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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, 1re ch., 28 avr. 2026, n° 23/03519 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03519 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RENDU LE 28 AVRIL 2026
N° RG 23/03519 – N° Portalis DBYF-W-B7H-I4V4
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [B]
né le 13 Janvier 1959 à [Localité 1] (49)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me François-Xavier PELLETIER, avocat au barreau de TOURS, avocat postulant, Me Maud BONDIGUEL, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR ET DES BOUCHES-DU-RHÔNE, Division des Affaires juridiques – Pôle juridictionnel judiciaire d'[Localité 2] dont le siège social est sis [Adresse 2]
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE :
V. GUEDJ, Vice-Présidente, chargée du rapport, tenant seule l’audience en application de l’article 805 du Code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, laquelle en a rendu compte à la collégialité.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame V. GUEDJ, Vice-Présidente
Assesseur : Madame D. MERCIER, Première Vice-Présidente
Assesseur : Madame B. CHEVALIER, Vice-Présidente
assistées de Madame C. FLAMAND, Greffier lors des débats et de V. AUGIS, Greffier lors du prononcé du jugement.
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Février 2026 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 28 Avril 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [Z] [B] a mentionné sur ses déclarations d’impôt et de solidarité sur la fortune (ISF) des années 2009 et 2010 avoir souscrit au capital de la société Finaréa Croissance pour un montant de 35.000 euros le 15 juin 2009, de 10.000 euros le 31 décembre 2009 et 10.000 euros le 5 mai 2010.
Monsieur [B] a obtenu le bénéfice de la réduction d’impôt prévue en application de l’article 885-0 V bis du code général des impôts au titre de la souscription directe au capital de PME, montant ouvrant droit à une réduction d’ISF de 75% des versements plafonnée à 50.000 euros. Il a également obtenu en 2010 le bénéfice de l’exonération d’ISF sur le fondement des dispositions de l’article 885 I ter du même code.
Par une proposition de rectification du 10 décembre 2012, l’administration fiscale a remis en cause les réductions et l’exonération d’ISF dont Monsieur [B] a bénéficié en 2009 et 2010. Malgré le désaccord formulé par le contribuable, le service a décidé de maintenir les rectifications envisagées.
Les impositions ont été mises en recouvrement le 9 juillet 2013 pour un montant de 26.097 euros en 2009 et de 11.193 euros en 2010.
Monsieur [B] a présenté une réclamation le 24 décembre 2015 contestant le bien-fondé de ces impositions, laquelle a fait l’objet d’une décision de rejet contentieux le 30 juin 2022.
C’est dans ces conditions que par acte d’huissier du 28 juillet 2023, Monsieur [Z] [B] a assigné devant le tribunal judiciaire de Tours la Direction régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris, aux fins de voir déclarer irrégulière la procédure fiscale préalable à la présente procédure contentieuse, de voir annuler ladite procédure fiscale, de voir prononcer la décharge des rehaussements en ce que la décision de rehaussement puis de mise en recouvrement serait infondée, de voir ordonner la communication sous astreinte des rescrits [C] et [I] dans leur version originale ou expurgée des éléments prétendument confidentiels, et de voir poser à la Cour de justice de l’Union européenne des questions préjudicielles en cas de difficulté d’interprétation du droit de l’UE.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 23/03254.
Par acte d’huissier du 16 août 2023, Monsieur [Z] [B] a assigné devant le tribunal judiciaire de Tours la Direction régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et des Bouches-du-Rhône aux mêmes fins.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 23/03519.
