Confirmation 4 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 4 mars 2022, n° 18/08388 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 18/08388 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°139
N° RG 18/08388
N° Portalis DBVL-V-B7C-PM73
(2)
M. Z A
C/
Mme B Y épouse X
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me MOULIERE
- Me I
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 04 MARS 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joel CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère
GREFFIER :
Madame D E, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Janvier 2022, tenue en double rapporteur sans opposition des parties, par Monsieur David JOBARD, Président de chambre et Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 04 Mars 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur Z A
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me François MOULIERE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
Madame B Y épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me H I, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant acte d’huissier en date du 25 juin 2014, Monsieur Z A a assigné Madame B X née Y en paiement devant le tribunal de grande instance de Rennes.
Suivant jugement en date du 1er octobre 2018, le tribunal a :
Rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par Madame B X née Y.
Débouté Monsieur Z A de l’ensemble de ses demandes.
Condamné Monsieur Z A aux dépens.
Condamné Monsieur Z A à payer à Madame B X née Y la somme de 1 500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Autorisé Maître H I à recouvrer directement auprès de Monsieur Z A les dépens exposés sans avoir reçu provision.
Suivant déclaration en date du 24 décembre 2018, Monsieur Z A a interjeté appel.
En ses dernières conclusions en date du 25 juillet 2019, Monsieur Z A demande à la cour de :
Vu les articles 1348 et suivants et les articles 1874 et suivants du code civil,
Dire et juger irrecevable et mal fondé l’appel incident de Madame B X née Y quant à la prescription de son action.
Infirmer le jugement déféré.
Statuant à nouveau,
Condamner Madame B X née Y à lui payer la somme de 77 578,70 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 25 décembre 2009.
La condamner à lui payer la somme de 3 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
La condamner aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La condamner à tous les frais d’exécution qui resteraient à sa charge.
La débouter de ses demandes plus amples ou contraires.
En ses dernières conclusions en date du 17 novembre 2021, Madame B X née Y demande à la cour de :
Vu les articles 2224 et suivants, 1371, 1315 et suivants du code civil,
À titre principal,
Déclarer irrecevables les demandes en paiement de Monsieur Z A pour cause de prescription et de non-respect du principe de subsidiarité de l’action de in rem verso.
En conséquence,
Le débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions.
À titre subsidiaire,
Débouter Monsieur Z A de son action de in rem verso.
Le débouter de son action en remboursement d’un prêt.
Le débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions.
En toute hypothèse,
Confirmer le jugement déféré.
Condamner Monsieur Z A à lui payer la somme de 3 500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Le condamner aux dépens lesquels seront recouvrés par Maître H I conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 décembre 2021.
MOTIFS DE LA DECISION :
Monsieur Z A expose qu’il a vécu en concubinage avec Madame B X née Y plus de 10 ans avant la séparation survenue le 25 décembre 2009. Il explique que cette dernière, alors qu’elle était en instance divorce, lui a demandé de prendre en charge les échéances du prêt immobilier ayant permis de financer l’achat du logement où elle résidait. Il affirme avoir payé au total la somme de 77 578,70 €. Il soutient avoir demandé en vain à sa compagne de régulariser un acte de prêt auprès d’un notaire ou à tout le moins de lui consentir une garantie de remboursement.
Madame B X née Y réplique que le prêt immobilier a été soldé le 6 janvier 2006 et que l’action en paiement de Monsieur Z A est prescrite. Elle fait valoir que si la loi prévoit expressément que la situation de mariage ou de PACS emporte suspension de la prescription, tel n’est pas le cas pour le concubinage.
Monsieur Z A objecte que ce moyen tiré de la prescription est irrecevable, le premier juge ayant rejeté la fin de non-recevoir, faute pour Madame B X née Y d’avoir interjeté appel incident. Or l’intimée a conclu le 21 juin 2019, soit dans le délai pour interjeter appel incident, en réitérant le moyen tiré de la prescription. Ce moyen présenté comme un moyen de défense emporte appel incident en ce qu’il critique un chef du jugement déféré.
