Irrecevabilité 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 14 janv. 2025, n° 24/00377 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 24/00377 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
Ordonnance n°7
R.G : N° RG 24/00377 – N° Portalis DBV5-V-B7I-G7GL
[S]
[G]
C/
[E]
S.E.L.A.R.L. SELARL [M] ET ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIR ES
S.A.S. SOCIETE DE DIFFUSION DE MATERIEL – SODIMAT
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE
DU 14 JANVIER 2025
Nous, Thierry MONGE, Président de Chambre faisant fonction de Conseiller de la Mise en état, assisté de Elodie TISSERAUD, greffière,
DEMANDEURS A L’INCIDENT :
Monsieur [V] [S]
né le 07 Novembre 1986 à [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Madame [L] [G]
née le 02 Février 1991 à [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 5]
ayant tous les deux pour avocat postulant Me Bruno MAZAUDON de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Elvine LE FOLL, avocat au barreau des Sables d’Olonne, substituée par Me Bruno MAZAUDON
DÉFENDEUR A L’INCIDENT :
Monsieur [C] [E]
né le 23 Décembre 1967 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 6]
ayant pour avocat Me Geoffroy DE BAYNAST, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
AUTRES PARTIES A LA PROCEDURE
S.E.L.A.R.L. [M] ET ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES prise en la personne de Maître [H] [M] et en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL A.D.S. (AUTO DOMICILE SERVICE)
[Adresse 3]
[Localité 4]
défaillante
S.A.S. SOCIETE DE DIFFUSION DE MATERIEL – SODIMAT
[Adresse 9]
[Localité 7]
ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS et pour avoca plaidant Me Sandrine LEMEE, avocat au barreau de NANTES
EXPOSÉ :
[V] [S] et [L] [G] ont vendu le 23 juin 2017 moyennant 6.800€ un véhicule Mercedes qu’ils avaient acquis d’occasion au prix de 8.500€ le 28 août 2015 auprès de la société Sodimat.
Indiquant avoir été informé par le garage intervenu durant l’été 2017 à la suite d’une fuite du joint du collecteur d’admission que le trou de taraudage de la vis de fixation de la bride de maintien de l’injecteur n°1 avait été percé et retaraudé à un diamètre trop grand, ce qui entraînait une fragilité du pas de vis requérant de remplacer la culasse complète pour un coût estimé à 5.466€, M. [E] a obtenu en référé au vu d’une expertise amiable confirmant ses dires l’institution d’une expertise judiciaire au contradictoire des vendeurs.
Au vu du rapport d’expertise déposé le 7 février 2020 par le technicien, M. [Z], il a fait assigner par actes du 20 janvier 2021 devant le tribunal judiciaire des Sables d’Olonne en résolution de la vente, restitutions et dommages et intérêts M. [S] et Mme [G], lesquels ont appelé par actes des 17 et 18 mai 2021 en intervention forcée leur vendeur la société Sodimat et le garagiste qui assurait l’entretien de leur véhicule et avait remplacé le joint de l’injecteur la société ADS puis, celle-ci ayant été placée en liquidation judiciaire le 16 mars 2022, la Selarl [M] en sa qualité de liquidateur judiciaire.
Par jugement du 19 décembre 2023, le tribunal judiciaire des Sables d’Olonne a :
* constaté que M. [V] [S] et Mme [L] [G] avaient repris l’instance engagée par eux contre la société ADS en appelant à la cause la Selarl [M] & associés Mandataires judiciaires prise en la personne de maître [H] [M] en sa qualité de liquidateur de ladite société
Vu le rapport d’expertise judiciaire de M. [N] [Z] en date du 7 février 2020:
* prononcé la résolution pour vice caché de la vente du véhicule Mercedes classe ML 270 CDI immatriculé CB 924 VN, intervenue entre M. [V] [S] et Mme [L] [G] d’une part, et M. [C] [E] d’autre part, le 23 juin 2017
En conséquence :
* condamné in solidum M. [V] [S] et Mme [L] [G] à restituer à M. [C] [E] la somme de 6.800 € correspondant au prix de vente du véhicule
* condamné in solidum M. [V] [S] et Mme [L] [G] à récupérer le véhicule litigieux à leurs frais au lieu et dans l’état où il se trouve dans les trente jours de la restitution du prix
* dit que faute pour eux de l’avoir fait dans ce délai, M. [E] serait en droit passé le délai de faire évacuer le véhicule dans une casse automobile à leurs frais exclusifs
* débouté M. [E] de sa demande de réparation au titre du préjudice matériel, de sa demande au titre du coût du gardiennage du véhicule et de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance
* débouté M. [V] [S] et Mme [L] [G] de leur demande en garantie dirigée contre la société Sodimat, ainsi que de leurs demandes de résolution de la vente pour vice caché et restitutions réciproques
* débouté M. [V] [S] et Mme [L] [G] de leur demande de garantie dirigée contre la Selarl [M] en qualité de liquidateur judiciaire de la société ADS
* condamné M. [V] [S] et Mme [L] [G] à verser 2.000 € à M. [C] [E] en application de l’article 700 du code de procédure civile
* rejeté les autres demandes pour frais irrépétibles
* débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
* condamné in solidum M. [V] [S] et Mme [L] [G] aux dépens, comprenant les frais de référé et d’expertise judiciaire
* dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
M. [V] [S] et Mme [L] [G] ont relevé appel le 16 février 2024.
Ils ont transmis des conclusions d’appelants le 14 mai 2024.
