Entrée en vigueur le 31 mars 2000
Est codifié par : Décret 2000-478 2000-06-02
Modifié par : Décret n°2000-478 du 2 juin 2000 - art. 1 () JORF 3 juin 2000


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N° 481417 Mme B. 8 ème et 3 ème chambres réunies Séance du 3 septembre 2025 Lecture du 17 septembre 2025 CONCLUSIONS M. Romain VICTOR, rapporteur public 1.- L'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales protège le droit de toute personne au respect de sa vie privée et, pour la Cour européenne des droits de l'homme, la notion de « vie privée » mentionnée à cet article ne se limite pas à la sphère intime mais inclut les activités professionnelles et commerciales (CEDH, 16 décembre 1992, Niemietz c. Allemagne, n° 13710/88, § 29). …
Lire la suite…Actualité liée : 03/09/2025 : CF - Mise à jour des commentaires relatifs au droit de communication et aux sanctions fiscales applicables en cas d'infraction au droit de communication Conformément aux dispositions de l'article L. 86 du livre des procédures fiscales (LPF), le droit de communication peut être exercé auprès des membres de certaines professions non commerciales limitativement énumérées. […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 86 A du livre des procédures fiscales : La nature des prestations fournies ne peut faire l'objet de demandes de renseignements de la part de l'administration des impôts lorsque le contribuable est membre d'une profession non commerciale soumis au secret professionnel en application des articles 226-13 et 226-14 du code pénal ; qu'aux termes de l'article 226-13 du code pénal : La révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, […] Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
[…] qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. / (…) / Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée » ; […] qu'aux termes de l'article L. 86 A du livre des procédures fiscales : « La nature des prestations fournies ne peut faire l'objet de demandes de renseignements de la part de l'administration des impôts lorsque le contribuable est membre d'une profession non commerciale soumis au secret professionnel en application des articles 226-13 et 226-14 du code pénal » ; […]
[…] — a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles L. 86 A et L. 13-0-A du livre des procédures fiscales et a donné aux faits de l'espèce une inexacte qualification juridique en jugeant que l'administration avait pu à bon droit se fonder, pour établir les impositions, sur un courrier M. A, dirigeant et associé à hauteur de 90 % de la société Foncière Colbert Finance, adressé à son notaire et obtenu dans le cadre de son droit de communication auprès de ce dernier.
Corrélativement, afin de garantir le respect de la vie privée des personnes : l'article L. 13-0 A du Livre des procédures fiscales (LPF) spécifie que les agents de l'administration des impôts, lorsqu'ils exercent leur droit de contrôle, ne peuvent demander de renseignements sur la nature des prestations fournies par les personnes soumises au secret professionnel ; l'article L. 86 A du LPF prévoit la même interdiction concernant le recueil d'informations sur la nature des prestations dans le cadre de l'exercice du droit de communication, […]
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