Infirmation 9 novembre 2016
Cassation partielle 12 juin 2018
Cassation 25 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 12 juin 2018, n° 17-14.381 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 17-14.381 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9 novembre 2016, N° 15/02936 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000037098244 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2018:C100599 |
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Texte intégral
CIV. 1
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 juin 2018
Cassation partielle
Mme BATUT, président
Arrêt n° 599 F-D
Pourvoi n° G 17-14.381
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme Marianne X…, épouse Y…, domiciliée […] (États-Unis),
2°/ M. Lawrence Y…, domicilié […] (États-Unis), agissant en qualité d’exécuteur testamentaire de Georges X…,
contre l’arrêt rendu le 9 novembre 2016 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (6e chambre D), dans le litige les opposant :
1°/ à M. Matthew Z…, domicilié […] (Royaume-Uni),
2°/ à M. Archie Z…, domicilié […] (Royaume-Uni),
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 9 mai 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Auroy, conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Auroy, conseiller, les observations de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de Mme Y… et de M. Y…, ès qualités, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de MM. Z…, l’avis de M. Sassoust, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que George X… est décédé le […] , laissant pour lui succéder son épouse séparée de biens, Pamela Z…, à qui il avait consenti, par acte notarié du 23 février 1979, une donation portant sur l’universalité des biens composant sa succession, et sa fille Mme Y…, née d’une première union, et en l’état d’un testament du 25 novembre 1995, découvert aux Etats-Unis, désignant celle-ci légataire universelle et M. Y…, exécuteur testamentaire (les consorts Y…) ; que Pamela Z… est décédée le […] , sans héritier réservataire, et en l’état d’un testament instituant ses neveux, MM. Z…, légataires universels ; que ceux-ci ont assigné les consorts Y… en contestation du testament du 25 novembre 1995, puis en partage des intérêts patrimoniaux des époux X… Z… et de la succession de George X… ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que ce moyen n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu l’article 4 du code civil ;
Attendu qu’après avoir exactement décidé que la succession de George X… est débitrice, non pas de la dépense faite par Pamela Z… pour la construction de l’immeuble destiné au domicile conjugal constituant un bien de son époux, mais du profit subsistant au sens de l’article 1469 du code civil, l’arrêt dit qu’il appartiendra au notaire commis de déterminer celui-ci, au besoin à l’aide d’un expert immobilier ;
Qu’en se dessaisissant et en déléguant ses pouvoirs au notaire liquidateur, alors qu’il lui incombait de trancher elle-même la contestation dont elle était saisie, la cour d’appel a méconnu son office et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il dit que la succession de Georges X… est débitrice du profit subsistant résultant du
financement par Pamela Z… d’une somme de 304 898 euros au profit du bien immobilier propre de Georges X…, à l’égard de la succession de Pamela Z…, à déterminer par le notaire commis, au besoin à l’aide d’un expert immobilier, l’arrêt rendu le 9 novembre 2016, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne MM. Z… aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille dix-huit.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour Mme Y… et M. Y…, ès qualités,
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Mme Marianne X… épouse Y… et M. Lawrence Y…, ès qualités d’exécuteur testamentaire de George X…, font grief à l’arrêt attaqué d’avoir dit que le testament du 25 mai 1995 de George X… n’était pas exécutable en France, d’avoir dit en conséquence que le règlement de la succession de George X… devait se faire en application des dispositions de la donation du 23 février 1979, qu’aux termes de cet acte, la moitié des biens appartenant en propre à George X… au moment du décès devait être attribuée à Pamela Z… épouse X…, qu’au vu du testament de Pamela Z…, la moitié des biens appartenant en propre à George X… qui étaient passés dans la succession de Pamela Z… devait être