Article L97 du Livre des procédures fiscales

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Modifié par : LOI n°2017-1836 du 30 décembre 2017 - art. 15 (V)

Doivent adresser chaque année à l'administration des impôts un relevé récapitulatif par médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme, auxiliaire médical, pharmacie d'officine, laboratoire d'analyses médicales, fournisseur de dispositifs et équipements médicaux et entreprise effectuant des transports sanitaires des feuilles de maladie et notes de frais remises par les assurés :

1° les caisses de sécurité sociale chargées de la gestion des risques maladie et maternité ;

2° les organismes chargés de la gestion des risques maladie et maternité des régimes spéciaux de sécurité sociale ;

3° les sociétés ou unions de sociétés de secours mutuel fonctionnant comme organismes d'assurances sociales agricoles pour les assurances maladie et maternité ;

4° (Abrogé)

5° les sociétés et organismes qui assurent le service des prestations prévues par les articles L752-1 à L752-21 du code rural et de la pêche maritime relatifs à l'assurance des personnes non salariées contre les accidents et les maladies professionnelles dans l'agriculture.

Ce relevé mentionne, notamment, le montant des honoraires versés par les assurés aux praticiens.

Pour permettre l'application de ces dispositions, les praticiens doivent indiquer sur les feuilles de maladie ou de soins le montant total des honoraires qui leur sont effectivement versés par les assurés.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Commentaires26

1CF - Droit de communication et procédures de recherche et de lutte contre la fraude - Droit de communication - Dispositions communes - Modalités d’exercice du…
BOFiP · 3 septembre 2025

Par ailleurs, en application de l'article L. 81 A du livre des procédures fiscales (LPF), lorsqu'elles concernent des personnes physiques, les informations nominatives communiquées, […] II. […] Dispositions générales À l'exception de la procédure de communication spontanée aux services fiscaux de certains documents par les personnes visées à l'article L. 82 C du LPF et de l'article L. 97 du LPF à l'article L. 102 AH du LPF (BOI-CF-COM-10-50, BOI-CF-COM-10-70 et BOI-INT-AEA-20-30), le droit de communication s'exerce à l'initiative du service et permet à l'administration fiscale de prendre connaissance sur place ou par correspondance, y compris électronique, […]

 Lire la suite…

BOFiP · 3 septembre 2025

Le dernier alinéa de l'article L. 97 du LPF fait obligation aux praticiens d'indiquer sur les feuilles de maladie ou de soins le montant des honoraires qui leur sont versés par les assurés. […] Conformément à l'article R.* 97-1 du LPF, la forme du relevé récapitulatif prévu à l'article L. 97 du LPF ainsi que les conditions dans lesquelles il doit être établi et transmis à l'administration, […] art. R.* 97-2). L'article L. 95 du LPF permet également aux agents des finances publiques d'obtenir au siège des caisses de mutualité sociale agricole la communication des documents d'assiette des cotisations des prestations sociales agricoles. […]

 Lire la suite…

3Infirmiers : il faut lire votre SNIR
hanffou-avocat.com · 29 juillet 2025

Conformément à l'article L.97 du Livre des procédures fiscales, l'administration peut l'utiliser pour vérifier la cohérence avec votre déclaration 2035 (BNC). […] Cet article prévoit : « Doivent adresser chaque année à l'administration des impôts un relevé récapitulatif par médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme, auxiliaire médical, pharmacie d'officine, laboratoire d'analyses médicales, fournisseur de dispositifs et équipements médicaux et entreprise effectuant des transports sanitaires des feuilles de maladie et notes de frais remises par les assurés : 1° les caisses de sécurité sociale chargées de la gestion des risques maladie et maternité ; 2° les organismes chargés de la gestion des risques maladie et maternité des régimes spéciaux de sécurité sociale

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions92

1Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 31 décembre 1992, 90PA00632 90PA00741, inédit au recueil LebonRéformation

[…] Considérant qu'aux termes du 1 quater de l'article 93 du code général des impôts : « Lorsqu'ils sont intégralement déclarés par les tiers, les produits des droits d'auteur perçus par les écrivains et compositeurs … sont soumis à l'impôt sur le revenu selon les règles prévues en matière de traitements et salaires … », et que, selon l'article L.73-2° du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable aux années d'imposition litigieuses, le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des bénéfices non commerciaux peut être évalué d'office lorsque la déclaration catégorielle prévue aux articles 97 et 101 du code n'a pas été souscrite dans le délai légal ;

 Lire la suite…

[…] En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 114-19 du code de la sécurité sociale : « Le droit de communication permet d'obtenir, sans que s'y oppose le secret professionnel, […] d'une part, et les agents des administrations chargées de l'application de la législation sociale et du travail et des organismes de protection sociale, d'autre part, sont effectués conformément aux dispositions prévues par le livre des procédures fiscales, et notamment ses articles L. 97 à L. 99 et L. 152 à L. 162 B. ».

 Lire la suite…

3Cour administrative d'appel de Paris, 5e chambre, du 30 décembre 1998, 96PA01650, inédit au recueil LebonRéformation

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales : « L'administration adresse au contribuable une notification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation … » ; qu'il résulte de l'examen de la notification de redressements relative aux années 1978 et 1979, […] l'administration a écarté la comptabilité du requérant jugée pourtant régulière en la forme et a procédé à la reconstitution de ses recettes professionnelles à partir des relevés individuels d'honoraires établis, en application de l'article L.97 du livre des procédures fiscales, par les organismes de sécurité sociale ;

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).