Monsieur Z A indique que le prêt a été consenti sans terme ; que par ailleurs la prescription quinquennale de l’action fondée sur l’enrichissement sans cause trouve son point de départ à la date de séparation des concubins ; qu’avant la séparation il se trouvait dans l’impossibilité d’agir.
Si l’on considère que Monsieur Z A n’a accordé un prêt à Madame B X née Y ou ne s’est appauvri à son avantage que parce qu’elle était sa concubine, le point de départ de la prescription pour réclamer le remboursement, en l’absence de terme convenu entre les parties, doit nécessairement être fixé à la date de la séparation intervenue le 25 décembre 2009. En conséquence, l’action en paiement introduite le 25 juin 2014 dans le délai de l’article 2224 du code civil n’est pas prescrite.
Madame B X née Y fait valoir que le règlement de certaines échéances du prêt par Monsieur Z A n’était que la contrepartie de la prise en charge par elle des dépenses courantes inhérentes à la vie du ménage et de sa volonté de l’aider, le fait d’être hébergé à son domicile à titre gratuit lui permettant de réaliser d’importantes économies de loyer et de charges courantes. Elle observe qu’il n’existe aucun écrit aux termes duquel elle se serait engagée à restituer les sommes payées par l’appelant. Elle ajoute que l’action fondée sur l’enrichissement sans cause ne peut être admise qu’à titre subsidiaire et qu’en agissant sur ce fondement, Monsieur Z A reconnaît qu’aucune autre action ne lui est ouverte.
Monsieur Z A conteste toute intention libérale à l’endroit de Madame B X née Y. Il soutient au contraire qu’elle s’est enrichie à son détriment. Il conclut subsidiairement à l’existence d’un prêt en expliquant qu’il s’est trouvé dans l’impossibilité morale de se procurer une preuve littérale. Il affirme par ailleurs qu’il assumait sa part des charges habituelles du ménage.
Selon les pièces produites par Monsieur Z A, il aurait payé la somme de 35 307,83 € au titre de l’emprunt immobilier, la somme de 1 398,76 € au titre des impôts fonciers et la somme de 15 513,81 € entre les mains de Madame B X née Y. L’appauvrissement de Monsieur Z A qui a payé diverses sommes pour Madame B X née Y, ce qui lui a semble-t-il permis de conserver son logement après le divorce, doit être considéré comme justifié en raison, d’une part, de l’avantage patrimonial obtenu consistant dans la jouissance gratuite du logement pendant la période du concubinage, et, d’autre part, de l’intention libérale manifeste l’ayant animé dès lors que les règlements effectués l’ont été dans le but de permettre à sa compagne de conserver le logement saisi par la banque et de surmonter des difficultés financières.
Monsieur Z A ne démontre par aucun écrit avoir consenti à Madame B X née Y un prêt de 77 578,70 € or il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver. En outre, en fondant à titre principal son action en paiement sur l’enrichissement sans cause alors que l’appauvri n’a d’action sur ce fondement que dans l’hypothèse où aucune autre action ne lui est ouverte, Monsieur Z A admet qu’il ne peut se prétendre créancier en vertu d’un prêt.
Le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.
Il n’est pas inéquitable de condamner Monsieur Z A à payer à Madame B X née Y la somme de 2 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d’appel.
Monsieur Z A sera condamné aux dépens de la procédure d’appel et il sera fait application des dispositions de l’article 699 au bénéfice des avocats de la cause.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Rennes en date du 1er octobre 2018.
Y ajoutant,
Condamne Monsieur Z A à payer à Madame B X née Y la somme de 2 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Monsieur Z A aux dépens de la procédure d’appel et dit qu’il sera fait application des dispositions de l’article 699 au bénéfice des avocats de la cause.
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
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