Infirmation 21 septembre 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 1, 21 sept. 2011, n° 09/21251 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 09/21251 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 1 septembre 2009, N° 08/03533 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 1
ARRÊT DU 21 SEPTEMBRE 2011
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 09/21251
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Septembre 2009 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY – RG n° 08/03533
APPELANTS
La société LES EDITIONS TASCHEN GMBH
Agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social HOHENZOLLERNRING 53
XXX
dont le domicile est élu en la SCP FANET SERRA, avoués à la Cour
représentée par la SCP FANET SERRA, avoués à la Cour
assistée de Me Tina HOERNEL, avocat au barreau de Paris, toque : L286
plaidant pour WEILAND & PARTENAIRES
Monsieur D E
XXX
XXX
représenté par la SCP FANET SERRA, avoués à la Cour
assisté de Me Tina HOERNEL, avocat au barreau de Paris, toque : L286
plaidant pour WEILAND & PARTENAIRES
INTIMÉE
Madame X Y
XXX
XXX
représentée par la SCP BAUFUME GALLAND VIGNES, avoués à la Cour
assistée de Me Jean-Jacques DULONG, avocat au barreau de Paris, toque : C339
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 07 Juin 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Didier PIMOULLE, Président
Madame B C, Conseillère
Madame Anne-Marie GABER, Conseillère
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Melle Aurélie GESLIN
ARRÊT :
— contradictoire
— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Didier PIMOULLE, président et par
Mademoiselle Sandra PEIGNIER, greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu l’appel interjeté le 15 octobre 2010 par la société de droit allemand EDITIONS TASCHEN GmbH et D E, du jugement rendu contradictoirement le 1er septembre 2009 par le tribunal de grande instance de Bobigny statuant dans le litige les opposant à X Y ;
Vu les ultimes écritures des appelants, signifiées le 6 mai 2011 ;
Vu les dernières conclusions de X Y, intimée, signifiées le 26 avril 2011 ;
Vu l’ordonnance de clôture prononcée le 24 mai 2011 ;
SUR CE, LA COUR :
Considérant qu’il est expressément renvoyé, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure, au jugement déféré et aux écritures des parties ;
Qu’il suffit de rappeler :
que X Y, ayant au cours de l’année 2002, alors qu’elle était étudiante à Paris, posé nue pour le photographe D E et signé à cette occasion, à chaque séance de pose, un contrat de cession des droits d’exploitation de son image, puis ayant découvert, dans le courant de l’année 2007, que 7 photographies la représentant avaient été publiées dans un ouvrage consacré au photographe, édité par la société TASCHEN sous le titre Do it yourself , fit grief à l’éditeur et au photographe d’avoir agi sans son autorisation et demanda, vainement, le retrait de l’ouvrage ;
qu’elle assigna, dans ces circonstances, la société TASCHEN et D E les 21 février et 22 mai 2008 devant le tribunal de grande instance de Bobigny aux fins de voir constater la nullité des cessions de droits consenties en 2002, l’atteinte portée à son image, la violation de ses droits d’auteur sur les photographies litigieuses, ordonner une expertise pour l’évaluation de ses préjudices, et prononcer une mesure d’interdiction ;
que, selon le jugement entrepris, les premiers juges ont rejeté la demande fondée sur le droit à l’image en retenant que X Y avait, par les contrats signés en 2002, soumis au principe de l’autonomie de la volonté et à l’encontre desquels n’est invoqué aucun vice du consentement, autorisé le photographe à exploiter son image de la façon la plus large, sur tous supports et vecteurs de communication, mais ont accueilli par contre, la demande formée au titre du droit d’auteur en relevant que X Y, co-auteur avec D E des 7 photographies litigieuses, n’avait pas autorisé la reproduction de ses oeuvres et ont de ce chef, condamné in solidum la société TASCHEN et D E à lui payer 15 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral, ordonné avant-dire-droit sur l’évaluation du préjudice patrimonial une expertise confiée à Z A, prononcé, enfin, une mesure d’interdiction ;
Sur la demande au fondement du droit à l’image,
Considérant que X Y maintient devant la cour ses prétentions au fondement du droit à l’image telles que soumises aux premiers juges ;
