Confirmation 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 14 nov. 2024, n° 23/06288 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/06288 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 25 juillet 2023, N° 23/30529 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 14 NOVEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/06288 – N° Portalis DBVK-V-B7H-QCAN
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 25 JUILLET 2023
PRESIDENT DU TJ DE MONTPELLIER N° RG 23/30529
APPELANT :
Monsieur [W] [X]
né le 28 Mars 1996 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Pierre-louis ADDE-SOUBRA, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-011144 du 18/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEE :
S.A.S.U. [C]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non représentée, assignée par procès- verbal de recherches infructueuses le 25/01/24
Ordonnance de clôture du 09 Septembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 SEPTEMBRE 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA
Le délibéré initialement prévu le 31 octobre 2024 a été prorogé au 14 novembre 2024 ; les parties en ayant été préalablement avisées;
ARRET :
— Rendu par défaut
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [K] [C], président de la SASU [C], laquelle exerce un activité de vente à distance et sur internet a été mis en relation par M. [W] [X], exerçant également les mêmes activités avec la société ASA ENR PV Saint André, dont M. [Y] [N] est le gérant associé, dans le cadre d’un projet d’investissement.
Dans le cadre de ce projet, la SASU [C] a payé à la SARL Cabinet [N], exerçant l’activité de gestionnaire de patrimoine et représentée par M. [Y] [N], la somme de 12500 € destinée à être apportée au capital de la société ASA ENR PV Saint André. La SASU [C] exposant que ces fonds n’avaient jamais été affectés à une prise de participation au sein de la société en cause, elle a adressé à la SARL Cabinet [N] par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 28 juin 2022 une mise en demeure aux fins d’obtenir le remboursement des sommes versées. Cette mise en demeure étant demeurée infructueuse, elle a saisi le tribunal de commerce de Montpellier d’une demande d’autorisation de pratiquer des saisies conservatoires sur les comptes bancaires de M. [N] et de la SARL Cabinet [N], demande à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 12 septembre 2022. Elle a également déposé une plainte pénale auprès du procureur de la république du tribunal judiciaire de Montpellier le 4 novembre 2022 à l’encontre de ces mêmes personnes.
Indépendamment du litige concernant la SARL Cabinet [N] et suivant protocole d’accord transactionnel non daté conclu entre la SASU [C] et M. [W] [X], ce dernier a accepté de mettre à exécution son engagement de porte-fort à hauteur de 8000 € payable en 16 mensualités à compter du 29 août 2022, la SASU [C] renonçant, sous réserve de la bonne exécution du protocole, à lui réclamer le montant du solde restant dû de 4500 € ainsi que des dommages et intérêts complémentaires de 9000 € et à porter l’affaire devant les juridictions civiles et pénales. Ce protocole prévoit qu’à défaut pour M. [X] d’honorer le règlement intégral de la somme due, la SASU [C] pourra lui réclamer la somme de 12500 €, après déduction des échéances éventuellement déjà versées.
A la suite d’une mise en demeure adressée à M. [W] [X] le 7 décembre 2022, et faisant valoir n’avoir reçu aucun réglement en exécution du protocole d’accord, la SASU [C], par exploit de commissaire de justice en date du 6 avril 2023, a fait assigner M. [W] [X] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de le voir, au visa de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, condamner au principal à lui payer une provision de 12500 euros.
Par ordonnance contradictoire en date du 25 juillet 2023, le juge de référés du tribunal judiciaire de Montpellier a :
— condamné M. [W] [X] à payer à la SASU [C] une somme provisionnelle de 12500 euros,
— condamné M. [W] [X] à payer à la SASU [C] une somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
— condamné M. [W] [X] aux entiers dépens.
Cette ordonnance a été signifiée à M. [W] [X] par exploit de commissaire de justice le 13 novembre 2023 à domicile.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 21 décembre 2023, après dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle le 24 novembre 2023, M. [W] [X] a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 16 février 2024 auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, M. [W] [X] demande à la Cour :
* d’infirmer l’ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de Montpellier en ce qu’elle :
— ne s’est pas prononcée sur la compétence du juge des référé pour connaître du litige en cause ;
— a condamné M. [W] [X] à payer à la SASU [C] une somme provisionnelle de 12.500 euros ;
— a condamné M. [W] [X] à payer à la SASU [C] une somme 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— a condamné M. [W] [X] aux entiers dépens ;
* Et, statuant à nouveau :
— juger qu’il existe une contestation sérieuse dans le litige qui oppose M. [W] [X] à la SASU [C] ;
— en conséquence, juger que le juge des référé est incompétent pour connaitre du litige ;
— débouter toute demande et prétention contraire ;
— condamner la SASU [C] au paiement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner la SASU [C] aux entiers dépens.
La SASU [C] assignée suivant procès-verbal de recherches infructueuses en date du 25 janvier 2024 n’a pas constitué avocat.
