Infirmation 25 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. d salle 3, 25 mars 2022, n° 19/02004 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 19/02004 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lille, 13 septembre 2019, N° F18/00745 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Pierre NOUBEL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. VITALLIANCE |
Texte intégral
ARRÊT DU
25 Mars 2022
N° 476/22
N° RG 19/02004 – N° Portalis DBVT-V-B7D-SUAV
VC/VDO
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LILLE
en date du
13 Septembre 2019
(RG F18/00745 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 25 Mars 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud’Hommes-
APPELANTE :
Mme Z X
[…]
[…]
représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI, assistée par Me Nathan HUBERT, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
[…]
représentée par Me Cedric BLIN, avocat au barreau de VALENCIENNES, assistée par Me Sivane MELLUL-TARDITI, avocat au barreau de NICE
DÉBATS : à l’audience publique du 10 Février 2022
Tenue par A B
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Angelique AZZOLINI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
G H : PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Marie LE BRAS : PRÉSIDENT DE CHAMBRE
A B : CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 Mars 2022,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par G H, Président et par E F, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 20 janvier 2022
EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES :
La SASU VITALLIANCE a engagé Mme Z X par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 24 février 2014 en qualité de chargée de coordination des auxiliaires de vie, position non cadre, et soumis à la Convention Collective nationale des services à la personne.
Mme Z X était également titulaire d’un mandat de membre du CHSCT depuis le 1er septembre 2016.
Par avenant du 2 novembre 2017, la salariée a été promue au poste de responsable d’activité au sein de l’agence de Lille, statut cadre, avec une période probatoire de 8 mois.
Par courrier daté du 29 mai 2018, l’employeur a déclaré mettre un terme à cette période probatoire et a souhaité repositionner l’intéressée sur le poste de Chargée de coordination des auxiliaires de vie à effet au 1er juin 2018.
Sollicitant le prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur et réclamant diverses indemnités, Mme X a saisi le 26 juillet 2018 le conseil de prud’hommes de Lille.
Par acte du 5 novembre 2018, Mme X a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Par jugement du 13 septembre 2019, le conseil de prud’hommes de Lille a :
- Dit que la prise d’acte de rupture de contrat de travail doit produire les effets d’une démission,
- Débouté Mme Z X de l’ensemble de ses demandes à ce titre, à savoir :
- L’indemnité légale de licenciement,
- L’indemnité compensatrice de préavis,
- Les congés payés sur préavis,
- Les dommages et intérêts pour licenciement abusif,
- Les dommages-intérêts pour licenciement nul,
- L’indemnité forfaitaire au titre de la violation du statut protecteur,
- L’indemnité au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail.
- Dit qu’il y a lieu de remettre les documents de fin de contrat sur la base de ces éléments,
- Condamné Mme Z X à verser 1.000 € à la Société VITALLIANCE au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
- Condamné Mme Z X aux dépens.
Mme Z X a relevé appel de ce jugement, par déclaration électronique du 10 octobre 2019.
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 25 juin 2020 au terme desquelles Mme Z X demande à la cour d’infirmer le jugement déféré et de :
- STATUER à nouveau sur l’ensemble des demandes formulées;
En conséquence, à titre principal :
- REQUALIFIER la prise d’acte de la rupture de Madame X en licenciement
nul ;
- CONDAMNER la société VITALLIANCE à lui verser la somme de :
- 1.982,03 € au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
- 5.300 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
- 530 € à titre de congés payés afférents ;
-23.850 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
-77.550 € au titre de l’indemnité forfaitaire au titre de la violation de son statut protecteur (soit 21 mois de salaire du 5 novembre 2018 au 1 er septembre 2020
outre 6 mois de salaire) ;
-Remise des documents de fin de contrat rectifiés (attestation Pôle emploi, certificat de travail, solde de tout compte) sous astreinte journalière de 50 € par jour de retard.
En tout état de cause :
- CONDAMNER la Société VITALLIANCE à verser à Madame X les
sommes suivantes :
- 12.000 €à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale de son contrat de travail ;
- 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- Entier frais et dépens ;
- Intérêts légaux à compter de la saisine du Conseil de Prud’hommes ;
Au soutien de ses prétentions, Mme Z X expose que :
- La SASU VITALLIANCE a modifié le contrat de travail de Mme X en mettant fin à la période probatoire, dans un contexte de réorganisation de l’agence de Lille dans laquelle elle travaillait, alors qu’aucune modification du contrat de travail ou des conditions de travail ne peut être imposée à un salarié protégé.