M. [C] [E] a transmis ses conclusions d’intimé le 13 juin 2024, demandant à la cour de :
— déclarer Monsieur [C] [E] recevable et bien fondé en toutes ses demandes, fins et conclusions
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire en tant qu’il a
.prononcé la résolution pour vice caché de la vente du véhicule Mercedes classe ML 270 CDI immatriculé CB 924 VN, intervenue entre M. [V] [S] et Mme [L] [G] d’une part, et M. [C] [E] d’autre part, le 23 juin 2017
.condamné in solidum M. [V] [S] et Mme [L] [G] à restituer à M. [C] [E] la somme de 6.800 € correspondant au prix de vente du véhicule
.condamné in solidum M. [V] [S] et Mme [L] [G] à récupérer le véhicule litigieux à leurs frais au lieu et dans l’état où il se trouve dans les trente jours de la restitution du prix
.dit que faute pour eux de l’avoir fait dans ce délai, M. [E] serait en droit passé le délai de faire évacuer le véhicule dans une casse automobile à leurs frais exclusifs
.condamné M. [V] [S] et Mme [L] [G] à lui verser 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
.condamné in solidum M. [V] [S] et Mme [L] [G] aux dépens, comprenant les frais de référé et d’expertise judiciaire
Et y ajoutant :
Vu les articles 1641 et suivants du code civil :
— condamner M. [V] [S] et Mme [L] [G] à verser à M. [C] [E] un intérêt légal sur la somme de 6.800 € à compter du 23 juin 2017
— condamner M. [V] [S] et Mme [L] [G] à verser à M. [C] [E] la somme de 2.015,78 € en réparation de son préjudice matériel
— condamner M. [V] [S] et Mme [L] [G] à verser à M. [C] [E] la somme de 4.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance
Vu l’article 1947 du code civil :
— condamner M. [V] [S] et Mme [L] [G] à prendre en charge les frais de gardiennage et de conservation du véhicule sollicités par le garage Vernageau et à rembourser à M. [C] [E] des sommes qu’il serait susceptible de verser à ce titre
— condamner M. [V] [S] et Mme [L] [G] à verser à M. [C] [E] la somme de 5.000 € à titre de participation aux frais irrépétibles engagés en cause d’appel, en application de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner M. [V] [S] et Mme [L] [G] aux entiers dépens de la procédure d’appel.
M. [S] et Mme [G] ont saisi le conseiller de la mise en état par conclusions transmises par la voie électronique le 12 septembre 2024 d’un incident lui demandant de
— dire et juger que la cour d’appel n’est pas régulièrement saisie de l’appel incident de Monsieur [C] [E], en l’absence de demande d’infirmation ou de réformation dans le dispositif de ses conclusions
— dire et juger irrecevable l’appel incident de Monsieur [C] [E]
— condamner M. [C] [E] aux consorts [R] (sic) une somme de 1.000 € au titre des frais irrépétibles exposés par leurs soins dans le cadre du présent incident, ainsi qu’aux entiers dépens.
M. [V] [S] et Mme [L] [G] soutiennent que la cour n’a pas été régulièrement saisie d’un appel incident de M. [E], faute pour celui-ci d’avoir dans les trois mois de la notification de leurs conclusions d’appelants, transmis des conclusions d’intimé contenant dans leur dispositif une demande d’infirmation ou de réformation du jugement entrepris.
M. [C] [E] a transmis par la voie électronique des conclusions demandant au conseiller de la mise en état de,
Vu les articles 913-5 et 913-6 du code de procédure civile
— déclarer M. [V] [S] et Mme [L] [G] irrecevables en leur incident faute d’avoir formalisé des demandes entrant dans les compétences limitativement dévolues au conseiller de la mise en état
— débouter M. [V] [S] et Mme [L] [G] de leur incident de procédure faute pour ces derniers d’avoir expressément sollicité la caducité de l’appel incident dans le dispositif de leurs conclusions
Vu notamment l’article 909 du code de procédure civile
— déclarer recevables les conclusions d’appel signifiées pour son compte le 13 juin 2024
— condamner M. [V] [S] et Mme [L] [G] à lui verser une indemnité de 2.400 € à titre de participation aux frais irrépétibles, en application de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner les consorts [R] aux dépens de la procédure d’incident.
Il soutient que puisque les appelants entendent exciper d’une lecture rigoureuse des textes régissant la procédure d’appel, il est lui-même fondé à faire valoir que le code de procédure civile ne confère au conseiller de la mise en état le pouvoir que de prononcer, de déclarer, d’ordonner, d’enjoindre, d’allouer et d’homologuer mais pas celui de 'juger', qui n’appartient qu’à la juridiction du fond, et que s’agissant de 'dire', ce terme n’emporte aucun effet, et il objecte que les appelants ne demandent pas dans le dispositif de leurs conclusions au conseiller de la mise en état de statuer sur les points qu’ils évoquent, de sorte que leur incident est irrecevable.
