Confirmation 15 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Paris, 11 sept. 2020, n° F19/10879 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Paris |
| Numéro(s) : | F19/10879 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE PARIS
[…]
SECTION
Commerce chambre 7
N° RG F 19/10879 –
N° Portalis 3521-X-B7D-JMVYS
NOTIFICATION par LR/AR du:
Délivrée au demandeur le :
au défendeur le :
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
le :
[…]
fait par :
le :
par L.R. au S.G.
EXECUTOUR
QUERE
REPUBLIQUE FRANÇAISE DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Contradictoire en premier ressort
Prononcé à l’audience du 11 septembre 2020 par Monsieur M N, Président, assisté de Madame K L,
Greffière.
Débats à l’audience du 01 juillet 2020 en chambre du conseil
Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré :
Monsieur M N, Président Conseiller (E)
Madame Céline POLO, Assesseur Conseiller (E)
Madame Nezhatou SAIDI, Assesseur Conseiller (S)
Monsieur Richard PROFILI, Assesseur Conseiller (S)
Assistée lors des débats de Monsieur Ludovic PASCAL, Greffier
ENTRE
Madame D X née le […] […]
[…]
[…] Assistée de Maître Boris CARDINEAUD D1325 (Avocat au barreau de PARIS)
DEMANDERESSE
ET
SA FEREAL N° SIRET 334 850 690 00085
[…]
[…]
[…] Représentée par Maître Laurence DE BREUVAND K168
(Avocate au barreau de PARIS)
DEFENDERESSE
N° RG F 19/10879 – N° Portalis 3521-X-B7D-JMVYS
1 PROCÉDURE
- Saisine du Conseil le 10 décembre 2019 par requête.
- Convocation de la partie défenderesse, par lettre recommandée reçue le 19 décembre 2019, à l’audience de conciliation et d’orientation du 03 février 2020, puis renvoi à celle de jugement du 20 mars 2020.
Les parties sont avisées de la date contre émargement au dossier.
- L’audience du 20 mars 2020 est annulée en raison de l’état d’urgence sanitaire institué par la loi n°2020-290 du 23 mars 2020, et prorogé par la loi n°2020-546 du 11 mai 2020 et l’affaire est renvoyée d’office à celle du 01 juillet 2020.
- A l’audience du 1er juillet 2020, les conseils des parties déposent des conclusions datées et signées qui sont visées par Monsieur le Greffier.
- Débats à l’audience du 1er juillet 2020, en chambre du conseil, en application de l’ordonnance du 21 avril 2020 du Président du conseil de prud’hommes de PARIS, prise en vertu de l’article 6 de l’ordonnance du 25 mars 2020 n°2020-304, à l’issue de laquelle
l’affaire est mise en délibéré, les parties ayant été avisées de la date et des modalités du prononcé.
- Prononcé le 11 septembre 2020.
Chefs de la demande principale:
- A titre principal:
- Indemnité de licenciement nul 15 612,12 € nets
- A titre subsidiaire :
9 107,07 € nets
- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- En tout état de cause :
8 000,00 € nets
- Indemnité spéciale de requalification
- Rappel d’heures supplémentaires d’avril 2017 à mai 2019 2 204,62 € bruts
- Congés payés afférents 220,46 € bruts
Ordonner le remboursement à Pôle emploi des indemnités perçues par Madame X, du jour de son licenciement au jour du jugement à intervenir, dans la limite de six mois
- Exécution provisoire
- Article 700 du Code de procédure civile 2 000,00 €
- Dépens
Demande reconventionnelle :
1 500,00 €
- Article 700 du Code de procédure civile
- Dépens
2- EN FAIT
La SA FEREAL a engagé Madame D X à compter du 30 janvier 2017.
Dans un premier temps par des contrats de mission intérimaire, puis par deux contrats à durée déterminée à compter du 10 avril 2017 au 31 mars 2018, avant de l’engager à durée indéterminée à compter du 1er avril 2018 en qualité d’assistante de développement.
Par avenant du 27 septembre 2018, sa qualification devient celle d’assistante de programmes à compter du 1er octobre 2018.
N° RG F 19/10879 – N° Portalis 3521-X-B7D-JMVYS
Elle percevait un salaire brut moyen mensuel de 2 602,02 euros pour 151.67 heures.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 30 avril 2019, elle a été convoquée
à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour le jeudi 16 mai 2019.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 28 mai 2019, elle a été licenciée pour insuffisance professionnelle et a été dispensée d’effectuer sa période de préavis
3- DIRES DES PARTIES
3-1- Arguments de Madame D X, demanderesse:
Le conseil de Madame D X entend démontrer à titre principal la nullité du licenciement et à titre subsidiaire le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Madame D X soutient que le licenciement n’est fondé sur aucun grief sérieux mais qu’il est lié à la dénonciation du harcèlement moral de sa collègue
Madame Y.