Par ordonnance du 12 septembre 2024, le Juge de la mise en état a :
— prononcé la nullité pour vice de fond de l’assignation délivrée par Monsieur [Z] [B] à l’encontre de la Direction régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de [Localité 3] enrôlée sous le numéro RG 23/03254,
— constaté que le tribunal n’est pas valablement saisi,
— condamné Monsieur [Z] [B] aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 23 octobre 2024 et signifiés par acte de commissaire de justice le 08 novembre 2024, Monsieur [Z] [B] demande au tribunal de :
A TITRE LIMINAIRE
— ordonner la communication par la Direction générale des finances publiques, représentée par le Directeur départemental des finances publiques, sous astreinte provisoire, pendant deux mois, de 1.000 € par jour de retard à compter du huitième jour suivant la signification de la décision à intervenir, des rescrits [C] et [I] dans leur version originale ou expurgée des éléments prétendument confidentiels ;
— dire et juger que, passé ce délai de deux mois, la partie qui y a intérêt pourra saisir le juge de céans d’une demande de liquidation de l’astreinte provisoire et fixation de l’astreinte définitive ;
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE :
A TITRE PRINCIPAL :
— dire et juger que la présente procédure ne peut être dirigée contre le demandeur bénéficiant d’attestations émises par la société holding, non remises en cause par l’administration fiscale ;
En conséquence, dire et juger nulle la décision de rehaussement prise à l’encontre du demandeur ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
— dire et juger que la procédure fiscale préalable à la présente procédure contentieuse est entachée d’irrégularités qui entraînent son annulation ;
— en conséquence, dire et juger nulle ladite procédure fiscale et prononcer la décharge des rehaussements ;
A TITRE TRÈS SUBSIDIAIRE :
— dire et juger que la décision de rehaussement puis de mise en recouvrement prise à l’encontre du concluant n’est pas fondée ;
— en conséquence, annuler ladite décision et décharger le concluant de tous les impositions, droits, intérêts et pénalités mis à sa charge de ce chef ;
LE CAS ÉCHÉANT :
— en cas de difficulté d’interprétation du droit de l’Union européenne, poser à la Cour de justice de l’Union européenne une question préjudicielle, dans les termes suggérés aux motifs ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— condamner l’Etat au paiement de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner l’Etat aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures signifiées par acte de commissaire de justice le 31 décembre 2024, l’Administration des Finances publiques demande au tribunal de confirmer la régularité de la procédure de rappel, de confirmer le bien fondé des rehaussements, de confirmer la décision de rejet de l’administration et de condamner le contribuable « aux entiers dépens d’appel », dont distraction pour ces derniers au profit de l’avocat soussigné aux offres de droit, dire n’y avoir lieu au versement des frais au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 novembre 2025 et l’affaire a été plaidée à l’audience du 10 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1. Sur la demande de communication sous astreinte des rescrits [C] et [I]
En l’espèce, M. [B] sollicite la communication des rescrits concernant les sociétés [C] et [I], au motif que ces sociétés concurrentes de la société FINAREA se seraient vu reconnaître la possibilité de fonctionner selon le même schéma de holding en phase de démarrage.
Toutefois, les rescrits fiscaux, qui répondent à une question précise d’un contribuable sur une situation particulière, ne constituent pas des prises de position de portée générale. Ils sont obtenus sur la base de montages fiscaux particuliers et n’ont donc pas de portée générale qui les rendraient opposables à tous les contribuables.
Les rescrits [C] et [I] ne concernent que les situations factuelles et juridiques spécifiques de ces dernières sociétés, qui ne sont pas transposables à la situation du groupe FINAREA, dont fait partie la société Finaréa Croissance, étant observé qu’en tout état de cause, aucune conséquence juridique ne pourrait découler de la production de ces rescrits.
Par voie de conséquence, il y a donc lieu de rejeter la demande de communication sous astreinte de ces rescrits formée par M. [B].
2. Sur la demande de nullité de la décision de rehaussement
Sur la portée des attestations émises par la société holding
L’article 885-0 V bis du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008, a institué le principe d’une réduction de l’impôt de solidarité sur la fortune à hauteur de 75 % de versements effectués dans le capital de sociétés éligibles aux conditions qu’il prévoit.
Il résulte de l’article 299 septies de l’annexe III du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2008-336 du 14 avril 2008, que lorsqu’un contribuable souscrit au capital d’une telle société, celle-ci lui délivre un état individuel, précisant, notamment, qu’elle satisfait aux conditions exigées par ce texte, qu’il peut joindre à sa déclaration d’ISF ou fournir dans les trois mois suivant la date limite de dépôt de sa déclaration.
Toutefois, si la remise de ce document est une formalité nécessaire à l’obtention de l’avantage en cause, elle ne suffit pas à démontrer que les conditions prévues à l’article 885-0 V bis sont réunies et ne confère aucun droit au contribuable à bénéficier de la réduction d’impôt à laquelle il prétend, fût-il de bonne foi (Com, 03 mars 2021, n°20.11.839).