Qu’elle soutient en premier lieu, bien qu’elle ne reprenne pas ce chef de demande dans le dispositif de ses écritures, que les contrats signés en 2002 au bénéfice de D E sont entachés de nullité au regard des dispositions de l’article 9 du Code civil à défaut de circonscrire dans le temps et dans l’espace l’étendue de la cession des droits d’exploitation de son image et de préciser la nature des supports et vecteurs de communication pour lesquels l’autorisation d’utiliser son image est consentie ;
Mais considérant que, s’il ressort des dispositions de l’article 9 du Code civil que chacun a droit au respect de sa vie privée et que les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommages subi, prescrire toute mesure propre à empêcher ou faire cesser une atteinte à l’intimité de la vie privée, le droit à l’image, qui comporte des attributs d’ordre patrimonial, peut valablement donner lieu à l’établissement de contrats de cession des droits d’exploitation de l’image ; que, de tels contrats, sont soumis au régime général des obligations et non pas, à l’instar de ceux portant cessions de droits d’auteur, avec lesquels X Y commet un amalgame, aux règles spécifiques du Code de la propriété intellectuelle ;
Considérant, en l’espèce, que X Y ne conteste pas être la signataire des trois documents intitulés « cession de droits », respectivement datés du 22 février 2002, 4 mars 2002, 4 avril 2002 et rédigés dans les termes suivants :
« Je déclare poser en tant que modèle pour le photographe D E.
Par cette cession de droits, j’autorise D E à reproduire les images me représentant dans un livre, magazine ou tout autre parution presse.
Ainsi qu’en exposition.
D’une façon générale, par tous moyens d’expression de la pensée, actuels ou futurs.
Pour cette cession, je certifie avoir reçu la somme de 80 euros
Dont je donne quittance par cette cession de droits .
Fait à Paris, le
Bon pour cession de droits dans les termes ci-dessus", et avoir également signé deux autres documents, quasi-identiques aux précédents, sauf à relever, pour l’un, qu’il ne mentionne aucune date, pour l’autre, daté du 2 novembre 2002, qu’il n’indique pas le montant de la rémunération perçue ;
Que, pas davantage, X Y ne dément que les 7 clichés litigieux publiés dans l’ouvrage Do it yourself , ont été réalisés par D E dans le cadre des séances de pose ayant donné lieu à la signature, au bénéfice du photographe, des « cessions de droits » précédemment évoquées ;
Qu’elle ne discute pas, enfin, que les contrats en cause ont un objet certain, une cause licite, qu’ils ont été signés par une personne capable, dans des conditions exclusives de tout vice du consentement, et qu’ils réunissent, par voie de conséquence, les conditions de validité des contrats édictées à l’article 1108 du Code civil ;
Considérant, ceci étant posé, que X Y est mal fondée à soutenir que ces contrats, de durée illimitée, seraient de nullité absolue ; qu’en effet, à défaut de terme stipulé, une convention est regardée comme ayant été conclue pour une durée indéterminée et, par là-même, comme étant susceptible d’être dénoncée et résiliée, à tout moment, par chaque partie, de sorte qu’elle n’encourt aucune nullité ;
Qu’elle n’est pas plus pertinente à invoquer le caractère très large de l’autorisation accordée ; que s’il résulte en effet des dispositions contractuelles que l’exploitation de son image est prévue pour tous supports ( livre, magazine ou tout autre parution presse , exposition, tous moyens d’expression de la pensée, actuels ou futurs ) et pour le monde entier dès lors que n’est fixée aucune limite géographique, ces éléments ne sont pas de nature à vicier la cession des droits, le principe de l’autonomie de la volonté laissant aux parties la liberté de déterminer l’étendue de leurs droits et de leurs obligations ;
Qu’il s’ensuit que les contrats par lesquels X Y a consenti à l’exploitation de son image par le photographe D E sont exempts de toute cause de nullité ;
Considérant que X Y soutient, en second lieu, qu’en faisant publier dans un ouvrage à forte connotation érotique, plus de cinq années après les avoir réalisées, des photographies qui la montrent s’exhibant nue , D E a outrepassé l’autorisation qui lui a été octroyée et porté atteinte à son crédit et à son image alors que, ayant désormais achevé ses études supérieures à l’INALCO et à l’Université de Paris-Dauphine elle occupe un emploi dans son domaine de compétences ;
