Entrée en vigueur le 1 septembre 2017
Est codifié par : Décret n°2005-331 du 6 avril 2005
Modifié par : LOI n°2016-1918 du 29 décembre 2016 - art. 90 (V)
I.-La commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires intervient lorsque le désaccord porte :
1° Sur le montant du résultat industriel et commercial, non commercial, agricole ou du chiffre d'affaires, déterminé selon un mode réel d'imposition ;
2° Sur les conditions d'application des régimes d'exonération ou d'allégements fiscaux en faveur des entreprises nouvelles, à l'exception de la qualification des dépenses de recherche mentionnées au II de l'article 244 quater B du code général des impôts ;
3° Sur l'application du 1° du 1 de l'article 39 et du d de l'article 111 du même code relatifs aux rémunérations non déductibles pour la détermination du résultat des entreprises industrielles ou commerciales, ou du 5 de l'article 39 du même code relatif aux dépenses que ces mêmes entreprises doivent mentionner sur le relevé prévu à l'article 54 quater du même code ;
4° Sur la valeur vénale des immeubles, des fonds de commerce, des parts d'intérêts, des actions ou des parts de sociétés immobilières servant de base à la taxe sur la valeur ajoutée, en application du 6° et du 1 du 7° de l'article 257 du même code.
II.-Dans les domaines mentionnés au I, la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires peut, sans trancher une question de droit, se prononcer sur les faits susceptibles d'être pris en compte pour l'examen de cette question de droit.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la commission peut se prononcer sur le caractère anormal d'un acte de gestion, sur le principe et le montant des amortissements et des provisions ainsi que sur le caractère de charges déductibles des travaux immobiliers.
La charge de la preuve incombe à l'administration lorsqu'elle a utilisé la procédure de taxation d'office ; elle incombe au contribuable lorsque la procédure contradictoire a été régulièrement suivie (article L. 195 A du LPF). Articles L. 64 et L. 64 A du Livre des procédures fiscales L'optimisation fiscale L'optimisation fiscale consiste à utiliser les dispositifs légaux pour réduire la charge fiscale du contribuable. […] Analyse du risque d'abus de droit (article L. 64) ou de mini-abus de droit (article L. 64 A). […] Veille sur les évolutions législatives et les positions du comité de l'abus de droit fiscal. […] Articles L. 57, L. 59 A, […]
Lire la suite…Cette décision défavorable au contribuable participe d'une interprétation restrictive du Conseil d'Etat quant à la garantie offerte au contribuable, lorsque le désaccord persiste sur les rectifications notifiées, de demander à l'administration de soumettre le litige à l'avis de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du Code général des impôts. […] Dans un arrêt du 20 juin 2007, le Conseil d'Etat a rappelé clairement que si l'administration peut, […] une telle substitution ne saurait avoir pour effet de priver le contribuable de la faculté, prévue par les articles L59 et L59 A du livre des procédures fiscales, […]
Lire la suite…[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales : « Les agents de l'administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables » ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 59 A du livre des procédures fiscale : « La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires intervient : 1° Lorsque le désaccord porte soit sur le montant du bénéfice industriel et commercial, du bénéfice non commercial, du bénéfice agricole ou du chiffre d'affaires, […]
[…] il soutient que les litiges en matière de droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ne relèvent pas de la compétence de la commission départementale ; […] que la commission est compétente pour donner un avis dans le cadre de la procédure de rectification contradictoire lorsque le désaccord concerne une matière prévue par l'article L.59 A du livre des procédures fiscales ; […] qu'aux termes de l'article L. 59 du livre des procédures fiscales : « Lorsque le désaccord persiste sur les redressements notifiés, […] qu'aux termes de l'article L 76 du livre des procédures fiscales : «Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable, […]
[…] Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment de l'examen de la réponse adressée le 24 décembre 1987 par la société à responsabilité limitée DICKY à l'administration en réponse à la notification de redressements, que, dans ce document, […] que, dès lors, la commission départementale des impôts n'était pas, en vertu des dispositions de l'article L.59 du livre des procédures fiscales, compétente pour donner son avis sur ces redressements ;
N° 505571 – Sté Lefebvre Petrenko (PAPC) 9 e chambre jugeant seule Séance du 26 février 2026 Lecture du 26 mars 2026 CONCLUSIONS M. Bastien LIGNEREUX, rapporteur public 1. Vous retrouvez ici, après première cassation, le litige initié par la société Lefebvre Petrenko, qui vous a conduit à apporter des précisions inédites sur les conditions d'application du régime de TVA sur la marge des biens d'occasion et œuvres d'art (CE, 9 e et 10 e ch., 12 déc. 2023, n° 466239, aux Tables). La requérante exerce en effet une activité de vente d'objets d'art et de collection et, à l'issue d'une …
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