attribuée à MM. et Matthew Z…, d’avoir en conséquence dit que la moitié des biens mobiliers situés au domicile conjugal devait être attribuée à MM. Archie et Matthew Z…, que la moitié de la valeur du bien immobilier […] devait être attribuée à MM. Archie et Matthew Z…, d’avoir ordonné la vente aux enchères sur licitation de ce bien, en disant que le prix d’adjudication à intervenir serait attribué, pour moitié à MM. Archie et Matthew Z…, et, pour moitié, à Mme Marianne X… épouse Y… et d’avoir dit que Pamela Z… avait droit sur les biens indivis, en ce compris, sur les actifs dépendant du trust Fondation Max Duncan, à une part de ? (soit sa propre part pour moitié et la moitié de la part de son époux), et qu’il convenait en conséquence d’attribuer à MM. Archie et Matthew Z… la moitié chacun des ? des biens et actifs mobiliers indivis ;
AUX MOTIFS QUE sur la validité du testament du 25 mai 1995, par testament rédigé en langue anglaise, à New York, en date du 25 mai 1995, George X…, de nationalité américaine, a consenti un legs universel de son patrimoine au profit de sa fille, Mme Marianne Gabrielle X… épouse Y… née le […] à New York et établi M. Lawrence Y… comme exécuteur testamentaire ; qu’il prévoit également que Pamela X… née Z… pourra transmettre au bénéficiaire de son choix 30% de l’actif successoral dépendant de sa succession, dès lors que dans son propre testament, elle se réfère expressément à cette faculté ; que ce testament prévoit notamment qu’il devra être soumis à la procédure du « probate » devant la « Surrogate’s Court of County of New York, State of New York » ;
que les consorts Z… soutiennent que ce testament ayant été établi par un citoyen américain, en langue anglaise, dépendant de la loi de New York, qui est valable en la forme en regard de la Convention de La Haye du 5 octobre 1961, doit, pour recevoir exécution, obtenir et être soumis à la formalité du « probate » ; qu’ils font valoir à cet effet que ce testament ayant été découvert aux Etats-Unis, les mesures d’ouverture de celui-ci sont régies par la loi américaine, tandis que celles relatives à son exécution sont régies par la loi française, ce testament devant être exécuté en France ; qu’ils poursuivent en indiquant que pour pouvoir être exécuté en France selon la loi française, son ouverture doit préalablement être effectuée sous la forme de la procédure dite du « probate » suivie par un jugement d’homologation, et ce n’est qu’après la réalisation de ces formalités, sous réserve qu’il n’y ait pas de contestation ou de désaccord entre les héritiers, que la copie du testament légalisé sous la forme de l’apostille pourra être déposée au rang des minutes d’un notaire français et que ce testament devra en application des articles 1000 du code civil et 655 du code général des impôts, être enregistré à la recette des impôts du domicile du défunt et, dans l’hypothèse d’un désaccord des héritiers, il est nécessaire de demander l’exequatur du jugement d’homologation délivré par la Surrogate Court de New York ; que Mme Marianne Y… et M. Lawrence Y…, ès qualités, font valoir que les époux X… /Z… avaient fixé leur domicile conjugal postérieurement en France à […] dans les Alpes-Maritimes où ils sont tous deux décédés de sorte que le tribunal compétent pour connaître tant de la liquidation du régime matrimonial que celle de la succession est le tribunal de grande instance du ressort de leur dernier domicile et que la loi applicable tant au régime matrimonial qu’à la succession, nonobstant la nationalité étrangère des parties, est conditionnée par la qualité mobilière ou immobilière des biens à partager ; qu’ils précisent qu’en l’espèce, il existe un bien immobilier sis à Grasse dans lequel sont entreposés des meubles meublants objets de la discussion et les meubles meublants s’intégrant par leur nature au sort immobilier et que la loi française prévaut pour l’ensemble des opérations de compte, liquidation et partage de la succession ; qu’ils poursuivent que les testaments en cause doivent être analysés tant du point de vue de leur forme, de leurs effets et de leur opposabilité en vertu de la loi applicable à la succession et que les consorts Z…, en mettant en cause M. Y… ès qualités d’exécuteur testamentaire de la succession de M. X…, valident les effets du testament du 25 mai 1995 soumis à la loi française ; qu’ils exposent que la formalité du « probate » n’est qu’une formalité qui n’affecte