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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 14 avr. 2022, n° 15/08691 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 15/08691 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 12 novembre 2015, N° 14/07372 |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 14 AVRIL 2022
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 15/08691 – N° Portalis DBVK-V-B67-MLGG
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 12 NOVEMBRE 2015
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 14/07372
APPELANTS :
Monsieur A B
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
et
Madame C X
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentés par Me Audrey NGUYEN PHUNG de la SARL NGUYEN PHUNG, MONTFORT, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Antoine FAUVIAU, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE : Madame E Z
née le […] à […]
de nationalité Française
[…],
La céreirède
[…]
R e p r é s e n t é e p a r M e J e a n – F r a n ç o i s R E Y N A U D , a v o c a t a u b a r r e a u d e MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 25 Janvier 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 FEVRIER 2022,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Thierry CARLIER, Conseiller chargé du rapport et M. Fabrice DURAND, Conseiller.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Thierry CARLIER, Conseiller faisant fonction de Président
M. Fabrice DURAND, Conseiller
Mme Marie-Claude SIMON, Vice-présidente placée par ordonnance du Premier Président en date du 1er décembre 2021.
Greffier, lors des débats : Mme Sabine MICHEL
ARRET :
- contradictoire,
- prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Thierry CARLIER, Conseiller, faisant fonction de Président et par Mme Sabine MICHEL, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE : Monsieur A B et Madame C B épouse X sont le petit-neveu et la petite-nièce de Madame M B H, veuve Y, née le […] à […], et décédée le […] à Montpellier, et co-héritiers de celle-ci avec Madame E Z, sa nièce.
Par acte délivré le 2 décembre 2014, ils ont assigné cette dernière devant le tribunal de grande instance de Montpellier, aux fins de partage de la succession.
Ils ont par la suite sollicité du juge de la mise en état l’organisation d’une expertise comptable, aux fins de déterminer le sort des sommes débitées des comptes bancaires de la défunte, sur lesquels Madame Z avait reçu procuration.
Par ordonnance du 1er juin 2015, le juge de la mise en état a rejeté la demande d’expertise et renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoiries.
Par arrêt du 13 octobre 2016, la cour d’appel de Montpellier a déclaré irrecevable l’appel interjeté par Monsieur A B et Madame C B épouse X.
Par jugement du 12 novembre 2015, le tribunal de grande instance de Montpellier a :
- ordonné la liquidation et le partage de la succession de Madame B H, veuve Y,
- renvoyé les parties devant Maître I J, notaire à […], afin qu’il mène à leur terme les opérations qu’il a engagé à cet effet,
- dit que le notaire procédera aux opérations conformément aux articles 1359 à 1363 du code de procédure civile ,
- débouté les demandeurs de l’intégralité de leurs demandes relatives à l’obligation de reddition des comptes, à l’existence d’un recel et au rapport de donations, ainsi que de leur demande annexe relative à la capitalisation des intérêts,
-débouté Madame Z de ses demandes reconventionnelles,
- dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
- dit que les dépens de l’instance seront passés en frais privilégiés de partage.
Le 20 novembre 2015, Monsieur A B et Madame C X ont interjeté appel de cette décision.
Par arrêt du 6 février 2020, la cour d’appel de Montpellier a :
- infirmé le jugement sauf en ce qu’il a ordonné la liquidation et le partage de la succession de Madame M B H, veuve Y, renvoyé les parties devant Maître I J, notaire à […], afin qu’il mène à leur terme les opérations qu’il a engagé à cet effet ,
Statuant à nouveau et y ajoutant ,
- rejeté le moyen tiré de l’irrecevabilité de la demande d’expertise,
Avant dire droit,
- commis Monsieur K L, expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Montpellier, avec pour mission de déterminer le sort des sommes prélevées sur les comptes bancaires de la défunte.
L’expert a remis son rapport le 12 janvier 2021.
Vu les conclusions de Monsieur A B et Madame C B épouse X remises au greffe le 5 février 2021 ;
Vu les conclusions de Madame E Z remises au greffe le 29 juillet 2021 ;
MOTIFS DE L’ARRÊT :
L’expert judiciaire a pris connaissance de l’ensemble des comptes de la défunte sur lequel Madame Z avait procuration, comptes détenus au Crédit Agricole du Languedoc-agence de Pérols puis transférés par la suite au Crédit Agricole du Languedoc à Montpellier, agence St Lucien :
* Compte courant n° 02309750000
* Compte sur livret n° 02309750200
* Livret Développement Durable n° 11977345225
* Livret Epargne Populaire n° 62091859220
L’expert précise que l’examen des comptes n’a pu s’opérer que sur la période de 2010 jusqu’au jour du décès, à savoir le […], les banques conservant toutes les archives concernant les comptes pendant un maximum de dix ans après la clôture des comptes.
Il indique qu’aucun élément concernant la gestion des comptes ne lui a été transmis par Madame Z, cette dernière ayant simplement produit cinq témoignages justifiant que la défunte lui avait donné de son vivant la jouissance et la propriété de son capital en contrepartie de l’assistance et de l’affection permanentes apportées par celle-ci.