Par ailleurs, en dehors des garanties prévues aux articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales, qui permettent au contribuable, dans les conditions et limites fixées par ces textes, d’opposer à l’administration l’interprétation d’un texte fiscal qu’elle a formellement admise ou une prise de position formelle de sa part sur une situation de fait au regard d’un texte fiscal, le principe selon lequel une partie ne peut se contredire au détriment d’autrui n’est pas applicable à l’administration fiscale, qui ne peut renoncer à l’application des textes législatifs ou réglementaires définissant les obligations des contribuables, quelle que soit sa position avant la procédure contentieuse (Com. 03 mars 2021, n°19-22.397).
Il en découle que l’administration fiscale peut remettre en cause la qualité d’animatrice de groupe de la société Finaréa Croissance, dans le cadre de la rectification fiscale concernant M. [B], quoiqu’elle n’ait pas procédé au redressement de cette société au terme de la procédure de vérification de la comptabilité.
Au surplus, l’avis de non redressement notifié à la société Finaréa Croissance n’est pas motivé par la qualité de société holding animatrice de cette société. De même, l’absence de mise en œuvre de l’amende dont est passible tout organisme qui délivre irrégulièrement des certificats, reçus, états ou attestations permettant à un contribuable d’obtenir une réduction d’impôt ne permet pas de déduire une position formelle de l’administration sur la qualité de société holding animatrice.
Par conséquent, l’attestation délivrée par la société Finaréa ne s’impose pas à l’administration. En tout état de cause, l’absence de prise en compte d’une telle attestation ne constitue pas une cause de nullité de la procédure de rectification.
Le moyen soulevé de ce chef sera donc rejeté.
Sur la régularité de la procédure de rehaussement
M. [B] conteste la régularité de la procédure de rehaussement, au motif que l’administration fiscale n’a pas organisé à la circulation de l’information, qu’elle s’est fondée sur de nombreuses pièces, sans en préciser l’origine exacte, et qu’elle n’a pas procédé à la communication des pièces sur la base desquelles elle a fondé les rappels. Selon lui, la présentation des documents recueillis ne serait ainsi pas loyale.
L’article L. 76 B du livre des procédures fiscales prévoit que « l’administration est tenue d’informer le contribuable de la teneur et de l’origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s’est fondée pour établir l’imposition faisant l’objet de la proposition prévue au premier alinéa de l’article L. 57 ou de la notification prévue à l’article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande ».
Ce dernier texte met à la charge de l’administration deux obligations :
— informer le contribuable sur la teneur et l’origine des renseignements et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels elle s’appuie pour motiver des rectifications,
— communiquer au contribuable qui en fait la demande, avant la mise en recouvrement des impositions, les documents qu’elle a invoqués.
L’instruction administrative du 21 septembre 2006 prise pour l’application de ce texte précise que le non-respect, par l’administration, de l’une ou l’autre de ces deux garanties, attachées au respect des droits de la défense dans le cadre des opérations de contrôle, constitue une erreur substantielle entachant la procédure d’irrégularité, en sorte qu’elle entraîne la décharge des impositions fondées sur l’utilisation de ces renseignements et documents.
Toutefois, l’obligation qui résulte du texte précité ne s’impose à l’administration que pour les seuls renseignements et documents, effectivement utilisés pour fonder les rectifications, qu’elle a obtenus de tiers, dont le contribuable doit être informé avec une précision suffisante pour lui permettre de discuter utilement leur origine ou de demander qu’ils soient mis à sa disposition.
En outre, ni l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales, ni l’obligation de loyauté dans l’établissement des impositions à laquelle l’administration fiscale est tenue, ne lui imposent de mettre à la disposition du contribuable les documents qu’elle n’a pas retenus pour fonder les rectifications, afin de permettre au contribuable d’apprécier si, parmi ces documents, figurent des éléments de nature à démontrer que l’imposition réclamée n’est pas due.
Enfin, l’obligation qui résulte de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales ne porte pas sur les documents rendus accessibles au public en vertu d’une obligation légale, lesquels ne doivent être mis à la disposition du contribuable que si celui-ci indique n’avoir pas pu y avoir accès (Com. 6 nov.2024, n°22-17830).