aucunement la validité du testament et que cette formalité n’est pas de nature à contrarier l’application du testament en droit français ; qu’ils ajoutent qu’en présence d’un enfant, la réserve successorale est égale à la moitié du patrimoine du de cujus, l’autre moitié représentant la quotité disponible et que le conjoint survivant, au jour de l’ouverture de la succession, avant la réforme de 2006, ne disposait pas de droit à la réserve de sorte que le testament qui institue la fille unique comme légatrice universelle et prive l’épouse survivante de tout droit dans sa succession, n’est pas contraire à l’ordre public successoral français ; qu’ils en déduisent qu’il n’existe aucune communauté immobilière et mobilière en raison du régime matrimonial de séparation des époux ; que ceci rappelé, si un testament se trouve à l’étranger, les mesures d’ouverture du testament se font à l’étranger ; qu’aux Etats-Unis, les mesures d’ouverture se font suivant la procédure du « probate » et de l’homologation par la Surrogate Court et les mesures d’exécution se font suivant la loi française ; qu’une copie légalisée ou apostillée de l’acte étranger (jugement d’homologation ou procès-verbal d’ouverture) doit être déposé au rang des minutes d’un notaire français sans qu’il soit besoin d’exequatur ; que le testament litigieux établi en la forme privée à New York par un citoyen américain a été découvert aux Etats-Unis, de sorte que son ouverture est régie par la loi américaine et donc aux formalités du « probate » ; qu’il a été définitivement jugé par la décision précédente que la juridiction française et particulièrement celle de Grasse est compétente pour régler le régime successoral et sa liquidation, de sorte qu’il est exclu que la question de la validité du testament soit renvoyée à une juridiction américaine mais il appartiendrait, en revanche, à Mme Marianne X… et M. Lawrence Y…, ès qualités, au stade de l’exécution, de se soumettre à la procédure du « probate », si cela était nécessaire, pour percevoir les fonds qui leur reviennent ; que par ailleurs, aux termes de l’article 1000 du code civil applicable à l’espèce, les testaments faits en pays étrangers ne pourront être exécutés sur les biens situés en France, qu’après avoir été enregistrés au bureau du domicile du testateur
et dans le cas où le testament contiendrait des dispositions d’immeubles qui y seraient situés, il devra, en outre, être enregistré au bureau de la situation de ces immeubles, sans qu’il puisse être exigé un double droit ; que selon l’article 1001 du même code, les formalités auxquelles les divers testaments sont assujettis par les dispositions de la présente section et de la précédente doivent être observées à peine de nullité ; qu’aussi, à défaut, pour les appelants, de justifier de l’enregistrement du testament du 25 mai 1995 établi à l’étranger, ceux-ci sont infondés à se prévaloir des effets juridiques en France, la présence de l’exécuteur testamentaire désigné par ce testament n’étant pas de nature à valider l’exécution de celui-ci en France, celle-ci étant rendue nécessaire par les dispositions de l’article 1028 du code civil ; qu’il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu’il a dit que le testament du 25 mai 1995 n’est pas exécutable en France ; qu’il s’ensuit que c’est à bon droit que le tribunal a dit que la succession litigieuse doit être réglée conformément aux dernières dispositions du défunt selon l’acte notarié du 23 février 1979 et qu’il y a lieu de faire application de l’article 913 du code civil ; (
) que sur le règlement de la succession de M. George X…, Mme Marianne Y… et M. Lawrence Y…, ès qualités, font valoir que le testament de M. George X… en date du 25 mai 1995 doit recevoir application et non celui, comme le soutient la partie adverse celui du 23 février 1979, aux termes duquel M. George X… avait fait donation à Mme Pamela Z… de l’universalité de ses biens meubles et immeubles puisque celui-ci a été suivi du testament du 25 mai 1995 qui révoquait implicitement toutes dispositions antérieures et instituait sa fille comme son unique héritière et désignait son gendre comme exécuteur testamentaire ; qu’ils font également valoir que le bien immobilier étant un propre à M. X…, faute d’indivision, il ne peut faire l’objet d’une licitation ; que MM. Z… indiquent que dans une lettre du 19 février 2000 accompagnée d’une note d’information, M. Lawrence Y… informe Mme X… de ses obligations concernant la déclaration de succession à effectuer aux Etats-Unis et lui précise : « vous n’êtes pas obligée d’obtenir une évaluation coûteuse concernant la maison ou les oeuvres d’art dont vous êtes conjointement propriétaires
