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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 8 avr. 2025, n° 2503994 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2503994 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 et 7 avril 2025, M. B A, retenu au centre de rétention administrative de Lyon Saint-Exupéry n°1, représenté par Me Miran, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 février 2025 par lequel la préfète de l’Isère l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
En ce qui concerne les moyens communs à l’arrêté attaqué :
— il est entaché d’incompétence de sa signataire ;
— il est insuffisamment motivé et entaché d’une erreur de fait ;
— il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— cette décision méconnaît l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
— cette décision est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application des articles L. 612-1 à L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle présente un caractère disproportionné et entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans :
— cette décision est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision portant refus de délai de départ volontaire ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation et présente un caractère disproportionné.
Des pièces, présentés par le centre de rétention administrative, ont été enregistrées le 7 avril 2025.
La préfète de l’Isère, représentée par Me Tomasi, a produit des pièces, enregistrées le 7 avril 2025.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Jeannot en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jeannot, magistrate désignée ;
— les observations de Me Miran, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens en rappelant les démarches administratives entreprises par M. A et les difficultés d’accès aux services de la préfecture ; elle indique que l’intéressé présente des garanties de représentations suffisantes et qu’il a travaillé pendant sa période d’incarcération ;
— les observations de Me Tomasi, représentant la préfète de l’Isère, qui écarte l’ensemble des moyens soulevés et rappelle les condamnations du requérant ;
— et les observations de M. A, requérant, qui indique qu’il est entré en France en 1999, qu’il est en contact avec ses enfants et qu’il a expliqué sa situation administrative aux forces de l’ordre.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 11 h 06.
Une note en délibéré, présentée par M. A, a été enregistrée le 8 avril 2025 à 14 h 06 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant malien né le 12 février 1982, est entré en France en 1999 selon ses déclarations. Il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 7 février 2025 par lequel la préfète de l’Isère l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’arrêté attaqué :
2. En premier lieu, d’une part, les décisions attaquées sont signées par Mme Charlène Duquesnay, secrétaire générale adjointe de la préfecture de l’Isère, qui bénéficiait d’une délégation de signature consentie à cet effet par un arrêté de la préfète de l’Isère du 25 novembre 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture. D’autre part, si un arrêté portant délégation de signature présente un caractère règlementaire et si la légalité des règles fixées par cet acte règlementaire, la compétence de son auteur et l’existence d’un détournement de pouvoir peuvent être utilement critiquées par la voie de l’exception d’illégalité, il n’en va pas de même de ses conditions d’édiction, des vices de forme et de procédure dont il serait entaché qui ne peuvent être utilement invoqués que dans le cadre du recours pour excès de pouvoir dirigé contre l’acte réglementaire lui-même. Ainsi, la circonstance que l’arrêté de délégation de signature de la préfète de l’Isère ne serait pas signé par son auteur est sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
3. En second lieu, les décisions attaquées comportent les considérations de droit et de fait qui les fondent et sont, par suite, suffisamment motivées. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de l’Isère, qui n’était pas tenue de mentionner l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de M. A, n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation préalablement à leur édiction. Enfin, l’intéressé ne peut reprocher à l’autorité administrative de ne pas avoir pris en compte l’existence de démarches effectuées pendant sa détention aux fins d’obtenir le renouvellement de son titre de séjour dès lors qu’il a refusé de participer à l’audition organisée le 6 février 2025, veille de l’édiction de l’arrêté attaqué, destinée à éclairer l’administration sur sa situation administrative et personnelle. Par suite, les moyens tirés d’une insuffisance de motivation, d’un défaut d’examen et d’une erreur de fait ne peuvent qu’être écartés.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. () ».
5. Contrairement à ce que soutient le requérant, la préfète de l’Isère a examiné le droit au séjour de M. A et a ainsi retenu qu’il avait obtenu différentes cartes de séjour temporaires entre 2005 et 2013, puis une carte de résident valable du 16 décembre 2013 au 15 décembre 2023, qu’il n’a pas fait renouveler. En outre, ainsi qu’il a été exposé au point 3, il ne peut lui être reproché de n’avoir pas pris en compte les démarches administratives réalisées par M. A pendant sa détention alors que ce dernier a refusé de participer à l’audition organisée le 6 février 2025 afin de l’entendre sur sa situation administrative. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () / 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; () ".