Il soutient, subsidiairement, que la contestation ne peut pas porter utilement sur la recevabilité de ses conclusions puisque celles-ci ont bien été transmises dans les trois mois de la notification des conclusions des appelants, et que la sanction inhérente à l’absence de demande d’infirmation ou de réformation du jugement déféré est la caducité, qui n’est pas sollicitée.
Il affirme que le dispositif de ses conclusions est particulièrement clair, en distinguant ce qu’il demande à la cour de confirmer dans le jugement entrepris, puis en sollicitant en un second temps de statuer sur les points dont il ne sollicite pas expressément la confirmation, et il fait valoir qu’écarter ses demandes au prétexte que le terme infirmer ou réformer n’est pas employé relèverait d’un formalisme excessif qui violerait le droit à l’accès au juge protégé par l’article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
M. [S] et Mme [G] ont transmis le 4 décembre 2024 des conclusions d’incident en réponse réitérant leurs demandes et répliquant aux objections adverses que la caducité de l’appel ne concerne que l’appel principal et non l’appel incident, qu’ils invoquent bien l’irrecevabilité de l’appel incident, et que le conseiller de la mise en état est bien compétent pour en connaître, en vertu de l’article 914 du code de procédure civile en sa rédaction applicable en la cause.
La SAS Sodimat a indiqué s’en remettre à justice sur le mérite de l’incident.
La société ADS, représentée par son liquidateur judiciaire, n’est pas constituée devant la cour.
L’incident a été évoqué à l’audience du 10 décembre 2024 et mis en délibéré à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
* sur la recevabilité, déniée, de l’incident
Le conseiller de la mise en état tire de l’article 907 du code de procédure civile, en sa rédaction applicable en la cause, antérieure au décret du 29 décembre 2023, et des articles 789 et suivants du même code auxquels il renvoie, le pouvoir de statuer sur la recevabilité de l’appel incident de l’intimé, et l’incident par lequel M. [S] et Mme [G] lui demandent de dire et juger irrecevable l’appel incident de Monsieur [C] [E] entre dans ses pouvoirs, qui est de statuer sur des prétentions et donc de juger.
L’incident est recevable.
* sur l’absence de demande d’infirmation ou de réformation dans le dispositif des conclusions de l’intimé et sa sanction
Selon l’article 542 du code de procédure civile, l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
Dans la procédure d’appel avec représentation obligatoire, en application de l’article 954 du code de procédure civile, la juridiction n’est saisie que des prétentions reprises dans le dispositif des conclusions, et les prétentions des parties sont déterminées par leurs écritures régulièrement déposées et signifiées, qui définissent l’objet du litige, au sens de l’article 910-1 du code de procédure civile en sa rédaction applicable en la cause, antérieure au décret du 29 décembre 2023.
Il résulte de ces textes que lorsque l’appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l’infirmation, ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que le confirmer.
Tel est le cas des conclusions transmises par la voie électronique le 13 juin 2024 par M. [C] [E], dont le dispositif, où il reprend devant la cour les demandes indemnitaires rejetées par le tribunal, ne contient pas de demande d’infirmation des chefs du jugement qui l’en ont débouté.
M. [E] n’est pas fondé à soutenir que c’est la caducité et non l’irrecevabilité de son appel incident que les consorts [R] auraient dû solliciter comme sanction de cette absence de demande d’infirmation du jugement dans le dispositif de ses conclusions, alors qu’il résulte des articles 909 et 911-1 du code de procédure civile en leur rédaction applicable en la cause, antérieure au décret du 29 décembre 2023, que la sanction des obligations ainsi édictées est l’irrecevabilité, et que la conséquence de l’absence de demande d’infirmation est que la cour ne peut que confirmer.
Les consorts [R] sont ainsi fondés à demander au juge de la mise en état de déclarer irrecevable l’appel incident de M. [E].
Cette irrecevabilité ne constitue pas une sanction disproportionnée au but poursuivi, qui est d’assurer la célérité et l’efficacité de la procédure d’appel, et elle n’est pas contraire aux exigences de l’article 6§1 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
* sur les dépens d’incident et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
M. [E] succombe à l’incident et en supportera les dépens.
L’équité justifie de ne pas mettre d’indemnité à sa charge au titre de l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller de la mise en état
DÉCLARONS l’incident recevable
DÉCLARONS irrecevable l’appel incident du jugement du tribunal judiciaire des Sables d’Olonne du 19 décembre 2023 formé par M. [C] [E] dans ses conclusions d’intimé transmises le 13 juin 2024
CONDAMNONS M. [E] aux dépens de l’incident
DISONS n’y avoir lieu à indemnité pour frais irrépétibles au titre de l’incident.
Le Greffier, Le Conseiller de la mise en état,
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