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Sur la décision
| Référence : | TGI Nanterre, 15 mars 1983, n° 999 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Nanterre |
| Numéro(s) : | 999 |
Sur les parties
| Parties : | Cie immobilière d'investissement ( C.G.I.I., civile. |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE keja DE NANTERRE ir le
ces rier 15 mars 1983
SOCIETES, Associés, Droit de communication, Livres et documents sociaux, Action en justice, Pièces de procé dure. Copie. Procédure civile (oui). Procédure pénale Information contre X… Rapport des experts. Communi cation anticipée (non).
Aux termes de l’art. 1855 c. civ. les associés ont le droit lle
d’obtenir, au moins une fois par an, communication des pils livres et des documents sociaux, et de poser par écrit des questions sur la gestion sociale auxquelles il devra être la répondu par écrit dans le délai d’un mois (1):
Les associés pouvant être appelés à répondre des dettes rit sociales sur leur propre patrimoine (c. civ., art. 1857 et 1858), il ne saurait leur être interdit, d’une façon générale, de connaître des procédures introduites par la société ou dirigées contre elle, certaines de celles-ci étant de nature à engager la responsabilité de la société, entrainer sa con C jet damnation et conduire, dans les conditions des textes pré cités, à celle des associés pris personnellement (2);
Cette circonstance exige que ceux-ci puissent être à même, connaissant les procédures dans lesquelles est partie la société, de prendre toutes mesures destinées à assurer la protection de leurs intérêts propres, ne serait-ce que sur le nt fondement de l’art. 39 du décret w 78 704 du 3 juill. 1978, pour provoquer une délibération des associés sur les dis positions à adopter pour orienter les procédures dont il s’agit dans un sens plus conforme aux intérêts so ciaux (3);
Il apparait ainsi que les pièces de procédure ne sont pas E
nécessairement et à ce seul titre exclues de celles dont la loi autorise la communication aux associés (procédure civi le) (4);
En ce qui concerne les pièces de la procédure pénale (information contre X… ouverte sur la plainte de la société), visant, bien que formulée contre X…, directement des faits dont la société serait l’auteur et mettant en cause, à tort ou à raison, la responsabilité pénale de ses dirigeants ou anciens dirigeants, il s’ensuit que dans la mesure où l’inculpation de ceux-ci pourrait intervenir, ce serait fausser le jeu normal de la procédure pénale que, par une communication des rap ports d’expertise, donner une communication anticipée de ces documents dans des conditions telles qu’ils en auraient nécessairement connaissance (5).
Rép. sociétés, 2 éd. et Mise à jour, v Associé, par J. Calais Auloy, 27 et 49. Rép. civ. 2 éd. et Mise à jour. ve Société civile. par G. Lagarde, n" 109 s.
(Cie immobilière d’investissement (C.G.I.I.] et autre C Soc. Neuilly-Ancelle et autre.)
-ORDONNANCE
NOUS, PRÉSIDENT: Après avoir entendu à l’audien ce publique du 28 févr. 1983 les conseils des parties en leurs explications, le ministère public, représenté par M. Challe, premier substitut, en ses explications et conclu sions; Attendu que par acte de M. F-G, huissier de justice à Paris, en date du 10 févr. 1983, la Compagnie Immobilière d’Investissement (ci-après C.G.I.L.) et le Credit Foncier et Immobilier (ci-après C.F.I.) ont assigné la Soc. Neuilly-Ancelle et M. B C, gérant de cette so ciété, devant le juge des référès du tribunal de grande ins tance de Nanterre, en demandant que ceux-ci soient con damnés, sous une astreinte de 20 000 F par jour de retard à compter du troisième jour qui suivra la signification de l’ordonnance à intervenir, à donner connaissance, au siège
JURISPRUDENCE
. Neuilly-Ancelle
, à C.G social de la Soc
.I.L. et à C
.F.L.