Il a ensuite analysé les comptes bancaires de Madame M Y depuis que Madame Z a reçu procuration.
S’agissant des retraits d’espèces, l’expert a relevé qu’une somme totale de 231 900 euros avait été retirée des comptes de la défunte sur la période de 2004 à 2014.
Concernant l’émission de chèques, il fait état d’un total de chèques émis de 52 861,37 euros sur la période 2011-2014.
Concernant les paiements effectués par carte bancaire, il retient des retraits à hauteur de 2081,89 euros pour l’année 2014, 6 350,87 euros pour l’année 2013, 21 642,61 euros pour l’année 2012, soit un total sur la période de 30 075,37 euros.
Enfin, il fait état de virements au profit de Madame Z pour les années 2012 et 2013 pour un montant total de 25 222,87 euros.
Il conclut qu’au regard de la date d’entrée en maison de retraite de Madame Y à l’âge de 93 ans, il parait évident que le volume des espèces retirées sur les comptes bancaires présentent de fortes incohérences au regard du mode de vie d’une personne en maison de retraite.
Il ajoute qu’il en est de même pour les mouvements financiers observés sur ses comptes avant son entrée en maison de retraite, les paiements par carte bancaire effectués dans de nombreuses enseignes venant conforter cette analyse.
L’expert relève enfin que Madame Z n’a apporté aucun élément tant sur l’utilisation des espèces prélevées que sur les chèques émis sur les comptes de la défunte, étant observé que les seules attestations produites par l’intimé ne donnent aucune indication sur l’utilisation des sommes prélevées par Madame Z.
Il convient de rappeler que cette dernière était déjà restée taisante sur l’utilisation des comptes de la défunte devant la cour, le manquement de Madame Z à son obligation de reddition des comptes ayant motivé la mise en oeuvre de la mesure d’expertise.
En effet, dans son arrêt avant dire droit du 6 février 2020, la cour d’appel de Montpellier indiquait déjà que Madame Z ne justifiait aucunement de l’utilisation de certain fonds prélevés sur les comptes de Madame Y dont le montant extrêmement important nécessitait à l’évidence des explications de sa part.
La cour relevait dans sa motivation : ' En effet, il ressort notamment des relevés bancaires Crédit Agricole du Languedoc de Madame Y l’existence d’un retrait de 100 000 € le 9 février 2012 suivi le 22 février 2012 d’un second retrait de 50 000 €
, ces deux retraits faisant suite à l’encaissement, le 31 janvier 2012, du produit de la vente du bien immobilier de la défunte sis à Perols .
Il convient également de relever l’émission le 17 avril 2012 d’un chèque n° 7498744 d’un montant de 9 477,72 € .
Madame Z reste taisante sur l’utilisation de ces fonds.
Aucune explication n’est également apportée par Madame Z concernant les multiples retraits guichet ou DAB extrêmement rapprochés dans le temps à hauteur de 1000 € ou 1500 € effectués le 28 février 2012 ( 3 retraits de 1000 € ), le 10 mars 2012 ( 3 retraits de 1000 €) , le 6 avril 2012 ( 1 500 € ), le 11 avril 2012 ( 1500 € ), le 9 mai 2012 (3 retraits de 1000 € ), le 16 mai 2012 ( 2 retraits de 1000 € ), le 2 juin 2012 ( 3 retraits de 1000 €), le 18 juin 2012 (1500 € ), le 3 septembre 2012 ( 3000 €), le 10 septembre 2012 ( 1500 € ), le 20 septembre 2012 ( 1 500 € ), le 13 décembre 2012 ( 1 500 € ), le 14 décembre 2012 ( 1500 € ), le 11 mars 2013 ( 1 500 € ) .
Force est de constater que Madame Z n’a pas fourni d’avantage d’explications à l’expert sur l’utilisation des fonds prélevés et sur la discordance entre leur montant à hauteur de 340 059,61 euros et les besoins de la défunte ou même ses besoins personnels.
Par conséquent, le défaut de reddition des comptes et de justification de l’emploi des fonds prélevés sur les comptes de la défunte démontrent que Madame Z a cherché, au détriment de ses cohéritiers, à rompre l’égalité du partage en dissimulant volontairement les prélèvements litigieux et en refusant d’en justifier, ce qui caractérise le recel successoral au sens de l’article 778 du code civil.
L’intégralité des sommes d’un montant de 340 059,61 euros dont a bénéficié Madame E Z devra donc être rapportée à la succession, cette dernière ne pouvant prétendre à aucune part sur cette somme.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Dit que Madame E Z s’est rendue coupable d’un recel successoral;
Dit en conséquence que Madame E Z devra rapporter à la succession de Madame M B H veuve Y la somme de 340 059,61 euros correspondant aux retraits litigieux en espèces, par chèque, par carte bancaire ou par virements ;
Dit que Madame E Z ne pourra prétendre à aucune part sur la somme de 340 059,61 euros ;
Ordonne la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’ancien article 1154 du code civil ;
Condamne Madame E Z à payer à Monsieur A B et à Madame C B épouse X la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour leurs frais engagés en première instance et en appel ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
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