En l’espèce, il résulte de la proposition de rectification adressée à M. [B] le 10 décembre 2012 (pièce 19, demandeur) que l’administration fiscale a précisé au demandeur la nature des documents ayant fondé son analyse (soit le pacte d’associés conclu entre la société Finaréa Croissance et la société Alcion Air, le rapport de gestion au titre de l’exercice du 30 juin 2010, le bilan du 30 juin 2010, le contrat d’animation, le règlement intérieur du GIE Finaréa services), la procédure ayant permis d’obtenir ces documents – soit la vérification de la comptabilité de la société Finaréa Croissance et du GIE Finaréa Services – , et l’identité du tiers auprès duquel les documents ayant fondé son redressement ont été obtenus.
Aucun texte n’imposait à l’administration fiscale d’indiquer l’ensemble des documents mis à sa disposition à l’occasion des opérations de contrôle de la comptabilité de la société Finaréa Croissance.
L’administration fiscale, qui n’est pas tenue de lister les documents qu’elle évoque, n’avait donc ni à indiquer, dans sa proposition de rectification, ni à communiquer les éléments que M. [B] considère comme étant à décharge.
En outre, l’obligation d’information résultant de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales ne s’applique pas aux documents librement accessibles au contribuable, tels que le bilan et les rapports de gestion, auxquels l’administration fiscale fait référence dans la réponse du 27 mars 2013 aux observations du contribuable.
Seuls les documents obtenus auprès de tiers ayant servi de fondement à sa proposition de rectification devant être évoqués et communiqués par l’administration fiscale et cette exigence a été respectée, en l’espèce : il résulte, en effet, des pièces communiquées par l’administration fiscale (pièce 6) qu’ont été communiqués à M. [B] par courrier du 03 juin 2013, le bilan, le pacte d’associés, le rapport de gestion, le contrat d’animation, le règlement intérieur du GIE Finaréa services.
Pour ce qui est de la motivation de la réponse aux observations du contribuable, il résulte des dispositions de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales, que «L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (…)
Lorsque l’administration rejette les observations du contribuable, sa réponse doit également être motivée ».
En l’espèce, M. [B] estime que la réponse à ses observations donnée par l’administration fiscale n’est pas motivée, dès lors que cette dernière n’aurait pas répondu à ses observations suivant lesquelles le rôle de la société holding Finaréa Croissance « allait bien au-delà des prérogatives usuelles d’un actionnaire », au regard de son droit de véto, de l’existence d’un pacte d’associés, de sa participation au conseil de direction des filiales, en sorte qu’il n’était pas possible de la qualifier de société holding non animatrice.
Toutefois, il ressort de la lecture de la lettre du 27 mars 2013, adressée en réponse aux observations faites par M. [B] le 1er février 2013, que ce courrier reprend les observations de M. [B] en les synthétisant et répond point par point aux éléments de contestation soulevés par ce dernier sur le bien fondé de la décision de rehaussement.
En particulier, la lettre du 27 mars 2013 répond, de façon motivée, aux observations portant sur le caractère de société holding animatrice et notamment sur l’existence de conventions (2.2 b s’agissant de l’existence de convention), sur les moyens de la société (2.2 c) et sur la participation active au contrôle des filiales (2.2 g et 2.2 h sur le droit de véto).
Ainsi, les dispositions de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales ont été respectées.
Enfin, il n’est démontré de contrariété au principe d’égalité devant la loi ainsi que devant les charges publiques, en l’absence de preuve de l’identité de situation entre les sociétés [C] et [I] et celle des sociétés du groupe FINAREA.
Au demeurant, le fait que d’autres contribuables se trouvant dans une situation similaire n’aient pas fait l’objet d’une procédure de redressement ou aient bénéficié d’un rescrit fiscal ne pourrait avoir pour conséquence l’annulation d’un redressement fiscal, qui se trouverait, par ailleurs, justifié.
Il suit des développements qui précèdent que la procédure de rehaussement n’est pas irrégulière et qu’elle n’est pas déloyale, en sorte qu’elle n’encourt pas l’annulation.
3. Sur le bien fondé de la décision de rehaussement
Il résulte de l’article 885-0 V bis du code général des impôts dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 que les contribuables qui souscrivent au capital d’une société constituant une petite ou moyenne entreprise (PME) exerçant exclusivement une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale se trouvant en phase d’amorçage, de démarrage ou d’expansion, au sens des lignes directrices concernant les aides d’État visant à promouvoir les investissements en capital investissement dans les PME, peuvent bénéficier d’une réduction d’ISF, à concurrence de 75 % du montant de leur investissement.