, et à du deuxième en date des deux rapleur laisser copie: 515 ports de MM. Xmann
, Brisac
, Jobert
et Huart sur la vie sociale pour satisfaire à des considérations d’in
, experts commis dans l’information contre X
… ouverte sur la terit général, par opposition à intérêt égoiste de l’un ou plainte de la Soc. Neuilly-Ancelle, déposée entre les mains du Tautre associé; que ce serait détourner le droit de com doyen des juges d’instruction du tribunal de Nanterre, manication de sa fin d’intérêt pénéral que de permettre à eventuellement les rapports complémentaires de ceux-ci C.G.L.L. de connaitre des éléments d’une procédure pénale relative à des agissements delictueux dans lesquels peuvent étre impliqués directement ou indirectement certains de ses dirigrants; que par ailleurs Neuilly-Ancelle ne saurait donner communication des copies de pièces d’un dossier pinal qui ne peuvent être confiées qu’à Tavocat de cette société après autorisation du procureur de la République (an. R. 155-2 c. pr. pén): qu’au demeurant, la question peut se poser de savoir si le fait de communiquer à des tiers copie d’une procédure pénale ne constituerait pas le délit de publication d’information relative à des constitutions de partie civile, prévu et réprimé par l’art. 2 de la loi du 2 juill 1931: qu’en ce qui concerne par ailleurs la demande de C.G.L.L. et C.F.L. concernant la procédure civile, il convient de relever qu’en cette matière les débats sont publics et qu’ainsi les demandeurs disposent d’un moyen d’informa tion: que toutefois, ils ne sont pas animés à cet égard d’un intérêt social; qu’enfin, de tout ce qui précède, il apparait qu’il y a en la matière contestation sérieuse; Attendu
que pour sa part, le ministère public estime que la demande doit être rejetée; que les textes invoqués par les deman deresses ne visent que les documents sociaux, c’est-à-dire ceux ayant un rapport direct avec l’activité de la société; que de plus le texte ne concerne que les documents éta blis par la société ou reçus par elle», ce qui n’est pas le cas d’un rapport d’expertise, la notification dont les concla sions des experts font l’objet en exécution de l’art. 167 e. pr. pen. ne pouvant être assimilée à une réception; que seul le conseil des parties peut prendre connaissance de l’ensemble du rapport, la délivrance d’une expédition de celui-ci devant être autorisée par le procureur de la Répu blique; qu’en l’espèce cette autorisation vient seulement d’étre sollicitée.
Discussion: Attendu qu’il résulte des documents pro duits que la C.G.I.L. est titulaire de 299 parts de la Soc. Neuilly Ancelle et que C.F.I. est titulaire d’une part de la même société: que le législateur n’a pas attaché le droit de communication prévu par l’art. 1855 c. civ. à la plus ou moins grande importance des droits sociaux de l’associé dans la société, mais à sa seule qualité; que dès lors la C.G.L.L et le C.F.L. ne sauraient, en principe, se voir refuser le droit à la communication de documents prévu par l’arti cle susvisé et le décret d’application de ce texte:- Atten du qu’aux termes de l’art. 1855 c. civ. les associés ont le droit d’obtenir, au moins une fois par an, communication des livres et des documents sociaux, et de poser par écrit des questions sur la gestion sociale auxquelles il devra être répondu par écrit dans le délai d’un mois; qu’il convient, pour rechercher la portée de ce texte quant à la nature des documents dont la communication est ainsi autorisée, d’en apprécier l’économie au regard d’autres dispositions voisi nes susceptibles d’en préciser le sens; qu’à cet égard, il faut observer que les art. 1857 et 1858 du même code prévoient les conditions dans lesquelles les associés peu vent être appelés à répondre des dectes sociales sur leur propre patrimoine; que dès lors il ne saurait leur être interdit, d’une façon générale, de connaltre des procédures introduites par la société ou dirigées contre elle, certaines de celles-ci étant de nature à engager la responsabilité de la société, entrainer sa condamnation et conduire, dans les ur lesquels s’appuie la demande n’autoriAttendu qu’en droit, les défendeurs considèrent conditions des textes précités, à celle des associés pris personnellement: que cette circonstance exige que ceux-ci que les t puissent être à méme, connaissant les procédures dans extes s ommunication et la remise de copie que des docu