MOTIFS :
— Sur la demande de provision
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire statuant en référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il convient de rappeler qu’il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant, qui n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
En l’espèce, la société [C], aux termes de son assignation introductive d’instance et des moyens développés devant le premier juge, fonde sa demande de provision de 12 500 € sur l’application d’un protocole d’accord transactionnel signé par les parties et aux termes duquel M. [W] [X], au titre de sa promesse de porte for s’est engagé à lui verser la somme de 8000 €, ce protocole comportant une clause selon laquelle à défaut de versement de cette somme, il lui serait redevable d’une somme de 12500 €.
M. [W] [X] soulève l’existence de contestations portant sur la validité de ce protocole d’accord qui serait nul et sur son obligation à paiement contenue dans l’acte en cause qui serait inexistante, de telles contestations qu’il qualifie de sérieuses rendant, selon lui, le juge des référés incompétent pour statuer sur la demande de provision.
Il convient à titre liminaire de relever que l’existence de contestations sérieuses n’a pas pour effet de rendre le juge des référés incompétent pour statuer sur la demande de provision mais que leur examen, si elles sont qualifiées comme telles par le juge des référés, ne relève pas des pouvoirs de ce dernier mais de ceux du juge du fond.
Une contestation doit être considérée comme sérieuse lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point, le juge des référés, même s’il a le pouvoir de passer outre une contestation purement artificielle, inopérante, mal fondée ou insuffisament prouvée, étant le juge de l’evidence du droit revendiqué.
En vertu de l’article 2044 du même code, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit.
Le fondement contractuel de la transaction implique sa soumission au principe de l’effet obligatoire des contrats en application de l’articel 1103 du code civil et elle tient donc lieu de loi aux parties qui l’ont signée en s’imposant tant à ces derniers qu’au juge saisi d’un litige ayant trait à son exécution.
En l’espèce, le protocole d’accord transactionnel a fait l’objet d’un écrit versé aux débats et aux termes duquel, comme le relève le premier juge, il est prévu en son article 1 intitulé 'Objet de la transaction', après un exposé des faits portant sur le litige que :
— ' La présente transaction a pour objet de mettre un terme définitif au différend opposant les parties tel qu’il a été décrit en préambule.
Elle a pour objet de permettre à la société SASU [C] d’obtenir le remboursement de la somme de 8000 € sur les 12 500 € versés et de l’intégralité de ses frais de justice.
Monsieur [W] [X] accepte ainsi de mettre à exécution son engagement de porte for à hauteur de 8000 €, en contrepartie de quoi la société [C] renonce, sous réserve de la bonne exécution du protocole, à lui réclamer le montant du solde restant dû (4500 €) ainsi que des dommages et intérêts complémentaires (9000 € et à porter l’affaire devant les juridictions civiles et pénales.'
La somme de 8000 € a été stipulée payable par mensualités de 16 échéances.
Ce protocole prévoit, par ailleurs, en son article 4 une clause résolutoire, aux termes de laquelle :
' 4-1. L’abandon partiel de créance consenti par la société SASU [C] l’est sous la condition résolutoire que Monsieur [X] s’acquitte de la totalité des échéances dues.
Tout défaut de paiement intégral d’une seule échéance emportera, à défaut pour Monsieur [X] d’y avoir remédié dans un délai de trente jours (30 jours) à compter de la réception d’une mise en demeure adressée par voie recommandée et par mail, déchéance du terme et anéantissement rétroactif de la clause d’abandon partiel de créance consenti.
4-2. La somme de 12500 € sera alors due et la société SASU [C] pourra, après déduction des échéances déjà versées, en réclamer le solde par toute voie de droit et sans contestation possible pour Monsieur [X] qui renonce irrévocablement et pour l’avenir à contester le bienfondé et la régularité de la créance de la société SASU [C] et des termes du présent protocole.
Dans l’hypothèse où cette clause devait s’appliquer, Monsieur [X] renonce ainsi préalablement et irrévocablement à faire valoir tout moyen de défense et/ou demande reconventionnelle à l’encontre de la société SASU [C]'.
Ce protocole est revêtu de la signature du représentant de la société [C] et de celle de M. [W] [X], ce qu’il ne conteste pas.
M. [W] [X] ne conteste pas davantage avoir refusé d’exécuter de protocole et n’avoir effectué aucun versement au profit de la société [C].
Il ne conteste pas non plus avoir reçu de la société [C] une lettre de mise en demeure en date du 7 décembre 2022 d’avoir à payer la somme due dans un délai d’un mois, conformément aux stipulations de la clause résolutoire contenue dans l’acte litigieux, ce qui est confirmé par l’échange de mails entre les parties et produit par l’appelant.
M. [X] invoque néanmoins la nullité de ce protocole aux motifs de :
— l’absence de justification d’un litige opposant les parties et susceptible de donner lieu à un tel accord
— l’absence de concessions réciproques entre les parties.
Il soulève également l’inexistence de toute obligation définie à son encontre dans le cadre du protocole et de l’engagement de porte for invoqué par la société [C] au soutien de sa demande de provision.
