tenue ne lui imposent de mettre à la disposition du contribuable les documents qu’elle n’a pas retenus pour fonder les rectifications, afin de permettre à ce dernier d’apprécier si, parmi ces documents, figurent des éléments de nature à démontrer que l’imposition réclamée n’est pas due ;
— ce texte n’impose pas non plus à l’administration fiscale d’adresser aux contribuables une liste spécifique des documents qu’elle invoque dès lors qu’ils sont identifiés dans le contenu de la proposition de rectification.
L’administration fiscale n’est pas tenue d’adresser une liste spécifique des documents qu’elle invoque, dès lors qu’ils sont identifiés dans le contenu de la proposition de rectification (Cass. Com. 20 sept.2023, n°21-24.868).
En l’espèce, Monsieur [B] [U] et Madame [A] [Y] épouse [U] reprochent à la Direction générale des finances publiques, représentée par Directrice régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de [Localité 5], de ne pas avoir respecté les dispositions des articles L57 et L76 B du livre des procédures fiscales, rappelant notamment que l’administration fiscale doit informer le contribuable de la teneur et de l’origine des renseignements et documents obtenus auprès de tiers qu’elle a consultés pour proposer les rappels. Ils estiment qu’il lui appartenait d’organiser la circulation de l’information mobilisée pour les redresser, et qu’elle n’a pas respecté son obligation de motivation en ne répondant pas à leurs observations.
/ Sur la communication des éléments de nature à fonder le redressement
En l’espèce, la proposition de rectification qui a été adressée aux contribuables par l’administration a été établie à partir de la déclaration d’ISF des époux [U] et d’éléments matériels recueillis à l’occasion de la vérification de la comptabilité des sociétés FINAREA [E] et du GIE FINAREA Services par les services fiscaux, précisément cités et commentés.
La proposition de rectification précise les règles de droit applicables aux investissements réalisés ouvrant droit à une réduction d’ISF dans le cadre des dispositions de l’article 885-0 V bis du CGI et les constats opérés ressortant de la vérification de comptabilité de la société FINAREA lui permettant de déduire, sur la base d’éléments factuels détaillés, que la société ne pouvait être considérée comme une société holding animatrice de filiales. Ces éléments ont permis aux époux [U] de pouvoir engager un dialogue contradictoire avec l’administration.
Il ne peut être reproché à l’administration de ne pas leur avoir communiqué la totalité de la procédure de vérification de la comptabilité des sociétés FINAREA [E] et GIE FINAREA Services, en ce compris les éléments qu’ils considèrent « à décharge », alors que seuls certains documents, dont la nature et l’origine sont précisés, ont effectivement été utilisés pour fonder ses rectifications et servir de base au rehaussement. Aucune obligation n’est faite à l’administration de communiquer les éléments qui n’ont pas été utilisés pour fonder une imposition, pas plus de lister les documents qu’elle invoque et qu’elle communique.
Il résulte de ces éléments que l’administration fiscale a satisfait à ses obligations de motivation et de loyauté au vu des éléments contenus dans la proposition de rectification qui ont fondé sa décision.
/ Sur la motivation de la réponse de l’administration fiscale
Il ressort de la proposition de rectification du 11 décembre 2012 que l’administration fiscale a précisé les éléments matériels constatés par le service des impôts à l’occasion des vérifications de comptabilité de la société et le schéma mis en place avec les sociétés opérationnelles tel qu’il résulte des différentes pièces. Au regard des constatations faites sur les relations de la société FINAREA [E] avec les sociétés dans lesquelles elle a investie, en particulier à l’occasion de la vérification de sa comptabilité, l’administration a constaté qu’elle ne disposait, en sa qualité d’investisseur, que du seul droit de veto au sein du conseil de direction de la société opérationnelle, qu’elle ne disposait pas de moyens propres, et que sa représentation au sein de des sociétés ISP PROCOP et [O] était assurée par une tierce personne, un « gérant de participation » qui est son délégué permanent au sein de chacune de ces sociétés et assure ses fonctions notamment en siégeant au sein du conseil de direction de la filiation opérationnelle. Par ailleurs, le règlement intérieur du GIE FINAREA Services prévoyait que la gestion fonctionnelle, opérationnelle (gestion de trésorerie, gestion administrative, comptable et juridique) de la société FINAREA [E] était assurée par ce groupement disposant d’un nombre de salariés limité.