sent la c lesquelles est partie la société, de prendre toutes mesures sociaux de la société afférents à son organisation, ments destinées à assurer la protection de leurs intérêts propres, ement et ses activités économiques et finan ne serait-ce que, sur le fondement de l’art. 39 du décret
son fo nctionn 78-704 du 3 juill. 1978, pour provoquer une délibération u’une procédure ou un acte de procédure cières
, mais q des associés sur les dispositions à adopter pour orienter les à la gestion s’e un document social étant étranger
st pas procédures dont s’agit dans un sens plus conforme aux ; qu’au surplus, quand bien méme on
sociale d e la société intérêts sociaux: qu’il apparait ainsi que les pièces des u’à admettre que le droit d’information des asso irai t jusq orter sur des procédures judiciaires, il
cés p
eut également p e ainsi que pour éclairer les intéressés ne p ourr
ait en étr
516
[…]
de C.G.I.I. à cet égard ne peut en conséquence êt re m e nue:
, statuant publiquement et cont Par ces motifs radictoir e ment, le ministère public entendu en ses obse
rvation s réquisitions, au principal, renvoyons les parti
es à se p ose voir comme elles aviseront; condamnons solid airem
ent la Soc. Neuilly-Ancelle et M. B C
, sous us e
, à co astreinte de 5 000 F par jour de retard
mpter du c a quième jour qui suivra la signification qui leur sera f aite de la présente ordonnance, à donner connaissance, asi social de la Soc. Neuilly-Ancelle à C.G.I.L. et à C.F.I. leur laisser prendre copie de l’assignation et des pièces da la procédure dont dispose la Soc. Neuilly-Ancelle, relati à l’action exercée contre celle-ci par le Crédit Suisse deva le tribunal de grande instance de Nanterre afin de traindre cette société à s’immatriculer au registre du c merce et des sociétés: rejetons pour le surplus la demande de C.G.I.I. et de C.F.I.
Du 15 mars 1983. Trib. grande inst. Nanterre for MM. Y, pr. Challe, 1" subst. Kiejtat, Z, A et Varaut (du barreau de Paris) an.réf.).
NOTE
(1 à 5) La reconnaissance expresse d’un droit à l’information an profit des associés des sociétés civiles constitue l’une des in tions importantes de la loi du 4 janv. 1978. L’art. 1853. complété par l’art. 48 du décret du 3 juill. 1978 a. sur ce pot repris des dispositions que la loi du 24 juill. 1966 avait niserin aux sociétés en nom collectif et dont la jurisprudence n’avait gain eu à connaltre.
A cet égard, l’intérêt de cette ordonnance est certain. A
s’ajoute le fait que la rédaction de l’art. 1855 c. riv. et 48 da diee du 3 juill 1978 ne coincide pas exactement, le premier de mes textes donnant accès aux associés à tous les documents socias, second, dans une formulation plus large, visant les dicuns reçus ou émis par la société. L’interprétation retenue par ondonnance permet de mettre en évidence la cohérence prolon de ces deux dispositions, ce qui constitue le second intérêt de décision.
Un associé d’une société civile immobilière avait demanda pérant la communication de deux séries de documents a mation reçue par la société aux fins d’immatriculation (art. 4 4 de la loi du 4 janv. 1978): deux rapports d’expertise établis cours d’une information penale. N’ayant pas obtenu satisfacti asigne la société et son gérant, en référé, procédure adise matière d’information (V. Derrida, v Société en nom collect Encycl. Dallos Sociétés, ne 179).
Le président du tribunal de grande instance de Nante damne la société, sous astreinte, à donner connaissance aus de mandeurs de l’assignation dont la communication isaia reclanis Par ailleurs, se retranchans derrière les principes généraus de procédure pénale, il rejette la demande formée aux fins de prise connaissance des rapports d’expertise liés à l’instance pénal La commodité de la réflexion impose que soient traines rément les questions de la communication des pièces afferentes une procédure civile (1) et à une procédure pénale (
L La dé rapportée mérite entière approbations fo cision s’attache à l réclamée par un associé d’une an a communication mation reç
ue par la société
, l’interprétation ret
. A cet égard de l'
. 48 du décret da 3 Jul 1978 art
. 1856 e
. civ
. et de l’art peut qu’être pour des raisons de procédure que pour
suivie tant des motifs de fond.