- La preuve de la modification du contrat de travail est établie, étant précisé que les mentions portées sur les bulletins de paie ne peuvent prévaloir contre la réalité d’une situation professionnelle distincte, seule la nature des fonctions réellement exercées par le salarié devant être prise en compte, Mme X s’étant, en effet, vue retirer toutes ses responsabilités de nature managériale et n’étant plus destinataire des résultats et communications relatives à l’activité de l’agence.
- Mme X est, ainsi, fondée en sa prise d’acte de la rupture du contrat de travail, compte tenu de la modification imposée de ses fonctions, malgré son opposition, de sa mise à l’écart progressive par la SASU VITALLIANCE et d’une dégradation de son état de santé en lien direct avec l’exécution fautive de son contrat de travail par l’employeur, lequel n’a, en outre, nullement régularisé la situation de la salariée auprès de la CPAM engendrant des retards de prise en charge.
- Ces manquements graves ne peuvent pas être couverts par une régularisation tardive de l’employeur, alors même que Mme X n’a bénéficié d’aucun accompagnement spécifique lié à ses nouvelles fonctions de responsable d’activité.
- La prise d’acte produit, par suite, les effets d’un licenciement nul en violation du statut protecteur avec toutes conséquences financières en l’occurrence l’indemnité légale de licenciement, le préavis, les dommages et intérêts pour licenciement nul sollicités à hauteur de 11 mois de salaire et l’indemnité forfaitaire au titre de la violation du statut protecteur.
- La SASU VITALLIANCE a également manqué à son obligation de loyauté à l’égard de Mme X en dégradant progressivement les conditions de travail de la salariée, la contraignant à solliciter la résiliation judiciaire de son contrat puis à prendre acte de la rupture, ce qui justifie de l’octroi de 12 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 21 septembre 2020, dans lesquelles la société VITALLIANCE, intimée, demande à la cour de :
A titre principal,
- CONFIRMER en toutes ses dispositions le Jugement en date du 13 septembre 2019 rendu par le Conseil de prud’hommes de LILLE,
- DIRE ET JUGER la demande de Mme Z X «'irrecevable,
respectivement infondée'»,
- DEBOUTER Mme X de l’ensemble des ses demandes, fins et conclusions.
En conséquence,
- CONDAMNER Mme X à payer à la Société VITALLIANCE la somme de
2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
- CONDAMNER Mme X aux entiers dépens de l’instance.
A l’appui de ses prétentions, la SASU VITALLIANCE soutient que :
- L’employeur n’a commis aucune faute dans l’exécution du contrat de travail conclu avec Mme X lequel prévoyait, dans le cadre d’une promotion impliquant un niveau de responsabilité élevé par rapport aux fonctions exercées antérieurement, une période probatoire de 8 mois afin d’apprécier l’aptitude de la salariée à son nouveau poste de responsable d’activité, étant précisé que cette dernière a effectivement suivi plusieurs formations.
- Mme X a, en tout état de cause, été maintenue dans ses fonctions de responsable d’activité comme en atteste la mention sur ses bulletins de paie postérieurs à l’entretien du 29 mai 2018, le maintien de sa rémunération, le maintien de la signature du compte professionnel de la salariée en qualité de responsable d’activité, et le mail adressé par la société VITALLIANCE en date du 18 septembre 2018 la confirmant dans son poste.
- La preuve d’une violation du statut protecteur de Mme X n’est pas établie.
- La salariée n’a pas non plus été mise à l’écart et n’a pas subi de diminution de ses fonctions, la période visée par Mme X correspondant aux vacances d’été et à un arrêt maladie de l’intéressée laquelle s’est, à son retour, vue confier de nouveaux dossiers.
- La SASU VITALLIANCE a également respecté son obligation de sécurité en proposant à Mme X un rendez vous auprès du médecin du travail ainsi qu’un accompagnement spécifique par un coach, formateur et hypnothérapeute, collaborateur au sein de la société.
- La prise d’acte n’est, par suite, fondée sur aucun grief avéré et doit produire les effets d’une démission laquelle entraine le rejet des demandes financières formées par l’appelante qui ne justifie ni du préjudice subi ni de sa situation professionnelle actuelle.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 20 janvier 2022.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la prise d’acte :
La prise d’acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur empêchant la poursuite du contrat de travail.
Lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit d’un licenciement nul si les manquements reprochés à l’employeur sont de nature à entraîner la nullité du licenciement, soit dans le cas contraire, d’une démission.
C’est au salarié qu’il incombe de rapporter la preuve des faits qu’il reproche à son employeur, s’il subsiste un doute, celui-ci profite à l’employeur.
La prise d’acte ne produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse qu’à la condition que les faits invoqués, non seulement, soient établis, la charge de cette preuve incombant au salarié, mais constituent un manquement suffisamment grave de l’employeur empêchant la poursuite du contrat de travail.
A l’appui de la prise d’acte, le salarié est admis à invoquer d’autres faits que ceux avancés dans le courrier de rupture.
Enfin, la prise d’acte de la rupture par le salarié en raison des faits qu’il reproche à son employeur entraine la cessation immédiate du contrat de travail, en sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de résiliation judiciaire introduite auparavant. Il appartient, ainsi, au juge de se prononcer sur la seule prise d’acte en fondant sa décision sur les manquements de l’employeur invoqués par le salarié tant à l’appui de sa demande de résiliation judiciaire devenue sans objet qu’à l’appui de la prise d’acte.
En l’espèce, la lettre de prise d’acte datée du 5 novembre 2018 évoque, au titre des manquements de l’employeur à ses obligations, la modification unilatérale du contrat de travail avec rétrogradation imposée par la société VITALLIANCE, malgré l’opposition de la salariée, une mise à l’écart progressive de ses fonctions, l’impossibilité d’entretien avec un médecin du travail compte tenu de la radiation de VITALLIANCE par le Pôle santé au travail pour défaut de paiement des cotisations, l’absence de transmission de l’attestation de salaire à la CPAM entrainant un blocage du paiement des indemnités journalières et du complément de rémunération.
Il résulte des pièces produites que, suivant avenant du 2 novembre 2017, Mme Z X, qui se trouvait également titulaire d’un mandat de membre du CHSCT depuis le 1er septembre 2016 et disposait du statut de salariée protégée, a été promue au poste de responsable d’activité. Conformément à l’article 1 dudit contrat, cette promotion se trouvait assortie d’une période de probation d’une durée de 8 mois «'afin d’apprécier l’aptitude et l’adaptabilité de la salariée à son nouveau poste de travail'». L’avenant précisait, en outre, que «'A l’issue de cette période, en fonction de la capacité qu’elle aura démontrée à assurer son nouveau rôle, la salariée pourra être discrétionnairement confirmée dans son poste. A défaut, elle sera réintégrée dans les fonctions et aux conditions qu’elle occupait en tant que chargé de clientèle sans que cette réintégration ne constitue une modification de son contrat de travail'».
Cette période probatoire a débuté le 2 novembre 2017.
La salariée justifie avoir, par la suite, réceptionné un courrier recommandé daté du 29 mai 2018 intitulé «'Rupture de votre période probatoire'» et faisant suite à un entretien du même jour, au terme duquel la société VITALLIANCE lui a fait part de sa décision de mettre fin à la période probatoire avec effet au 1er juin 2018, compte tenu de résultats non conformes aux attentes, tant du point de vue commercial que de l’organisation, et de l’annualisation, ainsi que d’un manque d’anticipation sur la gestion des risques. Ce courrier prévoyait, en outre, une reprise de son ancien poste de chargée de clientèle au sein de l’agence de Lille à compter du 1er juin 2018.
Mme Z X s’est immédiatement opposée à ce retour à ses anciennes fonctions, par différents mails adressés à Mme C D des 30 mai et 5 juin 2018, contestant notamment les manquements reprochés et faisant état d’une absence de formation et d’accompagnement dans ses nouvelles fonctions.
L’employeur a, toutefois, maintenu sa décision notamment en sollicitant, à nouveau , l’intéressée par mail du 11 juin suivant afin qu’elle se positionne sur un choix d’agence, dans le cadre du retour à ses anciennes fonctions, ce à quoi, la salariée s’est à nouveau opposée dans un mail du même jour puis par le biais de son avocat dans une lettre recommandée du 19 juin 2018 et, enfin, en saisissant le conseil de prud’hommes de Lille d’une demande de résiliation judiciaire en date du 26 juillet suivant.
Ainsi, aucune décision de la société VITALLIANCE n’est venue remettre en cause le retour de Mme X à ses anciennes fonctions.
Or, aucune modification de son contrat de travail ou aucun changement de ses conditions de travail ne peut être imposé à un salarié protégé.