Elle en déduit que : « la société FINAREA [E] ne pouvait ni définir la politique d’ensemble de sociétés ISP PROCOM et [O], ni prendre seule les décisions stratégiques concernant le fonctionnement et l’activité de ces dernières, dès lors qu’elle ne détenait qu’une participation minoritaire et que les associés historiques étaient toujours aux commandes de ces sociétés. Elle ne disposait en effet que d’un simple droit de veto permettant de s’assurer que la politique menée soit conforme à ses intérêts et, à ceux de ses actionnaires dont vous faites partie, comme le ferait d’ailleurs un actionnaire usuel.
Le rôle de la société FINAREA [E] se cantonnait à un rôle d’accompagnement de la stratégie initiée par les associés historiques, comme l’attestent les conventions conclues avec chacun de ces sociétés opérationnelles.
En définitive, la société FINAREA [E] ne se comportait pas différemment d’un investisseur institutionnel, tel qu’un fonds d’investissement. Elle ne pouvait donc revendiquer la qualité de société holding animatrice à la date des versements effectués au titre de la souscription au capital de cette société ».
L’administration fiscale a ainsi exposé les raisons et les éléments qui l’ont conduite à considérer que la société holding ne peut être considérée comme animatrice, en précisant les règles de droit applicables aux investissements réalisés dans le cadre des dispositions de l’article 885-0V bis du code général des impôts et les conditions de la réduction d’ISF d’une part, et en se basant sur des informations légales et financières accessibles au public pour conclure à l’absence du caractère animateur de la société FINAREA [E], d’autre part.
Il résulte de ces éléments que la proposition de rectification est suffisamment motivée et que la proposition de rectification est justifiée au regard des règles applicables.
Monsieur [B] [U] et Madame [A] [Y] épouse [U] ont pu contradictoirement faire valoir leurs observations de manière détaillée au vu de la proposition de rectification et des éléments y figurant, et l’administration fiscale a ensuite répondu point par point à chacun des arguments soulevés par les contribuables.
La procédure de rehaussement n’est pas entachée d’irrégularité.
Sur le bien-fondé du redressement fiscal
Monsieur [B] [U] et Madame [A] [Y] épouse [U] soutiennent que la société FINAREA [E] exerçait une activité de holding animatrice, de sorte que la souscription au capital de cette société leur ouvrait droit au bénéfice d’une réduction d’ISF.
2-1 / Sur le cadre juridique applicable à la réduction d’impôt ISF-PME
L’article 885-0 V bis du code général des impôts, dans sa version applicable, a institué le principe d’une réduction de l’ISF à concurrence de 75% du montant des versements effectués par les contribuables qui souscrivent au capital d’une société constituant une petite ou moyenne entreprise (PME) exerçant exclusivement une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale et ses trouvant en phase d’amorçage, de démarrage ou d’expansion, au sens des lignes directrices concernant les aides d’Etat visant à promouvoir les investissements en capital-investissement dans les PME (2006/C 194/02).
La société au capital de laquelle le redevable souscrit doit exercer exclusivement une ou plusieurs activités éligibles, à savoir une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale.
Sont en revanche exclues :
— les activités civiles (autres qu’agricoles, libérales ou assimilées fiscalement à des activités commerciales) notamment les activités de gestion de patrimoine mobilier définies à l’article 885 O quater du code général des impôts,
— les activités de gestion ou de location d’immeubles sauf si la souscription est effectuée au capital d’entreprises solidaires exerçant une activité de gestion immobilière à vocation sociale.
L’activité financière des sociétés holding les exclut en principe du champ d’application de la réduction. Cependant, pour l’application de ce dispositif, il y a lieu d’assimiler les sociétés holding animatrices de leur groupe à des sociétés ayant une activité opérationnelle si les conditions prévues pour l’octroi de ce régime de faveur sont satisfaites.
Les sociétés holding animatrices sont celles qui outre la gestion d’un portefeuille de participations :
— participent activement à la conduite de la politique de leur groupe et au contrôle de leurs filiales constituant des PME exerçant une activité commerciale, industrielle artisanale agricole ou libérale et se trouvant en phase d’amorçage, de démarrage ou d’expansion,
— et rendent le cas échéant et à titre purement interne, la fourniture à ces filiales de services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers.
