Entrée en vigueur le 16 février 2025
Est codifié par : Décret n° 81-859 du 15 septembre 1981
Modifié par : LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 16 (VD)
Modifié par : LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 110 (M)
Dans les cas mentionnés au 2 de l'article 1663 du code général des impôts, le comptable public peut notifier une mise en demeure de payer au contribuable dès l'exigibilité de l'impôt sur le revenu, des contributions sociales recouvrées comme en matière d'impôt sur le revenu, de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires, des taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties et des impositions recouvrées comme les impositions précitées.
La saisie peut alors être pratiquée un jour franc après la notification de la mise en demeure de payer.
Aux termes de l'article L. 255 du livre des procédures fiscales (LDF), lorsque le redevable ne s'est pas acquitté de sa dette à la date limite de paiement, et s'il n'a pas présenté une réclamation suspensive de paiement, […] en l'occurrence le commandement. […] Toutefois, lorsque des majorations de droits ou des intérêts de retard ont été appliqués au débiteur pour non-déclaration ou déclaration insuffisante des revenus et bénéfices imposables, le comptable du trésor peut faire notifier un commandement au contribuable dès l'exigibilité de l'impôt sans qu'une lettre de rappel doive être préalablement notifiée (article L. 260 du LPF). […]
Lire la suite…En vertu de l'article L258 A du LPF, la notification de la mise en demeure de payer tient lieu du commandement préalable à la saisie-vente prescrit par le code de procédure civile, […] - au cas particuliers des rôles à exigibilité immédiate, en application des dispositions de l'article L260 du LPF, à l'expiration d'un délai raccourci à un jour franc après la signification de la mise en demeure de payer. 40 L'article 85 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 propre à la saisie-vente impose une contrainte de délai complémentaire : « Si, dans un délai de deux ans qui suit le commandement de payer, aucun acte d'exécution n'est intervenu, […]
Lire la suite…[…] D'autre part, aux termes de l'article L. 258 A du livre des procédures fiscales : « 1. Sous réserve des dispositions de l'article L. 260, les poursuites prévues au 2 des articles L. 257-0 A et L. 257-0 B sont effectuées dans les formes prévues par le code de procédure civile pour le recouvrement des créances. / Elles sont opérées par huissier de justice ou par tout agent de l'administration habilité à exercer des poursuites au nom du comptable () ». […]
[…] Monsieur le responsable du pôle de recouvrement spécialisé, 3 place […], agissant en qualité de comptable du Trésor chargé de recouvrer les impots dus par Monsieur X et M me Y son épouse, dument autorisé par la Directrice régionale des Finances publiques de la Région Provence Alpes Cote d'Azur et du département des Bouches du Rhône (article L 260 du livre des Procédures Fiscales),
[…] M. et M me X se sont exclusivement fondés en première instance sur l'absence, préalable à leur engagement, de la lettre de rappel prévue par l'article L. 255 du livre des procédures fiscales et sur le non-respect du délai d'un jour après la signification du commandement imparti aux comptables du Trésor par le second alinéa de l'article L. 260 du même livre pour pratiquer la saisie qu'il autorise ; qu'une telle contestation se rattache à la régularité en la forme de ces actes de poursuite et non à l'exigibilité de l'impôt ; que par application des dispositions susmentionnées de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, il n'appartient pas au juge administratif d'en connaître ; […]