Et si l’employeur fait état d’une absence de rétrogradation ou de reprise effective des anciennes fonctions, les seules mentions portées sur les bulletins de paie ne peuvent prévaloir contre la réalité d’une situation professionnelle distincte, seule la nature des fonctions réellement exercées par le salarié devant être prise en compte.
A cet égard, il résulte des échanges de mails entre les parties et notamment du courrier électronique émis le 17 juillet 2018 par Mme X que celle-ci a dénoncé auprès de son employeur le fait d’être mise à l’écart de ses anciennes attributions mais également de s’être vue retirer les 15 dossiers clients qui lui avaient été confiés avant son arrêt maladie, alors même que l’intéressée avait organisé avec son binôme la gestion de ses dossiers pendant son absence.
Cette situation de fait résulte, en outre et nonobstant les réfutations de la société VITALLIANCE, du mail de la responsable d’agence du 9 juillet 2018, laquelle indique à Mme Z X lui attribuer désormais 10 nouveaux dossiers clients, ce quota de dossiers ne correspondant d’ailleurs pas au nombre de dossiers qui relevait auparavant de sa fonction de responsable d’activité.
Par ailleurs, si les témoignages des salariées de l’agence VITALLIANCE de Lille font état d’un maintien de Mme X dans ses fonctions de responsable d’activité, les attributions réellement confiées à l’intéressée telles qu’elles résultent des pièces produites ne sont pas en adéquation avec celles relevées dans la fiche de poste correspondante.
L’ensemble de ces éléments caractérise, par suite, une modification des fonctions, imposée à un salarié protégé , laquelle constitue une violation grave par l’employeur de ses obligations contractuelles, ayant empêché la poursuite du contrat de travail, peu important que trois mois et demi après sa mise en oeuvre et par un simple mail du 18 septembre 2018 (conforté par la suite par une lettre recommandée avec accusé de réception) la société VITALLIANCE ait déclaré y renoncer, sans pour autant mettre en oeuvre de façon concrète cette reprise de fonction de responsable d’activité.
Enfin, Mme Z X a fait part, dans un mail du 17 septembre 2018, auprès de son employeur de son souhait de rencontrer le médecin du travail. Or, la production d’une capture d’écran du site du Pôle Santé Travail permet de constater que la société VITALLIANCE avait été radiée en date du 26 juin 2018 pour non paiement de cotisations, faisant, ainsi, obstacle à tout rendez vous avec le médecin du travail.
Et si Mme C D a indiqué, dans son mail en réponse du 18 septembre suivant, prendre attache avec la médecine du travail pour un rendez vous avec la salariée, aucune rencontre n’est intervenue, peu important que les cotisations aient finalement été acquittées par l’employeur à une date ultérieure inconnue.
Cette absence de possibilité de recours à la médecine du travail dans un contexte de souffrance au travail alléguée par Mme Z X et à l’origine de plusieurs arrêts de travail constitue également une violation grave par l’employeur de ses obligations contractuelles, ayant empêché la poursuite du contrat de travail.
Par conséquent, la prise d’acte du 5 novembre 2018 est fondée sur des manquements graves de la société VITALLIANCE à l’encontre de Mme Z X, salariée protégée, et produit les effets d’un licenciement nul en violation du statut protecteur, ce compte tenu de la modification du contrat de travail imposée à cette dernière.
Sur les conséquences financières :
La prise d’acte produisant les effets d’un licenciement nul en violation du statut protecteur, Mme Z X a droit au paiement des sommes suivantes :
- 5300 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis (deux mois de salaire),
- 530 euros au titre des congés payés y afférents,
- 1982,03 euros à titre d’indemnité légale de licenciement.
Conformément aux dispositions de l’article L1235-3-1 du code du travail, «'L’article L. 1235-3 n’est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d’une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l’exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Les nullités mentionnées au premier alinéa sont celles qui sont afférentes à :
1° La violation d’une liberté fondamentale ;
2° Des faits de harcèlement moral ou sexuel dans les conditions mentionnées aux articles L. 1152-3 et L. 1153-4 ;
3° Un licenciement discriminatoire dans les conditions mentionnées aux articles L. 1132-4 et L. 1134-4 ;
4° Un licenciement consécutif à une action en justice en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans les conditions mentionnées à l’article L. 1144-3, ou à une dénonciation de crimes et délits ;
5° Un licenciement d’un salarié protégé mentionné aux articles L. 2411-1 et L. 2412-1 en raison de l’exercice de son mandat ;
6° Un licenciement d’un salarié en méconnaissance des protections mentionnées aux articles L. 1225-71 et L. 1226-13.