Les sociétés holding dites « passives », qui sont de simples gestionnaires d’un portefeuille mobilier, sont exclues du bénéfice de la réduction d’impôt.
Il est de principe qu’une société holding qui ne contrôle aucune filiale opérationnelle ne peut être qualifiée de holding animatrice et ne peut donc pas être assimilée aux PME visées par l’article 885-0V bis du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux circonstances de l’espèce, de sorte que la souscription à son capital n’est pas éligible à la réduction d’ISF prévue par ce texte.
Par ailleurs, l’article 299 septies de l’annexe III du code général des impôts dans sa version applicable au présent litige, dispose que lorsqu’un contribuable souscrit au capital d’une société dans les conditions prévues aux 1 et 1 bis ou au 2 du I de l’article 885-0V bis du code général des impôts, cette société lui délivre un état individuel précisant notamment qu’elle satisfait aux conditions exigées par le texte, qu’il peut joindre à sa déclaration d’ISF ou fournir dans les trois mois suivant la date limite de dépôt de sa déclaration.
La remise de ce document, qui constitue une formalité nécessaire à l’obtention de l’avantage en cause, ne suffit pas à démontrer que les conditions prévues à l’article 885-0V bis du code général des impôts sont réunies et ne confère pas de droit au contribuable à bénéficier de la réduction d’impôt à laquelle il prétend.
La démonstration du caractère d’animatrice de groupe de la holding s’apprécie in concreto, comme relevant d’une question de fait et résulte de la réunion d’un faisceau d’indices concrets, démontrant au plus tard au jour du fait générateur (à savoir la prise de participation), le contrôle effectif exercé par la holding sur les filiales de son groupe.
La Cour de cassation a ainsi jugé, s’agissant des sociétés holding ayant procédé à des prises de participation dans des sociétés opérationnelles, que l’animation doit en effet être effective et justifiée (Cass. Com. 3 mars 2021, pourvois n°19-22.397 et n°19-21.161), sans qu’il y ait lieu à seulement s’arrêter au simple libellé de son objet social (Cass. com. 23 novembre 2010, pourvoi n°09-70.465).
La participation effective à la conduite de la politique du groupe suppose donc, non seulement un pouvoir d’animation résultant de la structure mise en place, mais également la mise en œuvre concrète et effective de moyens pour ce faire.
Ce caractère de holding animatrice de groupe doit être apprécié au moment de la souscription au capital de la société par le contribuable.
2-2 / Sur l’éligibilité des souscriptions des époux [U] au bénéfice du dispositif de réduction d’impôt ISF-PME
La société FINAREA [E] a souscrit à l’augmentation du capital des sociétés suivantes :
— le 22 décembre 2009, de la société ISP PROCOM,
— le 15 mars 2010, de la société [O].
L’administration fiscale expose, sans être contredite, que les époux [U] ont souscrit au capital de la société FINAREA [E] entre le 16 juin 2009 et le 15 juin 2010.
Il est tout d’abord constaté qu’entre le 16 juin 2009 et le 21 décembre 2009, la société FINAREA [E] n’avait pas encore souscrit à l’augmentation du capital des sociétés ISP PROCOM et [O], ou de toute autre PME.
Il n’est dès lors pas démontré que la souscription au capital de la société FINAREA [E] au cours de cette période aurait conféré un droit aux contribuables à bénéficier de la réduction d’impôt d’ISF à laquelle ils prétendent, dans les conditions de l’article 885-0V bis du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux circonstances de l’espèce.
Le 22 décembre 2009, la société FINAREA [E] avait pris une participation minoritaire (34%) dans la société ISP PROCOM, le reste du capital étant détenu par les associés historiques.
Le 15 mars 2010, elle a également pris une participation minoritaire (45%) dans la société [O], le reste du capital étant détenu par les associés historiques. Ces éléments constatés dans la proposition de rectification ne sont pas contestés par les demandeurs.
Au regard de sa participation minoritaire détenue par la holding dans ces entreprises opérationnelles ISP PROCOM et [O], la société FINAREA [E] ne pouvait prétendre, par ces seules prises de participation, exercer un rôle d’animation statutaire.