[…]
, ne s’oppose à ce q
n, au point d e vue procédural assignation reçue par la sociétés en l’espèce une assignation fins d’i 150
mmatric
ulation d’ une société civile constituée ava d soit com ut associé qui en formule la deca
muniquée à to auprès du gérant de la sociét é. L’as
socie dem
andeur a non seulement qualité pour agir droit à l’i
nform
ation
. 1855 a dv. est reconn u par l’art encor e justifi e d’un i parfaitement legitime, digne par s
nterés de protectio n juridi que. On n e saurait dénier ce droit 4
sous p
eine d'
opacifier le sociales au détrimess des ass s relations
JURISPRUDENCE
Laypothétique secret des affair
es (sur
ce point
, V 517 R. di Ruzza. Secret et Economie
. en
, in Fi culper. En l’espèce, ne pouvait-on pas soutenir que tel était le cas, gures du Se des cret, dernier lien, PAIG 1981, p. 85 s.) ne saurait empêcher un ceci afin, une fois Tinculpation réalisée, de bénéficier du droit de
associé d’obt
enir de la vie sociale
. Seul s
, le cor
rectif de l’ communication du dossier pénal ? selgesents sur
abus d ais tel n’était pas le cas en l’e e spèce
- permettr
ait de imiter le droit à l’information si la pre 2) Une telle analyse nous paralt vouée à l’échec, et ceci pour uve était r dr
apportée de fencontre de la société. ce deux raisons complémentaires. D’une part, on voit mal, qu’il y ait que la demande d’un associé est animée d’une i
ntention
malicieus e eu, en l’espèce, obligation d’inculper alors même que le juge d’instruction a eu recours, comme la loi l’y autorise (art. 156 s. c. 2 De même, et c’est ici l'apport le plus impo
rtant de la dé pr. pen. à plusieurs expertises (dans ce méme sens: ch. accus.
cision
, la communication de l’assignation est doubleme Paris, 1 sect, 7 fevr. 1967, LCP. 1967.11.15154, note Chambon
nt nécessair e.
D’abord, en raison du but même de l’obli D. 1968. Somm, 6). D’autre part, le prononcé d’une inculpation gation d’inform ation n’aurait pas changé les termes du débat, les nécessinés de l’infor qui est de mieux intégrer les associés à la vie e t- évent uellemen t mation pénale bloquant toujours le droit d’information recoens
, les associés d
. A cet égard à la gestion sociale
oivent con
naitre aux associés. En effet, la communication du dossier pénal est très les raisons pour en déduire les risques (minim
es ici
, il est v
rai), étroitement réglementée: seuls ont accès au dossier Tavocat de d’une instance civile intentée contre la société
. La décision
rap l’inculpé et celai de la partie civile, la jurisprudence ayant toujours distingue pas, comme auraient pu l’y inciter l
es défen veillé à la stricte application de ces dispositions (V. par ex.: Orim. pinie ne
, ou ne risque pas deurs, selon que l’action risque
, de débo ucher 6 nov. 1952, 1.C.P. 1953.11.7357, note Chambon: 9 févr. 1978, sur une condamnation pécuniaire de la société
. De f
, limiter le ait Bull crim, n 52, p. 127) droit à l’information aux seules procédures civiles susc
eptibles de netre en jeu la substance patrimoniale de la société On pourrait toutefois, comme le suggère l’un des attendus de
, et par voie de
.) celle des associé l’ordonnance rapportée, se demander si les associés qui agissent sur civ eséquence (art. 1858 c
, serait introduir s e
. le fondement de l’art. 1855 c. civ. sont véritablement des tiers à das Fart 1855 une distinction qu'il ne comprend p
. L’informa as
l’instance pénale dans laquelle la société est partie civile. Toutefois son doit être délivrée alors même que comme en l’ espèce-le cet argument ne paralt pas de nature à fonder le droit d’un associé at de l’action intensée n’aura aucune influence financière sur d’obtenir communication du dossier pénal. Ce dernier n’est pas. compte tenu des règles propres à l’instance pénale, reçu par la En effet, et c’est le second point, la seule limite du droit d’in société mais communiqué à son avocat. La seule hypothèse dans mation est constituée par l’objet sur lequel il s’exerce. Dece laquelle l’associé pourrait faire jouer l’art. 1855 c. civ. à l’égard de vue, une assignation, relève l’ordonnance rapportée, est d’une pièce d’un dossier pénal est celui où la société a, en tant que en un document reçu par la société. Dans ces conditions le droit partie à une instance pénale, obtenu du procureur de la République par l’art. 1855 e. civ. s’exerce sur un objet qui déborde une expédition des pièces de la procédure. En ce cas, les pièces s largement les documents sociaux pris dans le sens restrictif de seront bien détenues par la société et rien ne saurait, compte tenu de l’interprétation retenue par l’ordonnance de l’art. 1855 c. div. dments émis par la société pour traduire les résultats de sa s’opposer à la communication de ces pièces à l’associé qui en fait la gestion. On approuvera cette solution tout en relevant que cette erprisation revient à combiner la formulation de l’art. 1855 c demande.