Elle en avait fait part d’abordà la représentante du personnel puis par SMS le 27 mars
2019 à Madame Z, directrice d’agence.
En réponse, la société, dès le 29 mars, jour de l’entretien d’évaluation, commence à lui faire des reproches qui n’avaient jamais été formulés auparavant.
Puis, le 30 avril 2019, le déclenchement de la procédure de licenciement est engagée ne laissant aucun doute sur la réalité d’une mesure de représaille à son encontre.
Et enfin, le licenciement à la date du 27 mai 2019 pour une insuffisance professionnelle non démontrée.
Madame D X conteste l’insuffisance professionnelle et soutient que la société énonce dans sa lettre de licenciement un nombre important de reproches qu’elle ne peut argumenter.
Seulement trois exemples viennent appuyer ces prétendus manquements.
Madame D X apporte la contradiction à ces reproches en citant les pièces adverses qui démontrent qu’elle n’était pas responsable mais qu’il lui était impossible de donner les documents car elle n’avait pas les informations adéquates.
Madame D X rappelle qu’elle était assistante de programme et non de développement.
Elle conteste la fiche descriptive de poste produite par la société et dit qu’elle ne lui
a jamais été remise.
Or, le résultat de ventes hebdomadaires envoyé par erreur était pour assister sa collègue.
Madame D X soutient que le document power point demandé par Madame A a bien été envoyé mais que celui-ci était trop important et elle avait donc des problèmes de réception. De plus, cette tâche dépend de l’assistance de direction et non de l’assistance de
programme.
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Madame D X soutient que les demandes de ses supérieurs hiérarchiques ont été satisfaites dans les temps tout en respectant la procédure demandée.
Les mails de la société ne démontrent pas qu’elle aurait été rappelée à l’ordre à de nombreuses reprises.
Madame D X, qui a deux ans et demi d’ancienneté, demande au Conseil de reconnaître, à titre subsidiaire, l’absence de cause réelle et sérieuse.
Elle soutient être à la recherche d’un emploi et allègue un préjudice moral et financier.
Elle demande à ce titre un indemnité à 3,5 mois de salaire.
Madame D X demande au Conseil une indemnité de requalification au fait que la société a utilisé cinq contrats précaires avant de l’engager définitivement.
La société se justifie par un accroissement d’activité pendant plus de quatorze mois qui n’est d’ailleurs pas démontré.
En la recrutant définitivement à compter du 20 mars 2018, la société démontre ainsi que son emploi était pérenne et que les contrats précaires ne se justifiaient pas.
Elle demande que la société soit condamnée à verser une indemnité de requalification.
Madame D X fait état d’heures supplémentaires et dit avoir fourni un tableau récapitulatif de sa présence permettant de justifier les heures réalisées d’avril 2017 à mai 2019.
Elle soutient que la société n’apporte aucun élément contradictoire et demande au Conseil de faire droit à sa demande.
Elle réclame également la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
3-2- Arguments de la société FEREAL, défenderesse :
En réplique, le Conseil de la société en présente ses activités et entend démontrer la justification du licenciement et argumenter le rejet des demandes de Madame D X.
La société FEREAL confirme l’ancienneté et la progression de Madame D X au sein de l’entreprise.
Elle rappelle également quelles étaient les tâches, à titre non exhaustif, liées à sa fonction. « Elle se devait donc d’assister les responsables et la Direction du service dans la gestion de son activité et prendre en charge la gestion et le suivi administratif des dossiers entourant la réalisation d’une opération immobilière. ».
La société FEREAL rappelle les griefs retenus dans la lettre de licenciement : insuffisance concernant l’édition de documents en faisant référence aux incidents du 07 et 26 Février 2019. Le premier suite à une demande de Madame B et le second à une demande de Madame C. Les documents ont été remis en retard et Madame D X ne peut le contester même si elle tente de rejeter toute responsabilité.
- Insuffisance en termes d’envoi de documents en faisant référence à l’incident du 18 Février 2019 suite à un constat de Madame Z concernant un document relatif aux résultats des ventes hebdomadaires de la société. Ce document a été envoyé à
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des personnes extérieures à l’entreprise qui n’avaient pas à connaître ces informations confidentielles.