C’est dans ce contexte que l’administration fiscale en a à juste titre déduit que la société FINAREA [E] ne disposait que d’un droit de veto à leur conseil de direction pour lui permettre de s’assurer que les politiques menées soient conformes à ses intérêts et à ceux de ses actionnaires, le rôle de la société FINAREA [E] se cantonnant finalement à un rôle d’accompagnement de la stratégie initiée par les associés historiques.
Les époux [U] soutiennent que la société FINAREA [E] a exercé un rôle d’animation positif avéré dans les sociétés ISP PROCOM et [O]. Il n’est toutefois pas prouvé que la société holding disposait de moyens propres en termes de salariés ou de matériel de nature à influer sur les prérogatives des PME dont elle détient des parts, ni qu’elle ait exercé une action concrète sur la conduite de la stratégie de ces sociétés.
A cet égard, les contrats d’animation signés entre la société FINAREA [E] et les sociétés ISP PROCOM et [O] n’attribuent à la société holding qu’un rôle de conseil et d’accompagnement, mais ne lui réservent pas une mission d’animation, précision donnée que le seul droit de veto de l’investisseur n’est pas de nature à bloquer la prise de décision en raison de la composition du Comité de direction institué par le pacte d’associés. Les prérogatives de la société FINAREA [E] évoquées en matière d’information constituent des prérogatives usuelles pour un investisseur.
Les contrats d’animations signés avec les sociétés ISP PROCOM et [O] prévoient : « Le Bénéficiaire devra posséder ou avoir la jouissance des équipements et matériels nécessaires au fonctionnement normal de ses services de telle sorte que le Prestataire ne soit tenu à la réalisation d’aucun investissement en matériel, ni à aucune location pour lui permettre de mener à bien ses missions », ce qui ne permet pas de considérer que la société FINAREA [E] disposait de moyens propres.
Les pièces produites aux débats ne démontrent pas qu’un dispositif d’animation a concrètement été mis en œuvre par la société FINAREA [E] pour définir la politique économique et stratégique du groupe, et que les décisions relatives à la gestion du groupe ont bien été prises par la holding et non par la filiale opérationnelle.
La société FINAREA [E] se contentait d’agir comme un investisseur prudent, exigeant des garanties et des précautions pour lui permettre de s’assurer que la politique menée était conforme à ses intérêts et à ceux de ses actionnaires. Le rôle de la société FINAREA [E] se cantonnait à un rôle d’accompagnement de la stratégie initiée par les dirigeants historiques des sociétés ISP PROCOM et [O] qui sont restés maîtres dans la prise de décision, la définition des orientations stratégiques et leur gestion quotidienne.
Il s’ensuit que les demandeurs ne rapportent pas la preuve que l’activité d’animation de groupe de la société FINAREA [E] revêtait un caractère prépondérant par rapport à ses activités de nature civile, qu’elle avait effectivement mis en œuvre les moyens dont elle disposait pour animer sa filiale en prenant des décisions de politique commerciale ou d’orientation stratégique s’imposant à la PME.
La société FINAREA [E], société holding, ne contrôlait aucune filiale opérationnelle constituant une PME et ne pouvait donc être qualifiée de holding « animatrice », de sorte que la souscription des époux [U] à son capital, à compter du 22 décembre 2009, n’était pas davantage éligible à la réduction d’ISF prévue par l’article 885-0 V bis du code général des impôts dans sa version applicable.
Le fait que l’administration fiscale ait considéré que la comptabilité de la société FINAREA [E] était régulière est indifférente à la remise en cause de sa qualité d’animatrice de groupe d’une holding dans le cadre de la rectification opérée auprès des contribuables. La Cour de cassation a en effet posé comme principe, dans ses arrêts du 3 mars 2021, que l’absence de toute rectification de l’imposition des sociétés FINAREA à l’issue de la vérification de la comptabilité et de prononcé d’amende prévue à l’article 1740 A du CGI ne constitue pas une prise de position formelle de l’administration quant à l’éligibilité du contribuable au dispositif fiscal précité prévu par l’article 885-0 V bis du CGI et ne vaut pas davantage interprétation d’un texte fiscal formellement admise au sens des articles L80 A et L80 B du LPF (Cass. Com., 3 mars 2021, pourvoi n° 19-22.397).
En conséquence, Monsieur [B] [U] et Madame [A] [Y] épouse [U] échouent à établir qu’au moment de la souscription au capital de la société FINAREA [E], cette dernière exerçait un rôle de société holding animatrice de groupe.
