Rejet 18 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch., 18 déc. 2024, n° 2200682 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2200682 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société par actions simplifiée ( SAS ) A TP |
|---|
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 10 mars 2022 sous le n° 2200680, la société par actions simplifiée (SAS) A TP demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, d’une part, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et des intérêts de retard correspondant auxquelles elle a été assujettie au titre de l’exercice clos en 2015, ainsi que des pénalités correspondant aux cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2015 et 2016, d’autre part, des pénalités correspondant aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2016 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— c’est à tort que le service a considéré que la taxe sur la valeur ajoutée relative aux avoirs consentis par la SARL Immo Méditerranée n’étant pas déductible et qu’elle devait faire l’objet d’un rehaussement en base d’impôt sur les sociétés au titre de l’exercice clos en 2016 ;
— c’est également à tort que le service a estimé que les frais facturés par la SARL Immo Méditerranée et refacturés à la SAS A Immobilier n’étaient pas déductibles de son résultat fiscal au titre de l’exercice clos en 2015 ;
— les majorations pour manquement délibéré ne sont pas justifiées dès lors que les rehaussements en matière d’impôt sur les sociétés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 août 2022, le directeur départemental des finances publiques du Gard conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par la société requérante ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée le 10 mars 2022 sous le n° 2200682, la SAS A TP demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, d’une part, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et des intérêts de retard correspondant auxquelles elle a été assujettie au titre de l’exercice clos en 2015, ainsi que des pénalités correspondant aux cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2015 et 2016, d’autre part, des pénalités correspondant aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2016 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle invoque les mêmes moyens que ceux soulevés dans l’instance n° 2200680.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 août 2022, le directeur départemental des finances publiques du Gard conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Mouret,
— les conclusions de M. Baccati, rapporteur public,
— et les observations de M. A, gérant de la SAS A TP.
Des pièces produites après l’audience par la SAS A TP ont été enregistrées le 28 novembre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. La requête enregistrée sous le n° 2200682 constitue en réalité le double de la requête enregistrée sous le n° 2200680 sur laquelle il est statué par le présent jugement. La requête enregistrée sous le n° 2200682 doit donc être rayée du registre du greffe du tribunal.
2. La SAS A TP, qui exerce principalement une activité de travaux publics, a fait l’objet, du 6 mars au 24 mai 2018, d’une vérification de comptabilité portant sur l’ensemble des déclarations fiscales ou des opérations susceptibles d’être examinées au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016 et, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, jusqu’au 31 décembre 2017. A l’issue des opérations de contrôle sur place, une proposition de rectification datée du 26 juin 2018 a été adressée à cette société. Par une réclamation préalable du 4 mars 2021, la SAS A TP a sollicité le dégrèvement des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que des intérêts de retard et des pénalités correspondantes. Cette réclamation a été expressément rejetée le 13 janvier 2022. La SAS A TP demande au tribunal de prononcer la décharge, d’une part, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et des intérêts de retard correspondant auxquelles elle a été assujettie au titre de l’exercice clos en 2015, ainsi que des pénalités correspondant aux cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2015 et 2016, d’autre part, des pénalités correspondant aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de l’année 2016.
3. En premier lieu, aux termes de l’article 39 du code général des impôts, rendu applicable à l’impôt sur les sociétés par l’article 209 du même code : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant () notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature () ». Il résulte de ces dispositions que, pour être admis en déduction, les frais et charges de l’entreprise doivent être exposés dans l’intérêt direct de l’exploitation, correspondre à une charge effective et être appuyés de justifications suffisantes.
4. Si, en vertu des règles gouvernant l’attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d’établir les faits qu’elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu’une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu’à celle-ci. Il appartient, dès lors, au contribuable, pour l’application des dispositions citées ci-dessus du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu’il entend déduire du bénéfice net défini à l’article 38 du même code que de la correction de leur inscription en comptabilité, c’est-à-dire du principe même de leur déductibilité. Le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l’existence et la valeur de la contrepartie qu’il en a retirée. Dans l’hypothèse où le contribuable s’acquitte de cette obligation, il incombe ensuite à l’administration, si elle s’y croit fondée, d’apporter la preuve de ce que la charge en cause n’est pas déductible par nature, qu’elle est dépourvue de contrepartie, qu’elle a une contrepartie dépourvue d’intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive. En vertu de ces principes, lorsqu’une entreprise a déduit une dépense réellement supportée, conformément à une facture régulière relative à un achat de prestations ou de biens dont la déductibilité par nature n’est pas contestée par l’administration, celle-ci peut demander à l’entreprise qu’elle lui fournisse tous éléments d’information en sa possession susceptibles de justifier la réalité et la valeur des prestations ou biens ainsi acquis. La seule circonstance que l’entreprise n’aurait pas suffisamment répondu à ces demandes d’explication ne saurait suffire à fonder en droit la réintégration de la dépense litigieuse, l’administration devant alors fournir devant le juge tous éléments de nature à étayer sa contestation du caractère déductible de la dépense. Le juge de l’impôt doit apprécier la valeur des explications qui lui sont respectivement fournies par le contribuable et par l’administration.