Est assimilée à une telle société la société holding qui, outre la gestion d’un portefeuille de participations, a pour activité principale la participation active à la conduite de la politique de son groupe et au contrôle de ses filiales constituant des PME exerçant une activité commerciale, industrielle, artisanale, agricole ou libérale et se trouvant en phase d’amorçage, de démarrage ou d’expansion, et, le cas échéant et à titre purement interne, qui assurent la fourniture à ses filiales de services spécifiques administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers.
En revanche, les parts ou actions de sociétés holding passives, simples gestionnaires d’un portefeuille mobilier, ne bénéficient pas de l’exonération partielle.
En l’espèce, M. [B] prétend que la société Finaréa Croissance, dans laquelle il a investi le 15 juin 2009, et le 31 décembre 2009, puis le 05 mai 2010, répond aux conditions légales. Il ne soutient pas que la société Finaréa Croissance aurait eu le statut de société opérationnelle, mais qu’elle constitue une holding animatrice à l’égard de la société Alcion Air.
Il n’est pas contesté que les souscriptions de M. [B] réalisées le 15 juin 2009 et le 31 décembre 2009 ont eu lieu avant la prise de participation de la société Finaréa Croissance dans le capital social de la société Alcion Air à compter du mois de mai 2020.
Or, le caractère de holding animatrice doit être apprécié au moment de la souscription par le contribuable au capital de la société, soit à la date des deux versements du 15 juin 2009 et du 31 décembre 2009.
Une société holding qui ne contrôle aucune filiale opérationnelle ne peut être qualifiée de holding animatrice et ne peut être assimilée aux PME visées par l’article 885-0 V bis du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l’espèce (Com. 3 mars 2021, n°19-22.397 et 19-21.161).
M. [B] ne peut utilement se référer à la doctrine administrative du bulletin officiel des impôts n° 41 du 11 avril 2008 référencé 7 S-3-08, dès lors que cette doctrine administrative ne reconnaît la qualité de sociétés holding animatrices « en phase de croissance ou d’expansion », qu’aux sociétés holdings animant déjà de façon effective un groupe et qui reçoivent des versements utilisés pour l’acquisition de participations nouvelles, ce qui n’était pas le cas de la société Finaréa Croissance lors des souscriptions de juin et décembre 2009.
Ainsi, les souscriptions de M. [B] du 15 juin 2009 et du 31 décembre 2009 ne sont pas éligibles à la réduction d’ISF prévue par l’article 885-0 V bis du code général des impôts, dès lors que la société Finaréa Croissance ne contrôlait, à cette date, aucune filiale opérationnelle.
S’agissant de l’apport effectué par M. [B] le 05 mai 2020, il appartient à ce dernier, pour bénéficier de la réduction d’impôt, de rapporter la preuve que la société Finaréa Croissance est une société holding animatrice.
Le rôle d’animatrice de groupe d’une société holding résulte du fait qu’elle contrôle, gère et anime ses filiales en définissant la politique du groupe et ce rôle doit être effectif. La reconnaissance du caractère animateur de la société holding exige, en effet, d’établir que la société holding dispose des moyens d’animer ses filiales et qu’elle mette effectivement ces moyens en œuvre, notamment lorsqu’elle arrête les décisions d’orientation qui engagent le groupe à long terme (Com., 3 mars 2021, n°19.22.397).
En l’espèce, le 05 mai 2010, la société Finaréa Croissance ne disposait que d’une participation minoritaire dans la société Alcion Air, à hauteur de 27,67 % ; le reste du capital social étant détenu par la SAS ALCION ENVIRONNEMENTS. Ainsi, au regard de sa participation minoritaire, la société Finaréa Croissance ne pouvait prétendre exercer un rôle d’animation statutaire.
Au surplus, il résulte de la convention d’animation que le rôle de la société Finaréa Croissance se limitait à un accompagnement stratégique de la société opérationnelle consistant en la « définition conjointe » et la « matérialisation par un document normalisé du plan d’action annuel fixant la stratégie » de la société opérationnelle et en la mise en place d’un contrôle de gestion à raison d’un « reporting mensuel simplifié » et « trimestriel détaillé », qui ne peuvent, à elles seules, caractériser une animation effective.