vu que la majorité des biens détenus par vous deux appartenait en propriété indivise
» ; que ceci rappelé, les parties se trouvant en indivision sur ledit bien immobilier en exécution de la donation du 23 février 1979, faute d’effet en France du testament du 25 mai 1995, bien immobilier qui n’est pas partageable en nature, c’est à bon droit que le tribunal, sur le fondement de l’article 815 du code civil, en a ordonné la licitation aux conditions et modalités non contestées, il y a lieu de confirmer le jugement de ce chef ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur le droit applicable au testament et aux conditions d’ouverture du testament, si un testament se trouve à l ‘étranger, les mesures d’ouverture du testament se font à l’étranger ; qu’aux Etats-Unis, les mesures d’ouverture se font suivant la procédure du « probate » et de l’homologation par la Surrogate Court ; que les mesures d’exécution en France se font suivant la loi française ; qu’une copie légalisée ou apostillée de l’acte étranger (jugement d’homologation ou procès-verbal d’ouverture) doit être déposée au rang des minutes d’un notaire français sans qu’il soit besoin d’un exequatur ; qu’en effet, lorsqu’une personne décède aux Etats-Unis, sa succession doit passer par l’homologation qui permet de prouver sa validité ; qu’il n’a pas été statué sur le point de droit soulevé par les demandeurs s’agissant des mesures d’ouverture du testament de M. X… dans le jugement du 20 avril 2005 ; que le jugement en effet se limite à constater que MM. Archie Thomas Z… et Matthew John Z… disposent d’une créance à l’encontre de la succession X… ; que copie du testament et dernières volontés de M. George X… est versée aux débats ; qu’il est inscrit dans l’article 1 de ce testament : « J’ordonne que la succession du présent testament soit soumis au Surrogate’s Court du Comté de New York » ; qu’il ressort par ailleurs des éléments non contestés du dossier que ce testament a été découvert aux Etats-Unis ; que c’est ce que Me C… Nathalie mentionne dans la déclaration de succession de M. X… ; que la Surrogate’s Court à New York gère toutes les homologations des dernières volontés en procédant à des vérifications ; qu’en conséquence, le testament de M. George X… pour recevoir exécution en France devait être préalablement ouvert dans les conditions légales de New York et ce en application des dispositions légales mais également en application de la volonté expresse du défunt ; qu’il convient de rappeler que la succession de Mme Pamela Z… avait été dans un premier temps établie en fraude des droits des demandeurs, comme cela est indiqué dans le jugement du tribunal de grande instance de Grasse ; que Mme Z… qui est décédée un an après son mari n’a pas eu connaissance de ce testament ; que le respect de cette procédure américaine aurait peut-être permis à Mme Z… Pamela d’être informée des dernières volontés de son mari et aux demandeurs d’être informés plus tôt de leurs droits dans la succession de leur tante ; qu’il y a lieu d’observer que les défendeurs qui communiquent des documents officiels américains que le tribunal n’est pas en mesure d’analyser à défaut de toute traduction, ne contestent pas dans leurs écritures que le testament de M. George X… n’a pas été ouvert aux Etats-Unis selon la procédure du « probate » ; que dans la mesure où il n’est pas justifié que le testament n’a pas été légalement ouvert aux Etats-Unis, il n’est pas, en l’état, exécutable en France ; que le fait que les consorts Z… aient mis en cause M. Lawrence Y… ès qualités d’exécuteur testamentaire n’est pas de nature à remettre en cause cette réalité, dans la mesure où le testament en question de par la volonté du défunt ordonne une homologation par Surrogate’s Court et que les consorts Z… pouvaient ignorer s’agissant du testament du mari de leur tante dans quelle mesure ils étaient concernés par les dispositions testamentaires ; que sur l’application de l’acte de donation du 23 février 1979, le testament de M. George X… de 1999 n’étant pas exécutable en France, il y a lieu d’appliquer les dernières dispositions du défunt pour régler sa succession à savoir l’acte de donation notarié