5. Il résulte de l’instruction que la SAS A TP a comptabilisé comme une charge déductible de son résultat, au titre de l’exercice clos en 2015, des frais de prestation de service d’un montant de 131 666,66 euros et se rapportant à une opération immobilière sur le territoire de la commune de Cavaillon. Les prestations en cause, facturées par la SARL Immo Méditerranée, avaient notamment pour objet, au vu de la facture établie le 18 décembre 2015 au nom de la SAS A TP, la réalisation des plans des réseaux, le suivi des travaux, le dépôt de la déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux, la préparation et la transmission au notaire du dossier complet relatif au lotissement dénommé « Les Oliviers », ainsi que le suivi des permis accordés aux clients. Toutefois, ainsi que l’a relevé le service, le projet immobilier en cause a été réalisé par la SAS A Immobilier et non par la société requérante. Il ne résulte pas de l’instruction, alors même que la SAS A TP a refacturé ces frais de prestation de service à la SAS A Immobilier, avec une marge de 30 %, que la charge initiale d’un montant de 131 666,66 euros aurait été exposée dans l’intérêt de la SAS A TP, alors au demeurant que la refacturation évoquée ci-dessus a fait l’objet d’une provision pour créance douteuse constituée le 31 décembre 2016 par cette dernière société qui a ainsi supporté la charge définitive des frais en cause. Au surplus, la société requérante n’a produit, avant la clôture de l’instruction, aucun élément permettant d’établir la réalité des prestations initialement facturées par la SARL Immo Méditerranée. Dans ces conditions, le service doit être regardé comme rapportant la preuve qu’il était fondé à réintégrer au résultat de la SAS A TP la somme de 131 666,66 euros hors taxes au titre de l’exercice clos en 2015.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 77 du livre des procédures fiscales : « En cas de vérification simultanée des taxes sur le chiffre d’affaires et taxes assimilées, de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés, le supplément de taxes sur le chiffre d’affaires et taxes assimilées afférent à un exercice donné est déduit, pour l’assiette de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés, des résultats du même exercice, sauf demande expresse des contribuables, formulée dans le délai qui leur est imparti pour répondre à la proposition de rectification () ». Lorsqu’un contribuable a fait l’objet de redressements en matière d’impôt sur les bénéfices et de taxe sur la valeur ajoutée, ses bases d’imposition à l’impôt sur les sociétés peuvent être rehaussées d’un « profit sur le Trésor » chaque fois que le droit qui lui est ouvert de déduire de ces bases la taxe sur la valeur ajoutée rappelée aboutirait, à défaut de la constatation à due concurrence d’un tel profit, à ce que le contribuable soit imposé à l’impôt sur les sociétés sur une assiette inférieure à celle sur laquelle il aurait été imposé s’il avait acquitté régulièrement la taxe sur la valeur ajoutée.
7. En vertu des dispositions combinées des articles 271, 272 et 283 du code général des impôts et de l’article 230 de l’annexe II à ce code, un contribuable n’est pas en droit de déduire de la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable à raison de ses propres opérations la taxe mentionnée sur une facture établie à son nom par une personne qui ne lui a fourni aucun bien ou aucune prestation de services. Dans le cas où l’auteur de la facture était régulièrement inscrit au registre du commerce et des sociétés et assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, il appartient à l’administration, si elle entend refuser à celui qui a reçu la facture le droit de déduire la taxe qui y était mentionnée, d’établir qu’il s’agit d’une facture fictive ou d’une facture de complaisance. Si l’administration apporte des éléments suffisants permettant de penser que la facture ne correspond pas à une opération réelle, il appartient alors au contribuable d’apporter toutes justifications utiles sur la réalité de cette opération.
8. L’administration fiscale a réintégré dans les bases d’imposition de la SAS A TP à l’impôt sur les sociétés, au titre de l’exercice clos en 2016, un profit sur le Trésor d’un montant de 45 600 euros correspondant au montant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée notifiés à la même société au titre de l’année 2016.
9. Il résulte de l’instruction que la SAS A TP a entrepris un projet immobilier sur le territoire de la commune de Signes, lequel n’a été réalisé que très partiellement, et qu’un autre projet prévu par cette société sur le territoire de la commune de Bandol n’a finalement pas été réalisé. La SARL Immo Méditerranée, qui avait facturé à la SAS A TP des prestations de service relatives à ces deux opérations immobilières respectivement les 17 novembre et 28 décembre 2015, a émis un avoir total relatif au projet de Bandol le 10 mai 2016 ainsi qu’un avoir partiel relatif au projet de Signes le 21 décembre 2016. Le service a estimé que la SAS A TP, qui avait récupéré la totalité de la taxe sur la valeur ajoutée initialement facturée par la SARL Immo Méditerranée, devait régulariser la part de cette taxe correspondant à ces deux factures d’avoir d’un montant total de 45 600 euros. Alors que l’administration fiscale apporte des éléments suffisants permettant de penser que les factures relatives à ces deux projets immobiliers ne correspondent pas à des opérations réelles, la société requérante ne produit aucun élément justifiant de la réalité des prestations litigieuses facturées par la SARL Immo Méditerranée. Par ailleurs, si la société requérante se prévaut d’un contrat de délégation de paiement conclu avec la SARL Immo Méditerranée, il ne résulte pas de l’instruction, en tout état de cause, que ce contrat aurait été soumis à la formalité de l’enregistrement, ni d’ailleurs que les sommes en litige concerneraient des paiements pouvant être rattachés à ce contrat. Dans ces conditions, la société requérante n’est pas fondée à remettre en cause le profit sur le Trésor procédant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de l’année 2016.
10. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré () ».
11. Les moyens relatifs au bien-fondé des impositions en litige ayant été écartés, la société requérante n’est pas fondée à solliciter la décharge des pénalités pour manquement délibéré mises à sa charge par voie de conséquence de la décharge de ces impositions.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la SAS A TP doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête enregistrée sous le n° 2200682 est rayée du registre du greffe du tribunal.
Article 2 : La requête de la SAS A TP est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée A TP et au directeur départemental des finances publiques du Gard.
Délibéré après l’audience du 8 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Peretti, président,
M. Mouret, premier conseiller,
M. Pumo, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2024.
Le rapporteur,
R. MOURETLe président,
P. PERETTI
Le greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2200680, 220068
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