Mais considérant que c’est en toute connaissance de cause que X Y a cédé à D E, sans limitation de durée et sur tous supports, son droit à l’image sur des photographies dont elle ne pouvait ignorer qu’elles la représentaient nue et dans des poses qu’elle aurait elle-même choisies ainsi qu’elle le prétend dans les développements par lesquels elle revendique sur ces photographies la qualité de co-auteur ;
Que, par ailleurs, la publication des clichés litigieux aux côtés de photographies d’autres modèles féminins dénudés, dans un ouvrage exclusivement consacré à D E et destiné à promouvoir la conception mise en oeuvre par celui-ci pour la prise de vue des nus féminins, n’excède pas les limites de l’autorisation consentie par X Y pour l’exploitation de son image ;
Que le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu’il a écarté le grief tiré d’une prétendue atteinte au droit à l’image ;
Sur la demande au fondement du droit d’auteur,
Considérant que X Y revendique la qualité de co-auteur sur les 7 clichés litigieux à la réalisation desquels elle aurait étroitement collaboré en procédant notamment, selon sa propre inspiration, au choix de ses poses, de la mise en scène, des décors, des costumes, conformément à la conception du photographe consistant à faire participer son modèle et résumée dans le titre évocateur donné à son ouvrage : Do it yourself ;
Or considérant que la qualité d’auteur appartient selon les dispositions de l’article L.113-1 du Code de la propriété intellectuelle, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l’oeuvre est divulguée ;
Et qu’il est constant que les photographies litigieuses sont attribuées dans l’ouvrage Do it yourself au photographe D E ;
Que X Y entend rapporter la preuve de sa qualité de co-auteur sur ces photographies avec l’introduction exposée sous la signature de D E en première page de l’ouvrage précité, où il est dit : L’idée d’inviter quelques uns de mes modèles à se photographier suivant leurs inspirations, libérées de l’oeil critique et voyeur du photographe, me séduisit immédiatement . J’étais persuadé qu’elles seraient capables de réaliser des photos que je n’aurais jamais osé faire ;
Que force est toutefois de relever que si X Y se réfère à la notion d’ auto-portrait mise en avant par D E, elle se garde de soutenir qu’elle aurait elle-même déclenché les clichés dont elle a été le modèle, qu’elle ne prétend pas davantage être intervenue d’une quelconque manière dans le choix de l’objectif, de l’éclairage, du cadrage, de l’angle de prise de vue, tous éléments susceptibles de constituer le siège de l’originalité d’une photographie, qu’elle revendique, certes, avoir concouru à la construction de l’image en procédant au choix des poses, de la mise en scène, du décor, des costumes mais ne justifie pas de ses allégations, qu’aucune pièce du dossier ne vient corroborer, et s’abstient en toute hypothèse de préciser, pour chacune des photographies en cause, quels sont les éléments de mise en scène, du décor, des costumes qui lui appartiendraient en propre et en quoi ces éléments participeraient de l’originalité de la photographie ;
Qu’il ressort en effet des attestations des autres mannequins et de l’assistante du photographe, dont il n’y a pas lieu de mettre en doute la sincérité, que seul D E se tenait derrière l’objectif et faisait par voie de conséquence oeuvre de photographe, que lui seul, en outre, dirigeait ses modèles lesquels se soumettaient toujours, en dernier lieu, à ses instructions ;
Considérant qu’il suit de l’ensemble de ces éléments que si le photographe a entendu mettre en oeuvre une conception consistant à laisser une place à l’inspiration de ses modèles de manière à insuffler à ses photographie une certaine spontanéité, rien ne permet de soutenir que les modèles concernés, et tout particulièrement X Y, se soient emparé de quelconque façon de ses prérogatives et apporté une quelconque contribution à l’originalité des photographies réalisées selon une telle conception ;
Que c’est dès lors à tort que les premiers juges ont retenu que les 7 photographies litigieuses étaient des oeuvres de collaboration dont X Y est co-auteur ;
Que le jugement sera réformé de ce chef ;
Considérant qu’il n’y a pas lieu en équité de faire droit à la demande formée par les appelants au titre des frais irrépétibles ;
PAR CES MOTIFS,
INFIRMANT le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
DÉBOUTE X Y de toutes ses demandes,
La CONDAMNE aux dépens de l’instance qui seront recouvrés pour ceux afférents à la procédure d’appel conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile .
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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