Or, il résulte clairement du protocole en cause que celui-ci a bien été signé en vue de résoudre un litige opposant les deux parties dés lors qu’il est exposé en préambule que Monsieur [W] [X] a présenté à la société [C] un projet d’investissement au sein d’une société dénommée ASA ENR PV SAINT ANDRE, projet porté par la société Cabinet [N], gestionnaire de patrimoine, que M. [X] s’est proposé de mettre en relation la société [C] avec le gérant de la société [N] et se portant, par ailleurs, for de la réussite du projet, a promis, en sa qualité d’intermédiaire à la société [C] de lui rembourser les fonds que cette dernière avait remis à la société Cabinet [N] dans l’hypothèse où l’opération n’irait pas à son terme et que c’est dans ces conditions que la société [C] a versé la somme de 12500 € à la société Cabinet [N], somme destinée à lui permettre de prendre une participation au capital de la société ASA ENR PV SAINT ANDRE. Il est exposé également que cette participation n’est cependant jamais intervenue, la société Cabinet [N] ne lui ayant jamais remboursé le montant des fonds versés, malgré de multiples mises en demeure et que M. [W] [X] ayant refusé d’exécuter son engagement de porte for, la société [C] a informé ce dernier qu’elle entendait vouloir saisir le Procureur de la République de ce dossier dans le cadre d’un dépôt de plainte et/ou procéder par voie d’assignation devant le tribunal judiciaire.
L’énoncé de ces faits et de leur déroulement qui ne sont d’ailleurs pas contestés par M. [X], dans le cadre de la présente instance, à l’exception de l’existence de son engagement de porte for, ni fait l’objet de réserves émises de sa part dans le cadre du protocole, démontre l’existence d’un litige né du non-remboursement tant par la société Cabinet [N] que par M. [X] à la société [C] des fonds qu’elle a investis dans le projet évoqué, litige que les parties ont souhaité résoudre par la signature de ce protocole que M. [X] a accepté de signer en confirmant, en conséquence, l’existence de ce litige tel qu’exposé.
Par ailleurs, c’est à bon droit que le premier juge a relevé que le protocole litigieux portait la mention de concessions réciproques puisqu’il est expréssement prévu en ses articles 2 et 3 qu’en contrepartie du versement de la somme de 8000 € à la société [C], celle-ci accepte d’abandonner partiellement le montant de sa créance évaluée en principal à 12 500 € et donc de lui réclamer le solde de 4500 € , ainsi que le montant de dommages et intérêts complémentaires évalués à 9000 € et renonce de même à porter l’affaire devant les juridictions civiles et pénales.
L’argument de l’appelant, selon lequel le protocole prévoit qu’à défaut de règlement de la somme due par M. [X], la clause d’abandon partiel de la créance par la société [C] sera anéantie de manière rétroactive et que la concession accordée n’existe donc plus, est inopérant et dépourvu de caractère sérieux dés lors que cette mention figure au sein de la clause résolutoire en cas seulement d’inexécution du protocole, une telle clause ayant pour effet de résoudre le contrat étant parfaitement admise si l’une des concessions ne s’est pas réalisée, peu important en conséquence, que les concessions réciproques des parties qui ne valent qu’en cas d’exécution du protocole, se trouvent anéanties en cas d’inexécution.
Enfin, M. [X] ne saurait prétendre que le protocole en cause ne définit pas son obligation et n’en précise pas le contenu alors qu’il a expressément reconnu dans le cadre du protocole en cause être redevable de la somme due en vertu de son engagement de porte for envers la société [C], même s’il n’est versé aux débats par la société [C] aucune pièce à ce titre, en dehors du protocole, un tel engagement ne nécessitant au demeurant aucun formalisme particulier. Il convient de relever également, comme l’a fait de manière pertinente le premier juge, que M. [X] n’a jamais contesté le principe de son obligation de paiement après la signature du protocole, ni la validité de celui-ci, ainsi qu’il résulte de l’échange de mails entre les parties produit par l’appelant et qui fait, au contraire, apparaître qu’il entend mettre en place un virement automatique pour respecter son obligation envers la société [C] et pour exécuter le protocole.
Les contestations élevées par l’appelant étant dépourvues de caractère sérieux au regard des termes clairs et non ambigüs du protocole d’accord que le juge des référés ne saurait dénaturer, c’est à juste titre que le premier juge l’ a condamné à payer à la société [C] la somme provisionnelle de 12 500 € en vertu d’une obligation non sérieusement contestable, en application de cet acte résultant de la volonté des parties.
Il convient, en conséquence, de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
La demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile formée par l’appelant qui sucombe en son appel sera rejetée.
Pour les mêmes motifs, il sera condamné aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— confirme l’ordonnance entreprise en ses toutes ses dispositions;
et y ajoutant,
— rejette la demande de M. [W] [X] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile
— condamne M. [W] [X] aux dépens de l’instance d’appel.
Le greffier La présidente
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