- Insuffisance dans la mission confiée par Madame A, directrice Générale en faisant référence à l’incident du 22 Janvier 2019. Madame A avait confié une préparation d’un document Power Point en vue d’une présentation pour le lendemain. Madame D X a failli dans la réalisation de sa mission. Afin de se mettre hors de cause alors qu’elle s’est excusée auprès de Madame C, elle tente ensuite de soulever que cette mission ne relevait pas de ses fonctions.
- Non-respect global des demandes de ses supérieurs hiérarchiques dans leur généralité. Comportement inadapté dans ses relations de travail. Madame
B avait reçu en entretien le 17 décembre 2018 pour alerter Madame D X sur son agressivité envers ses collègues et confirmait par mail « Cette attitude inadmissible a conduit plusieurs personnes à venir me voir en pleurs pour évoquer leurs difficultés à travailler avec toi » ou « Je te demande de te reprendre au plus vite. Je souhaite te voir… »
Tous ces griefs suffisent à établir son insuffisance professionnelle.
La société FEREAL conteste le fait de harcèlement moral soulevé par Madame D X.
Cette dernière n’apporte aucun élément concret permettant de porter des accusations mais seulement des allégations ou des suppositions.
Madame D X avait provoqué un entretien entre les deux salariées pour justement apaiser le climat délétère.
La société FEREAL soutient n’avoir jamais demandé à Madame D X de faire des heures supplémentaires qui auraient été rémunérées.
Elle présente un tableau lors de la procédure qui est un résumé faisant apparaître un nombre d’heures effectuées sans précision de dates ou d’événements ayant entraîné le dépassement des horaires de Madame D X.
Elle a demandé un relevé de badgeage à la société FEREAL qui était dans l’impossibilité de le fournir du fait que celui-ci était fait pour un problème de sécurité et n’était pas conservé.
Elle conclut au débouté de l’ensemble des demandes de Madame X
D et son conseil soutient qu’il serait inéquitable dans ces conditions que la société supporta la totalité des frais irrépétibles et demande la condamnation de la salariée à verser la somme de 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, le conseil de prud’hommes renvoie, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, aux conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience.
4- EN DROIT
Le Conseil après en avoir délibéré conformément à la loi a prononcé, le 11 septembre 2020, le jugement suivant :
Attendu que l’article 6 du Code de procédure civile dispose « A l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder ».
Attendu que l’article 9 du Code de procédure civile dispose « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
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Attendu que l’article 15 du Code de procédure civile dispose « Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense ».
Attendu que l’article 1353 du Code civil dispose « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
4-1- Sur la fixation du salaire de Madame D X :
Attendu que des bulletins de paie sont produits et que la moyenne établie par la partie demanderesse n’est pas contredite en défense.
Qu’en conséquence, le Conseil fixe la moyenne des salaires à 2 602,06 euros.
4-2-Sur la nullité du licenciement:
Attendu que l’article L. 1152-1 du Code du travail dispose que : Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour 11
objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. ".
Attendu que l’article L.1154-1 du Code du travail dispose que : Lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152 1 à L. 1152 3 et L. 11
1153 1 à L. 1153 4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. ".
Attendu qu’en l’espèce Madame D X soutient un harcèlement moral non pris en compte par la société FEREAL.
Attendu que Madame D X n’apporte aucun élément probant sur un éventuel harcèlement moral de la part de sa collègue Madame Y.
Qu’il apparaît s’agir d’une agressivité verbale et d’une mésentente entre deux salariées.
Que la supérieur hiérarchique, Madame B, consciente de cette relation difficile, a convoqué les deux salariées pour tenter de retrouver un calme nécessaire au sein de l’équipe.
Qu’en conséquence, le Conseil rejette la demande nullité du licenciement et déboute Madame D X de sa demande à ce titre.
4-3-Sur le licenciement sans cause réelle ni sérieuse:
Attendu selon les dispositions de l’article L.1232-1 du Code du travail que « Tout licenciement pour motif personnel est (…) justifié par une cause réelle et sérieuse » et qu’ainsi les faits invoqués et les griefs articulés à l’encontre du salarié doivent être exacts et établis et suffisamment pertinents pour justifier le licenciement.
Attendu qu’il appartient au Conseil au vu des éléments fournis de forger sa conviction sur la cause réelle et sérieuse du licenciement.
