Infirmation 16 octobre 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, 16 oct. 2012, n° 11/06188 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 11/06188 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Strasbourg, 28 novembre 2011 |
Texte intégral
JD/IK
MINUTE N° 1347/12
NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
— avocats
— délégués syndicaux
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
ARRET DU 16 Octobre 2012
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 B 11/06188
Décision déférée à la Cour : 28 Novembre 2011 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE STRASBOURG
APPELANT :
Monsieur J-K L, exerçant sous l’enseigne XXX
XXX
XXX
Non comparant, représenté par Me Sandy LICARI, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEE :
Mademoiselle X Y
XXX
XXX
Non comparante, représentée par Me Christine HERDLY-LORENTZ, avocat au barreau de STRASBOURG
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/000252 du 13/03/2012 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de COLMAR)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Septembre 2012, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. DIE, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. ADAM, Président de Chambre,
M. DIE, Conseiller,
Mme WOLF, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme MASSON,
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. Dominique ADAM, Président de Chambre,
— signé par M. Dominique ADAM, Président de Chambre et Mme Linda MASSON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits et procédure :
Madame X Y fut embauchée comme assistante coiffeuse au service de Monsieur J-K L, exerçant à l’enseigne 'John K Coiffeurs', par un contrat de professionnalisation de deux ans à compter du 1er juillet 2009.
Le 19 avril 2009, elle reçut notification d’un avertissement.
Le 21 avril 2009, elle déposa plainte contre son patron pour harcèlement sexuel.
Le 4 mai 2010, elle prit acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l’employeur.
Par lettre recommandée du 25 mai 2010, elle reçut notification de la rupture de son contrat de professionnalisation pour faute grave.
Le 6 mai 2010, elle saisit la juridiction prud’homale en invoquant un harcèlement sexuel et en réclamant des dommages et intérêts.
Le 26 novembre 2011, par jugement de sa section du commerce, le Conseil de prud’hommes de Strasbourg retint l’existence d’un harcèlement justifiant la prise d’acte de la rupture aux torts de l’employeur à compter du 21 avril 2010. Il condamna l’employeur à verser à la salariée les sommes de 13.169,24€ à titre d’indemnité de rupture anticipée, de 1.000€ en indemnisation d’un préjudice moral distinct, et de 700€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 22 décembre 2011, Monsieur J-K L interjeta régulièrement appel de ce jugement.
A l’audience, Monsieur J-K L fait oralement développer ses conclusions d’appel parvenues le 25 avril 2012 en contestant le harcèlement sexuel à lui reproché.
Il demande à la Cour d’infirmer le jugement entrepris, de débouter la salariée, et de condamner à verser 5.000€ à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de professionnalisation, ainsi que 2.500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame X Y fait oralement reprendre ses conclusions de réplique parvenues le 4 mai 2012. Elle maintient que la prise d’acte de rupture était justifiée par le harcèlement sexuel dont elle se dit victime. Elle demande la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de l’employeur à payer 2.500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
SUR QUOI LA COUR ;
Vu le dossier de la procédure, les pièces régulièrement versées aux débats et les écrits des parties auxquels il est référé pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments ;
La prise d’acte de la rupture de son contrat de travail, dont un salarié prend l’initiative en invoquant les torts de l’employeur, emporte les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si elle est justifiée par les manquements de l’employeur, et les effets d’une démission en cas contraire.
En l’espèce, la salariée intimée reproche exclusivement un harcèlement sexuel à son employeur.
En application de l’article L.1154.1 du code du travail, il incombe à la salariée intimée d’établir des faits qui permettent d’au moins présumer l’existence du harcèlement sexuel qu’elle allègue.
En premier lieu, Madame X Y présente les avis d’arrêt de travail que lui a successivement délivrés son médecin traitant en mentionnant : 'harcèlement professionnel'. Mais cette mention ne résulte pas de constatations faites par le médecin qui a seulement consigné les doléances exprimées par sa patiente. Elle n’établit aucun fait sur les relations ayant existé entre les parties.
En deuxième lieu, Madame X Y se réfère à une lettre par laquelle son père Z Y a entendu consigner la teneur d’un entretien du 16 avril 2010 avec Monsieur J-K L. Il a écrit qu’il avait rapporté les plaintes de sa fille, que Monsieur J-K L n’avait pas démenti les gestes à lui imputés, et que ce dernier les avait 'qualifiés de normaux et classés dans registre grivois'. Mais il ne résulte aucun fait de la relation des propos supposés ainsi échangés.
En troisième lieu, Madame X Y produit les procès-verbaux dressés par les officiers de police judiciaire du commissariat de police de Strasbourg qui ont enquêté à la suite de la plainte qu’elle avait déposée. Son père Z Y a confirmé l’échange verbal avec Monsieur J-K L. Son ami B C a indiqué que l’appelante éprouvait des angoisses d’aller travailler. L’ancienne apprentie D E a pu rapporter des propos qui lui avaient été tenus sur un harcèlement sexuel concernant d’autres personnes. Madame H I, divorcée de Monsieur J-K L, a présenté son ancien époux comme un 'coureur de jupon'. L’ancienne apprentie Agathe Voros a déclaré avoir été victime d’avances et de gestes impudiques de la part de J-K L. Mais il n’en résulte aucun fait concernant la relation entre les parties.
En quatrième et dernier lieu, Madame X Y se prévaut de ses propres auditions par les officiers de police judiciaire. Mais si ses déclarations ont été constantes et cohérentes pour reprocher à Monsieur J-K L des attouchements sur les parties intimes, des menaces, des propos obscènes et des propositions indécentes, elles ne sont corroborées par aucun élément extrinsèque, et elles sont dès lors insuffisantes à établir des faits.
Faute pour l’intimée de parvenir à établir des faits et de satisfaire à son obligation de l’article L.1154-1 du code du travail, le harcèlement sexuel reproché à l’intimée ne peut être retenu et, par conséquent, la prise d’acte de rupture du contrat de travail n’est pas justifiée.
Il s’ensuit que la salariée intimée doit être déboutée de sa demande en dommages et intérêts pour rupture anticipée de son contrat de travail, ainsi que de sa demande d’indemnisation d’un préjudice moral distinct qu’elle a considéré résulter d’un harcèlement sexuel.
La prise d’acte de rupture devant emporter les effets d’une démission, l’employeur recherche la responsabilité de la salariée qui n’a pas respecté aucun délai-congé.
Au soutien de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts, Monsieur J-K L fait valoir que le brutal départ de Madame X Y a perturbé l’organisation de son entreprise, et l’a exposé aux difficultés de trouver une remplaçante, et que les circonstances de la rupture ont porté atteinte à son honneur et à l’image de sa marque.
Mais alors que dans les jours suivants, par lettre recommandée du 25 mai 2010, cet employeur a lui-même confirmé la rupture immédiate du lien contractuel en notifiant à la salariée son licenciement pour faute grave, il ne parvient à démontrer ni l’étendue ni même la réalité du préjudice qu’il allègue.
L’appelant doit donc être débouté de sa demande indemnitaire.
Il est conforme à l’équité de laisser à chaque partie sur application de l’article 700 du code de procédure civile, la charge de ses frais irrépétibles.
En application de l’article 696 du même code, il échet de mettre les entiers dépens à la charge de la salariée qui succombe.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après en avoir statué conformément à la loi,
DECLARE recevable l’appel interjeté ;
INFIRME le jugement entrepris ;
DEBOUTE les parties de leurs prétentions respectives ;
DIT N’Y AVOIR LIEU à contribution aux frais irrépétibles des parties ;
CONDAMNE Madame X Y à supporter les entiers dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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