d. et celle de l’art. 48 du décret du 3 juill., 1978, tout document C’est dire, en définitive, que si le droit & Tinformation recocau is ou reçu par la société devenant par ce fait même un document aux associés ne rencontre guère d’obstacles du fait du déroulement scal dont la communication peut être obtenue (V. sur ce point: du procès civil, il en va tout autrement lorsque la société est Viandier, Juriscl. civ., art. 1845-1870-1, Fasc. 30, n° 15). On ne impliquée dans une instance pénale: le secret de l’instruction ne urait donc découvrir un réel défaut dans la cohésion des normes peur, en l’état des textes applicables, céder devant les dispositions sous peine de laisser se créer un contentieux parfaitement artifi du droit des sociétés, même largement conçues et interprétées. nel
Tout document, que la société en solt l’auteur ou le destinataire, D E, quelle que soit la forme qu’il revét, doit être mis à la disposition Professeur à l’Université de l’associé d’une société civile qui en fait la demande; à défaut, le de Paris X-Nanterre jage des référés est parfaitement fondé à ordonner cette mise à disposition. Tel est, finalement, l’apport de cette ordonnance à
Fimprétation de l’art. 1855 c. civ.
21-Autant la question posée par la procédure civile peut être soment résolur, autant la communication des rapports d’experts iublis dans le cadre d’une information pénale soulève des pro Memes particulièrement délicats. C’est qu’en effet, le droit d’in formation heurte de plein front le secret de l’information pénale. En l’espèce, la demande est rejetée au mocif que la communication risqurrait de fausser le jeu normal de la procédure pénale. On sipalera que le refus de communication se justifie aussi par le falt
-eventiel-qu’aucune inculpation n’avait été prononcée. On pest toutefois, quicte à déborder quelque peu le cadre imposé par la décision, se demander si la même solution restrictive pourrait e retenue au cas où une inculpation aurait été décidée..
On sait qu’en l’absence d’inculpation la règle du secret est absolue puisque la personne suspectée elle-même n’a pas con sance du dossier. La même solution doit être retenue pour la nie civile (Merle et Vitu, Procédure pénale, n° 1177). On com l’écran de la personnalité morale s’ajoutant aux prend aloes que l’associé d’une société qui, gles de procédure pénale évent
, sera partie à l’instance pénale en tant que partie uelleme nt e, ne puisse obtenir communication d’un élément du dossier que ni le suspect ni la partie civile ne peuvent connaltre.
. et 48 du décret du 3 juill Appliq
uer à la lettr e les art
. 1855 c
. civ 1978 ervertir totalement le jeu de l’informa
reviendrait alors à p don ra donc l’interprétation proposée dans l'or pénale
. On suiv u motif des nécessités propres à la procédure
cance
rapportée a pital aradoxe serait trop grand de voir un tiers (un associé)
e. Le p des apport d’expertise que les futures
connaiss
ance d’un r partie s à l’inst orent encore totalement.
ance pénale ign Mai que le juge d’instruction est parfois obligé d'in s on sait
ALLO S Y, 1983, 30 CAHIER
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Textes cités dans la décision
- Loi du 2 juillet 1931
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