N° RG F 19/10879 – N° Portalis 3521-X-B7D-JMVYS
Attendu que la lettre de licenciement, qui seule fixe les limites du litige, détaille que : Au cours de cet entretien, nous vous avons exposé les motifs qui nous ont amenés à 11
envisager votre licenciement et proposé de recueillir vos éventuelles observations. Vous étiez assistée de Monsieur E F, Représentant du Personnel. Les explications que vous nous avez fournies lors de cet entretien ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation de la situation. Ainsi, compte tenu des faits qui vous sont reprochés, nous vous, notifions par la présente votre licenciement pour motif personnel pour les faits ci-après exposés. Pour rappel, votre mission consiste à assister les responsables de programmes et la Direction Opérationnelle de votre équipe dans l’organisation des étapes clés,du projet immobilier, à faciliter la communication et la circulation de l’information et à assurer la gestion administrative des dossiers préparés. Dans ce cadre, il vous est demandé d’assurer le suivi des délais administratifs et réglementaires, de suivre le bon déroulement des plannings, de préparer et suivre les différents comités, de vérifier la bonne tenue des outils de reporting, de gérer la facturation, de répondre aux appels et mails et d’organiser les réunions internes et externes.
Or, depuis de nombreux mois, nous constatons des difficultés récurrentes dans l’exercice de vos missions, alors que celles-ci sont essentielles au bon fonctionnement de nos services et de l’activité e notre filiale et nécessitent de votre part un travail rigoureux, régulier et organisé.
En premier lieu, il est apparu que vous ne parveniez pas à assurer correctement les missions premières de votre assistanat…. Aussi, il vous est fréquemment arrivé de ne pas préparer correctement les réunions de votre Direction, en omettant notamment de transmettre dans les délais impartis de simples copies ou impressions de documents importants pour leur bonne tenue…. Témoins d’un manque de rigueur et d’implication dans la gestion et la réalisation de vos tâches professionnelles, ces manquements vous ont été signalés à de nombreuses reprises, tant à l’oral qu’à l’écrit, et dernièrement lors de votre Entretien de Développement et de Performance du 29 Mars 2019.
…… Il apparaît que vous pas réellement pris en compte nos remarques, conseils et directives ni nos attentes importantes d’amélioration de votre niveau d’organisation et de précision dans l’accomplissement de vos missions …… En outre, il vous arrive fréquemment de contester les observations qui vous sont faites et de vous opposer directement à vos supérieurs hiérarchiques sur leur évaluation objective de votre travail A titre d’exemples significatifs – et non exhaustifs – de nos constatations:
- le 06 Février 2019, G B vous a demandé d’éditer des documents le lendemain matin…. Or vous lui avez transmis ces documents qu’à la fin de la réunion…. Vous avez répété cette attitude quelques jours plus tard puisqu’H C… vous a également demandé d’éditer des documents… Vous n’avez finalement assuré cette mission… deux jours après le délai qui vous avait été fixé. Le 18 février, I Z a constaté que vous avez adressé à) des destinataires non concernés et extérieurs à l’entreprise les résultats des ventes hebdomadaires de la filiale… Le 22 janvier 2019, J A vous a demandé de préparer un document Power Point pour une présentation qu’elle devait assurer le lendemain….. Malheureusement, ces manquements dans la réalisation de vos missions professionnelles ont des conséquences importantes pour l’organisation de nos services….. Outre ces dysfonctionnement, nous avons à plusieurs reprises, eu à constater un comportement inapproprié de votre part dans vos relations professionnelles….. Votre direction a été contrainte de vous recevoir le 02 Avril dernier avec votre collègue pour faire le point sur l’attitude hostile que vous montrez l’une envers l’autre…. Aussi, cela a été le sens d’un premier courriel que G B vous a adressé le 17 décembre 2018, pour vous demander de changer d’attitude… En tout état de cause et eu égard à l’ensemble des éléments rapportés ci-dessus, nous ne pouvons tolérer plus avant la récurrence de vos manquements professionnels qui entraînent une perte de confiance de votre hiérarchie….
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N° RG F 19/10879 – N° Portalis 3521-X-B7D-JMVYS
Attendu que la société FEREAL a employé Madame D X à compter du 30 janvier 2017 par plusieurs contrats intérimaires, puis par plusieurs contrats à durée déterminée, avant de finaliser un contrat à durée indéterminée, ce qui laisse supposer une certaine satisfaction, après une période d’essai suffisamment longue, dans le travail qui lui était confié.
Attendu que la société FEREAL a fait évoluer Madame D X dans sa qualification, la faisant passer d’assistante de développement à assistante de programme, attestant ainsi que la salariée s’est impliquée dans l’entreprise.
Attendu que la société FEREAL soulève des éléments d’insuffisance professionnelle après deux ans de collaboration.
Qu’il apparaît que la formation faite par Madame D X était essentiellement une formation dématérialisée en ligne à laquelle la salariée devait s’astreindre.
Que le tableau produit fait état d’un nombre d’heures très variable selon les thèmes et qu’aucun document ne permet de constater un suivi de sa hiérarchie.