du 23 février 1979 ; qu’il est indiqué dans cet acte que M. X… fait donation entre vifs, pour le cas où elle lui survivrait, à Mme Pamela Z… de l’universalité des biens meubles et immeubles qui composeront la succession du donateur sans aucune exception ; qu’il est précisé que « en cas d’existence, lors du décès du donateur, d’enfants ou de descendants et si la réduction en est demandée, la donation portera sur la plus forte quotité disponible entre époux en vigueur au jour du décès, soit en pleine propriété seulement, soit en pleine propriété et usufruit, soit en usufruit seulement au choix des donataires » ; qu’il est précisé que « si la donataire décède avant d’avoir exercé son option ou faute pour elle de l’avoir exercé dans le délai ci-dessus imparti, la donation portera sur la pleine propriété de la quotité disponible existant en faveur d’un étranger » ; qu’en application de l’article 913 du code civil, applicable en l’espèce, en présence d’un enfant, la libéralité en faveur de l’épouse s’exerce donc sur la moitié en pleine propriété des biens du disposant ;
1°) ALORS QU’il incombe au juge français qui reconnait applicable un droit étranger d’en rechercher, soit d’office, soit à la demande d’une partie qui l’invoque, la teneur, avec le concours des parties et personnellement s’il y a lieu, et de donner à la question litigieuse une solution conforme au droit positif étranger ; qu’en retenant, pour juger que le testament du 25 mai 1995, établi en la forme privée à New York, n’était pas exécutable en France, que ce dernier, ayant été découvert aux Etats-Unis, était soumis, pour son ouverture, à la loi américaine et, partant, aux formalités du probate, et qu’il appartenait en conséquence, si cela était nécessaire, à Mme X… épouse Y… et M. Y…, ès qualités d’exécuteur testamentaire, de respecter lesdites formalités du probate pour percevoir les fonds qui leur revenaient, sans rechercher si la loi américaine applicable faisait effectivement des formalités du probate une condition préalable d’exécution du testament en dehors des Etats-Unis, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 3 du code civil ;
2°) ALORS QUE l’enregistrement d’un testament étranger en France est une simple formalité administrative et fiscale, soumise à aucun délai, qui conditionne l’appréhension matérielle des biens et actifs légués et non la validité, l’opposabilité ou l’effectivité dudit testament ; qu’en retenant, pour juger que le testament du 25 mai 1995 établi à l’étranger n’était pas exécutable en France et que la succession litigieuse devait être réglée conformément aux dernières dispositions du défunt selon l’acte notarié du 23 février 1979, qu’il n’était pas justifié de l’enregistrement du testament précité du 25 mai 1995, la cour d’appel a violé l’article 1000 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Mme Marianne X… épouse Y… et M. Lawrence Y…, ès qualités d’exécuteur testamentaire de George X… de George X…, font grief à l’arrêt attaqué d’avoir dit que la succession de George X… était débitrice du profit subsistant résultant du financement par Mme Pamela X… d’une somme de 304.898 euros au profit du bien immobilier propre de George X…, à l’égard de la succession de Pamela Z… épouse X…, à déterminer par le notaire commis, au besoin à l’aide d’un expert immobilier ;
AUX MOTIFS QUE sur la liquidation du régime matrimonial des époux X… : * le bien immobilier sis à Grasse, Mme Marianne Y… et M. Lawrence Y…, ès qualités, exposent concernant le bien immobilier sis à […] que les époux étaient mariés sous le régime de la séparation de biens, que M. X… avait procédé le 8 juin 1968 à l’acquisition du terrain moyennant le prix de 50.000 francs sur lequel a été bâtie ultérieurement une maison d’habitation et que la propriété de cette maison est celle de M. X…, comme cela résulte des titres de propriété et de l’ensemble des mouvements financiers ayant permis l’acquisition de ce bien, M. X… ayant financé seul le prix d’achat ; qu’ils précisent que le permis de construire a été délivré à la requête et sous la seule initiative de George X… ainsi que les demandes d’adduction des voies et réseaux qui ont été faites à son seul nom et que les intimés ne justifient pas que Pamela Z… ait participé au financement de la maison ; qu’ils ajoutent qu’ils établissent par les pièces financières qu’ils communiquent la réalité des paiements par M. X… des différents intervenants à la