7. Si M. A fait valoir qu’il a effectué toutes les démarches utiles en vue du renouvellement de son titre de séjour et qu’il a été « freiné » par l’inaccessibilité des services de la préfecture, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il ait porté ces informations à la connaissance de l’administration préalablement à l’édiction de la décision litigieuse dès lors qu’il a refusé de participer à l’audition organisée le 6 février 2025 afin de l’entendre sur sa situation administrative. Par suite, alors que les pièces versées au dossier ne permettent pas d’établir que M. A a été effectivement et personnellement empêché de déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour préalablement à l’édiction de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1 – Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2- Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
9. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France en 1999 à l’âge de 17 ans et qu’il a bénéficié de différents titres de séjour et d’une carte de résident valable du 16 décembre 2013 au 15 décembre 2023. S’il fait valoir qu’il a eu deux enfants avec une ressortissante française avec laquelle il a été marié, il se borne à produire une attestation du 20 juin 2023 d’un éducateur d’un club de football ainsi que deux attestations de la mère de ses enfants datées de 2023 et 2025 faisant part de sa participation dans l’éducation de ses enfants. Toutefois, ces seuls éléments, rédigés dans des termes généraux et dépourvus de justificatifs, sont insuffisants pour démontrer qu’il participe de manière effective à l’entretien et à l’éducation de ses deux enfants ou qu’il entretient des liens stables et réguliers avec eux. En outre, il ne conteste pas la mention de la décision contestée selon laquelle il n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où réside sa fille mineure. De plus, il ne justifie d’aucune insertion socio-professionnelle. Enfin, il ressort des pièces du dossier que le requérant est défavorablement connu des forces de l’ordre car il a fait l’objet de très nombreux signalements en raison de la commission de multiples délits entre 1999 et 2023. Il a également fait l’objet d’une première condamnation pénale le 17 mai 2010 par le tribunal correctionnel d’Albertville à une peine de trois ans d’emprisonnement dont 18 mois avec sursis pour des faits d’infraction à la législation sur les stupéfiants et d’une seconde condamnation le 12 mai 2023 par la cour d’appel de Chambéry à une peine de quatre ans d’emprisonnement et à une interdiction de séjourner en Savoie pendant une durée de 5 ans pour des faits, notamment, de détention non autorisée de stupéfiants et récidive, offre ou cession non autorisée de stupéfiants et récidive. Le 26 octobre 2023 et le 27 décembre 2023, alors incarcéré en centre pénitentiaire, il a été interpellé pour des faits de recel de bien provenant d’un délit. Dans ces conditions, compte tenu des conditions de son séjour en France, du caractère répété et grave des faits à l’origine de ses interpellations et condamnations, et nonobstant sa durée de présence sur le territoire national, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
11. Ainsi qu’il a été dit au point 9, M. A ne démontre pas qu’il participe de manière effective à l’entretien et à l’éducation de ses deux enfants de nationalité française nés en 2006 et 2010. Par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre porterait atteinte à l’intérêt primordial de ces enfants, et le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
12. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 9 et 11, la décision en litige n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de M. A. Au demeurant, aucune des dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’impose à la préfète de saisir la commission du titre de séjour avant le prononcé d’une obligation de quitter le territoire sur le fondement du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
13. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ».
14. Pour refuser d’accorder au requérant un délai de départ volontaire, la préfète de l’Isère a relevé qu’il existait un risque qu’il se soustraie à la mesure d’éloignement en litige, l’intéressé ne présentant pas de garanties de représentation suffisantes. Il ressort des mentions non contestées de la décision attaquée que le requérant n’a d’abord communiqué aucune adresse d’hébergement puisqu’il a refusé d’être auditionné. Puis, l’adresse communiquée au centre pénitentiaire où il a été incarcéré se situe en Savoie alors que, par jugement du 12 mai 2023, le tribunal correctionnel d’Albertville lui a interdit d’y séjourner pendant 5 ans. En outre, en produisant une attestation non datée indiquant qu’un tiers accepte de l’héberger de manière stable à son domicile en Isère dès la fin de son incarcération, le requérant ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Enfin, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé n’est pas titulaire d’un passeport en cours de validité, son précédent passeport étant périmé depuis le 7 janvier 2024. Par suite, en estimant que le requérant ne présentait pas de garanties suffisantes et qu’il existait un risque qu’il se soustrait à la mesure d’éloignement en litige, la préfète de l’Isère n’a pas méconnu les dispositions précitées.
15. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, la décision portant refus de délai de départ volontaire ne présente pas un caractère disproportionné. Elle n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
16. En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire et de la décision portant refus de délai de départ volontaire, le moyen tiré de l’illégalité de ces décisions et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n’est pas susceptible de prospérer.
17. En second lieu, si M. A expose que l’interdiction de retour dont il fait l’objet méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, le moyen doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux mentionnés aux points 9 et 11 du présent jugement. Cette décision ne présente pas non plus un caractère disproportionné et n’est pas davantage entachée d’une erreur de fait, au demeurant non étayée, ni d’une erreur manifeste d’appréciation pour les mêmes motifs.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. A doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction et de celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de l’Isère.
Copie en sera adressée à Me Miran et à l’association Forum Réfugiés.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2025.
La magistrate désignée,
F. Jeannot
La greffière
L. Bon-Mardion
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier.
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