Attendu qu’il ne peut être contesté que l’attitude agressive de Madame D
X ne soit pas à l’origine de la procédure de licenciement.
Attendu que la réalité des faits est établie par des moyens produits par la société FEREAL.
Que la découverte de cette insuffisance professionnelle après deux ans de collaboration n’apparaît pas comme sérieuse.
Que les griefs retenus n’ont fait précédemment l’objet d’aucun avertissement.
Attendu que le suivi de formation ne peut être établi pour permettre à Madame D X de se parfaire.
Attendu que l’entretien annuel d’évaluation établit des objectifs de progression, mais que la société ne produit aucun moyen permettant de les mesurer.
Attendu que les dispositions de l’article L. 1235-3 du Code du travail dispose que : "Si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous. ".
Qu’en conséquence, le Conseil dit le licenciement de Madame D X sans cause réelle et sérieuse et fera droit à la demande d’indemnité à ce titre à hauteur de
7 806 06 euros.
4-4- Sur l’indemnité de requalification:
Attendu que l’article L.1242-1 du Code du travail dispose que : « Un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise. ».
Attendu qu’en l’espèce, lors des ces contrats de mission ou à durée déterminée,
Madame D X a été engagée sur des actions promotionnelles différentes.
N° RG F 19/10879 – N° Portalis 3521-X-B7D-JMVYS
Que la société FEREAL a finalement conclu un contrat à durée indéterminée en reprenant son ancienneté acquise lors des contrats de mission.
Attendu que Madame D X a accepté la modification de sa relation contractuelle à durée indéterminée suite à tous ses contrats successifs, sans jamais en demander la modification.
Qu’en conséquence, le Conseil déboute Madame D X de sa demande au titre de l’indemnité de requalification.
4-5- Sur les heures supplémentaires :
Attendu que l’article L.3121-22 du Code du travail dispose que : "Les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée par l’Article L3121-10, ou de la durée considérée comme équivalente, donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires.
Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 %. ".
Attendu que l’article L.3171-4 du Code du travail dispose que : « En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles…. ».
Attendu qu’en l’espèce Madame D X produit un tableau établi par ses soins qui correspond plus à un relevé général de présence dans l’entreprise mais sans aucun détail qui permettrait à la société d’apporter une réponse ou de constater la réalité du nombre d’heures effectuées.
Attendu que la badgeuse n’est en aucun cas installée pour pointer les heures des salariés, mais pour constater le nombre de personnes au sein du bâtiment.
Qu’en conséquence, le Conseil déboute Madame D X de sa demande au titre des heures supplémentaires.
4-6- Sur l’exécution provisoire :
Attendu que le Conseil rappelle l’application de l’exécution provisoire de droit en vertu des articles R.1454-28 et R.1454-14 du Code du travail, dans la limite de neuf mois de salaire, calculée sur la moyenne des trois derniers mois, qui est établi par le Conseil à la somme de 2 602,02 euros.
4-7-Sur le remboursement des indemnités versées à Madame D
X par Pôle Emploi :
Attendu que l’article L. 1235-4 du Code du travail dispose que : Dans les cas prévus aux articles L. 1235 3 et L. 1235 11, le juge ordonne le 11 remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. ".
Qu’en conséquence, le Conseil ordonne à la société FEREAL de verser la somme de
1 500,00 euros à Pôle Emploi.
f
N° RG F 19/10879 – N° Portalis 3521-X-B7D-JMVYS
4-8- Sur les demandes des parties au titre de l’article 700 du Code de procédure civile:
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame D X l’intégralité des frais irrépétibles qu’elle a engagés pour le soutien de sa cause, et la somme de 1 000,00 euros devra lui être versée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que le défenseur succombant, le Conseil ne donnera pas suite à la demandeau titre de l’article 700 du Code de procédure civile de la société FEREAL.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé le 11 septembre 2020:
REQUALIFIE le licenciement de Madame D X en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
CONDAMNE la société FEREAL à verser à Madame D X :
- 7 806,06 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
ORDONNE à la société FEREEAL, en application de l’article L. 1235-4 du Code du travail, le remboursement à Pôle Emploi des indemnités chômage perçues par Madame D X dans la limite de 1 500,00 euros.
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit en application des articles R.1454-14 et R.1454-28 du Code du travail, dans la limite de neuf mois de salaire, calculée sur la moyenne des trois derniers mois établie à 2 602,02 euros.
DEBOUTE Madame D X du surplus de ses demandes.
DEBOUTE la société FEREAL de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE la société FEREAL aux entiers dépens.
LE PRÉSIDENT, LA GREFFIERE,
K L M N O P
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