L’indemnité est due sans préjudice du paiement du salaire, lorsqu’il est dû en application des dispositions de l’article L. 1225-71 et du statut protecteur dont bénéficient certains salariés en application du chapitre Ier du Titre Ier du livre IV de la deuxième partie du code du travail, qui aurait été perçu pendant la période couverte par la nullité et, le cas échéant, sans préjudice de l’indemnité de licenciement légale, conventionnelle ou contractuelle'».
Ainsi, compte tenu de l’effectif supérieur à 11 salariés de la société VITALLIANCE, de l’ancienneté de Mme X (pour être entrée au service de l’employeur à compter du 24 février 2014 ), de son âge lors de la rupture (pour être née en 1985) ainsi que du montant de son salaire brut mensuel (2650 euros) et de la reprise d’une activité professionnelle à compter du 16 janvier 2019 dans le cadre d’un CDI à temps plein, le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est fixé à 21 200 euros.
L’appelante a également droit au versement de l’indemnité pour violation du statut protecteur égale à la rémunération que l’intéressée aurait perçue depuis la date de son éviction soit le 5 novembre 2018 jusqu’à la fin de la période de protection, dans la limite de deux ans, durée minimale légale de son mandat augmentée de 6 mois.
Mme X ayant été désignée membre du CHSCT le 1er septembre 2016, son mandat aurait dû arriver à son terme le 1er septembre 2020 avec une fin de période de protection le 1er mars 2021.
Il en résulte que le montant de l’indemnité due à Mme X pour violation du statut protecteur est fixée à 71 550 euros.
Le jugement entrepris est, par suite, infirmé en ce qu’il a débouté Mme X de l’ensemble de ses demandes financières.
Sur les dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail :
En vertu de l’article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Il résulte des développements repris ci-dessus que la SASU VITALLIANCE a manqué à son obligation d’exécution de bonne foi du contrat de travail en imposant à sa salariée protégée une modification unilatérale de son contrat de travail constitutive d’une rétrogradation et en ne permettant pas la saisine de la médecine du travail, faute de paiement en temps utiles des cotisations y afférentes.
Mme X justifie avoir subi un préjudice lié à la dégradation de son état de santé ayant nécessité la mise en oeuvre d’un suivi médical régulier à compter du mois de juin 2018, conformément au certificat établi par le Dr Y.
Ce préjudice justifie de l’octroi à son profit de 750 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Sur les documents de fin de contrat :
Il convient d’ordonner à la SASU VITALLIANCE de délivrer à Mme Z X une attestation destinée à Pôle Emploi ainsi qu’un certificat de travail et un solde de tout compte conformes à la présente décision, sans qu’il soit nécessaire de prononcer une astreinte.
Sur les intérêts :
Les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation s’agissant de l’indemnité de licenciement, de préavis et des congés payés afférents et à compter du présent arrêt s’agissant des dommages et intérêts.
Sur les autres demandes :
Le jugement entrepris est infirmé concernant les dépens et l’indemnité procédurale.
La SASU VITALLIANCE est condamnée aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à verser à Mme Z X 2000 euros au titre des frais irrépétibles exposés.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par arrêt prononcé contradictoirement,
INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Lille en date du 13 septembre 2019 dans l’ensemble de ses dispositions ;
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT,
DIT que la prise d’acte produit les effets d’un licenciement nul ;
CONDAMNE la SASU VITALLIANCE à payer à Mme Z X :
- 1982,03 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
- 5300 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
- 530 euros au titre des congés payés y afférents,
- 21 200 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
- 71 550 euros au titre de l’indemnité forfaitaire afférente à la violation du statut protecteur,
- 750 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
DIT que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation s’agissant de l’indemnité de licenciement, de préavis et des congés payés afférents et à compter du présent arrêt s’agissant des dommages et intérêts ;
ORDONNE à la SASU VITALLIANCE de remettre à Mme Z X le certificat de travail, le solde de tout compte et l’attestation destinée à Pôle Emploi, tous ces documents devant être établis conformément au dispositif du présent arrêt ;
REJETTE la demande d’astreinte ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
CONDAMNE la SASU VITALLIANCE aux dépens de première instance et d’appel ;
CONDAMNE la SASU VITALLIANCE à payer à Mme Z X 2000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d’appel ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E F G H
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