Ainsi, il n’est pas démontré que la société holding disposait de moyens propres en termes de salariés ou de matériel de nature à influer sur les prérogatives de la PME dont elle détenait les parts.
M. [B] ne démontre pas davantage que la société Finaréa Croissance aurait exercé une action concrète sur la conduite de la stratégie de la société Alcion Air.
Ainsi, il ne produit aucune pièce (compte rendus de réunion, de conseils de direction ou courriels) de nature à démontrer qu’un dispositif d’animation avait été concrètement mis en œuvre par la société Finaréa Croissance, et qu’elle impulsait la stratégie de la société opérationnelle. A elle seule, la mise en place de statuts types peut suffire à établir, concrètement, la qualification de holding animatrice, dès lors que la société holding ne se dote pas des moyens nécessaires pour mener à bien ses missions d’animation et de direction des filiales.
Par ailleurs, les prérogatives revendiquées par de la société Finarea (droit d’information, prestations de contrôle de gestion et droit d’audit permanent), ne la différencie pas d’un simple investisseur qui souhaite s’assurer que son investissement prospère.
Ainsi que le relève l’administration fiscale, le droit de véto octroyé à la société Finaréa Croissance dans le pacte d’associés ne signifie pas que cette société définit la stratégie de sa filiale, puisque ce droit de véto permet simplement à la société Finaréa Croissance de s’opposer à la conduite d’une politique menée par les dirigeants, aux fins de protéger ses investissements.
La circonstance que la société Finaréa Croissance figure au conseil de direction et qu’elle dispose, par le jeu de la majorité qualifiée comprenant la voix du membre investisseur, d’un pouvoir de contrôle des engagements financiers les plus importants de la société opérationnelle ne démontre pas que la société Finaréa Croissance a le pouvoir de décider seule de la stratégie de la société opérationnelle ou que cette stratégie pouvait être influencée par la société Finaréa Croissance.
Il ressort des développements qui précèdent que les souscriptions effectuées par M. [B] en juin et décembre 2009 et en mai 2010 ne remplissaient pas les conditions d’exonération ouvrant droit à la réduction de l’ISF, en sorte que décision de rehaussement de l’administration fiscale est fondée.
M. [B] sera donc débouté de sa demande en annulation de la décision de rehaussement.
4. Sur la demande de question préjudicielle
M. [B] soutient que le rehaussement pratiqué est contraire au droit de l’Union européenne afférente aux aides d’État.
Toutefois, par décision du 11 mars 2008, la commission européenne a répondu que la loi française TEPA d’août 2007 dans sa partie relative à la réduction d’ISF, pour les contribuables investissant dans une PME afin de leur permettre d’obtenir des financements nécessaires au démarrage de leur activité ou à leur développement, était constitutive d’une aide compatible avec le traité CE, en application de son article 87.
M. [B] ne peut utilement soutenir que la commission n’a validé le dispositif qu’à la condition que les sociétés éligibles n’en soient qu’au stade liminaire de leur développement, ce qui inclut l’amorçage et le démarrage de l’expansion, alors que la phase d’amorçage et de démarrage concerne manifestement les sociétés opérationnelles et non les sociétés holdings susceptibles de prendre des participations dans ces sociétés opérationnelles.
Il n’y a donc pas de difficulté d’interprétation du droit communautaire rendant nécessaire la saisine de la CJUE.
M. [B] sera donc débouté de sa demande de question préjudicielle.
5. Sur les demandes accessoires
Compte tenu du sens de la présente décision, l’équité commande de débouter M. [B] de sa demande en paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Partie perdante, M. [B] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort ;
DEBOUTE M. [Z] [B] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE M. [Z] [B] aux dépens.
Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus.
LE GREFFIER,
V. AUGIS
LA PRÉSIDENTE,
V. GUEDJ
En conséquence, la RÉPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne.
A tous les huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente
décision à exécution.
Aux Procureurs Généraux et Procureurs de la République près les
Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main.
A vous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter
main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées par Nous,
Directeur de greffe soussigné.
POUR COPIE CONFORME REVÊTUE DE LA FORMULE EXÉCUTOIRE.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2008-336 du 14 avril 2008
- LOI n° 2008-1443 du 30 décembre 2008
- Code général des impôts, CGI.
- Livre des procédures fiscales
- Code de procédure civile
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