Entrée en vigueur le 21 février 2026
Modifié par : LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 115 (V)
La procédure de taxation d'office prévue aux 2° et 5° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une mise en demeure.
Toutefois, il n'y a pas lieu de procéder à cette mise en demeure :
1° Si le contribuable change fréquemment son lieu de résidence ou de principal établissement ;
2° Si le contribuable a transféré son activité à l'étranger sans déposer la déclaration de ses résultats ou de ses revenus non commerciaux ;
3° Si le contribuable s'est livré à une activité occulte, au sens du deuxième alinéa de l'article L. 169 ;
4° Si un contrôle fiscal n'a pu avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers ;
5° Pour les fiducies, si les actes prévus à l'article 635 du code général des impôts n'ont pas été enregistrés ;
6° Lorsque l'administration a dressé un procès-verbal de flagrance fiscale dans les conditions prévues à l'article L. 16-0 BA, au titre de l'année ou de l'exercice au cours duquel le procès-verbal est établi.



pendant 7 jours
Un dépôt par un autre moyen expose à la majoration de 0,2 % prévue à l'article 1738 du CGI. […] S'y ajoute l'intérêt de retard de l'article 1727, soit 0,20 % par mois (2,4 % par an). […] Surtout, l'absence de dépôt après mise en demeure ouvre la voie à la taxation d'office (articles L. 68 et L. 73 du livre des procédures fiscales) : l'administration évalue elle-même votre bénéfice, et vous perdez le bénéfice de vos déficits et amortissements reportables — l'actif que vous aviez patiemment constitué. […]
Lire la suite…Pour rappel, l'article 155 A, I du CGI permet d'imposer en France les sommes perçues par une personne établie hors de France en rémunération de services rendus par une personne domiciliée en France, dès lors que cette dernière contrôle la société étrangère OU que celle-ci n'exerce pas, de manière prépondérante, une activité industrielle ou commerciale autre que la prestation de services en cause. […] C... cofonde en 2009 au Canada la société Brainstorm Investment Group. […] L. 73, L. 68 et L. 169, al. 3). […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : « Sont taxés d'office : … 2º à l'impôt sur les sociétés, les personnes morales passibles de cet impôt qui n'ont pas déposé dans le délai légal leur déclaration, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 68 … » ; […] que les impositions afférentes auxdites années n'ont pas été établies selon la procédure de taxation d'office ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions sus-rappelées des articles L.66 et L.68 du livre des procédures fiscales, […]
[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : « Sont taxés d'office : (…) 2° A l'impôt sur les sociétés, les personnes morales passibles de cet impôt qui n'ont pas déposé dans le délai légal leur déclaration, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 68 » ; qu'aux termes de l'article L. 68 du livre des procédures fiscales : « La procédure de taxation d'office prévue aux 2° et 5° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure » ; que la notification d'une telle mise en demeure doit être faite, pour être régulière, à la dernière adresse connue par l'administration ;
[…] se trouvait, par suite, en situation de taxation d'office, en application des dispositions des articles L. 66 et L. 68 du livre des procédures fiscales, s'agissant des redressements opérés en matière d'impôt sur les sociétés ; qu'ainsi, elle ne saurait utilement soutenir que l'administration aurait irrégulièrement refusé d'accéder à sa demande de saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, […]
N° 23VE01439 M. A Audience du 6 juillet 2026 Rapporteure : CL CONCLUSIONS Julien ILLOUZ, rapporteur public M. A, exploitant agricole en Indre-et-Loire, a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle au titre des années 2015 et 2016, au cours duquel le service a identifié l'exercice d'une activité commerciale occulte d'organisation de journées de chasse depuis 2005. Il a alors engagé une vérification de comptabilité de cette activité au titre des années 2008 à 2016, à l'issue de laquelle il a notifié à M. A, à raison de cette activité, des rappels de TVA ainsi …
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