Ils seront donc déboutés de leur demande de décharge des rehaussements.
Sur les questions préjudicielles
Monsieur [B] [U] et Madame [A] [Y] épouse [U] soutiennent que leur redressement serait contraire au droit de l’Union européenne et à l’article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, soutenant que la Commission européenne aurait validé le dispositif de réduction de l’ISF qu’à la seule condition que les sociétés sont en phase d’amorçage, de démarrage ou d’expansion et que les souscripteurs avaient pu en déduire logiquement que les sociétés holding animatrices devaient être en phase liminaire d’existence, pour que la souscription à leur capital puisse ouvrir droit à réduction d’impôt, ce qui aurait été le cas en l’espèce pour la société FINAREA [E].
Ils demandent, si le tribunal ne suivait pas ce raisonnement, « en cas de difficulté d’interprétation du droit de l’Union européenne », de « poser à la Cour de justice de l’Union européenne des questions préjudicielles » dans les termes suivant le dispositif de leurs conclusions.
L’administration estime pour sa part que, contrairement à ce qu’énoncent les contribuables, les dispositions critiquées relèvent du droit interne et ne sauraient constituer une aide d’Etat, dès lors qu’elles bénéficient uniquement aux particuliers.
La Cour de cassation a rappelé dans son arrêt du 27 novembre 2024 (Cass. Com., 27 novembre 2024, pourvoi n°23-10.393) que : « la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne n’est pas applicable au présent litige, dès lors que l’ISF n’entre pas dans le champ d’application du droit de l’Union. Il en va de même de l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui n’est pas applicable au contentieux fiscal lorsque le contribuable se borne, comme en l’espèce, à contester le bien-fondé des suppléments d’impôt mis à sa charge sans présenter de contestation propre aux pénalités ».
Dès lors, le moyen reposant sur la non-conformité du redressement au regard du droit de l’Union européenne et de l’article 6§1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales au regard des principes de l’égalité devant la loi et devant les charges publiques est infondé.
Monsieur [B] [U] et Madame [A] [Y] épouse [U] seront donc déboutés de leur demande de questions préjudicielles qui n’est pas justifiée.
Sur la demande de communication sous astreinte des rescrits [J] et [P]
L’article L80 B du livre des procédures fiscales dispose que le rescrit individuel consiste pour l’administration à prendre position sur l’appréciation d’une situation de fait qui lui est présentée au regard d’un texte fiscal.
En l’espèce, les rescrits fiscaux litigieux dans les dossiers de sociétés concurrentes [J] et [P] ont été obtenus par les deux sociétés sur la base de montages juridiques et fiscaux précis, et de circonstances de faits qui sont propres à ces personnes morales. Ces avis n’ont pas pour vocation de fixer des règles sur la réduction d’ISF en faveur de l’investissement dans les PME alors que le cadre juridique de ce dispositif est fixé par les dispositions de l’article 885-0V bis du code général des impôts.
Ainsi, ils n’ont pas de portée générale qui les rendraient opposables à tous les contribuables et la demande de communication des rescrits [J] et [P] est dès lors sans intérêt pour la résolution du litige.
Il n’y a donc pas lieu d’ordonner la communication sous astreinte des rescrits [J] et [P].
Monsieur [B] [U] et Madame [A] [Y] épouse [U] seront déboutés de leur demande.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer, à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, au regard du sens de la présente décision, la demande formée par Monsieur [B] [U] et Madame [A] [Y] épouse [U] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Succombant à l’instance, ils seront condamnés aux dépens.
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire du jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [B] [U] et Madame [A] [Y] épouse [U] de toutes leurs demandes,
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 77 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [B] [U] et Madame [A] [Y] épouse [U] aux entiers dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 AVRIL 2026 par Madame LE BIDEAU, Vice-Présidente, assistée de Madame BEAUVALLET, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 994/98 du 7 mai 1998 sur l'application des articles 92 et 93 du traité instituant la Communauté européenne à certaines catégories d'aides d'État horizontales
- Règlement (CE) 659/1999 du 22 mars 1999 portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE
- Loi n° 2007-1223 du 21 août 2007
- Code général des impôts, CGI.
- Livre des procédures fiscales
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des procédures civiles d'exécution
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