construction du bâtiment, règlement des frais d’architecte, de gros oeuvre, de maçonnerie, de réalisation des VRD, de peinture, de plomberie et que de plus, M. X… a exécuté de nombreux versements depuis son compte au bénéfice du compte courant de Pamela Z… chargée de régler les entrepreneurs, qui n’a été que transitaire de la manipulation des fonds ; qu’ils exposent que chaque chèque émis par Mme X… était corroboré par un virement en provenance de M. X… de sorte que Mme Z… ne s’est pas appauvrie et que ses successibles ne peuvent prétendre à une récompense ; que MM. Z… qui ne contestent pas que le terrain a été acquis par M. X… seul sur lequel a été édifiée une maison qui constitue un bien propre de monsieur, exposent que les fonds pour construire cette maison ont été fournis par Pamela Z… comme cela ressort de l’attestation de la Lloyds Bank en date du 21 octobre 1974, de la copie des chèques émis au profit de l’entrepreneur à partir du compte bancaire dont Pamela X… était seule titulaire et des relevés de transferts de fonds en date du 4 juin 1973 à hauteur de la somme de 198.454,07 francs et une somme de 15.562 US par 2 ordres de virement en date des 10 juillet 1973 et 4 juin 1974 soit une somme actualisée de 304.898 euros, corroborés par des échanges de courriers entre Pamela Z… et l’entrepreneur dont l’indivision et la succession de son époux lui doivent récompense et indiquent que Mme Y… devra rapporter la dette de son père en la prenant par voie d’imputation sur sa part successorale et ce, à compter du décès du débiteur du […] , outre les intérêts à compter de cette date, soit la somme de 304.898 euros ; qu’ils précisent que Pamela X… était une femme indépendante financièrement car elle tenait la fortune de son père qui était un très riche propriétaire foncier en Angleterre comme cela ressort des documents bancaires qu’ils communiquent portant ordre de transfert de fonds et remises de chèques ; qu’ils ajoutent que les appelants ne rapportent pas la preuve que M. Y… ait remboursé son épouse des sommes qu’elle a versées pour financer la construction de la maison, financement qui ressort des termes du codicille établi le 19 avril 1979 où elle déclare léguer l’argent de la vente de la maison à son époux ; que ceci indiqué, les intimés justifient que Pamela Z… a participé financièrement à la construction du domicile conjugal à hauteur de la somme de 198.454,07 francs et 15.562 USD, qui constituait un bien propre de M. X…, de sorte que sa succession est débitrice, non de cette somme, comme mentionnée à tort par le tribunal, mais du profit subsistant au sens de l’article 1469 du code civil ;
1°) ALORS QUE le juge doit statuer lui-même sur les prétentions dont il est saisi et doit en conséquence évaluer les créances entre époux litigieuses sans se dessaisir et déléguer ses pouvoirs au notaire liquidateur ; qu’en jugeant que la somme due par la succession de George X… à la succession de Pamela Z… au titre du profit subsistant résultant du financement par Pamela Z… du bien immobilier propre George X… serait déterminée par le notaire commis, au besoin à l’aide d’un expert immobilier, la cour d’appel a méconnu son office et violé l’article 4 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QU’en tout état de cause le profit subsistant dû à l’époux dont les fonds ont partiellement servi à acquérir ou à améliorer un bien qui se retrouve dans le patrimoine de l’époux emprunteur au jour de la liquidation se détermine d’après la proportion dans laquelle les fonds empruntés ont contribué au financement de l’acquisition ou de l’amélioration du bien personnel, laquelle est calculée en fonction de la valeur nominale des fonds empruntés et du montant de la totalité des travaux lors de leur réalisation ;
qu’en jugeant que la succession de George X… était débitrice à l’égard de la succession de Pamela Z… du profit subsistant résultant du financement par cette dernière d’une somme de 304.898 euros (correspondant à la somme actualisée des fonds empruntés) au profit du bien immobilier propre de George X…, après avoir pourtant constaté que les consorts Z… justifiaient que Pamela Z… avait participé financièrement à la construction du domicile conjugal en valeur nominale à hauteur de la somme de 198.454,07 francs (soit 30.254 euros) et 15.562 USD, la cour d’appel a violé les articles 1469, alinéa 3 et 1543 du code civil.
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