Article L76 du Livre des procédures fiscales

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : LOI 77-1453 1977-12-29 ART. 3 II, III, CGI 181 A, CGI 288 (P.), LOI 78-1240 1978-12-29 ART. 2

Entrée en vigueur le 9 juillet 1987

Est codifié par : Décret 87-941 1987-11-23

Modifié par : Loi 86-1317 1986-12-30 Finances pour 1987 JORF 31 décembre 1986

Modifié par : Loi 87-502 1987-07-08 art. 9 V JORF 9 juillet 1987

Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination. Cette notification est interruptive de prescription.
Lorsque le contribuable est taxé d'office en application de l'article L. 69, à l'issue d'un examen contradictoire de l'ensemble de sa situation fiscale personnelle, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires peut être saisie dans les conditions prévues à l'article L. 59.
La prescription des sanctions fiscales autres que celles visées au troisième alinéa de l'article L. 188 est interrompue par la mention portée sur la notification de redressements qu'elles pourront être éventuellement appliquées.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 67.
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Entrée en vigueur le 9 juillet 1987
Sortie de vigueur le 11 avril 1997
17 textes citent l'article

Commentaires173


BOFiP · 15 novembre 2023

article L. 76 du LPF, jusqu'à la date de mise en recouvrement. […] […] L'article L. 47 du livre des procédures fiscales (LPF) fait obligation au service de procéder à l'envoi ou à la remise d'un avis de vérification dès lors que le contrôle envisagé s'analyse, comme une vérification de comptabilité, un examen de comptabilité ou un ESFP. […] Elle ne s'applique qu'aux contrôles effectués dans le cadre de l'article L. 12 du LPF, de l'article L. 13 du LPF ou de l'article L. 13 G du LPF. […]

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Patrick Michaud · Études fiscales internationales · 2 novembre 2023

[…] Les compétences de la CIDTCA sont énoncées à l'article L 59 A du livre des procédures fiscales (LPF). […] f) Enfin,la commission est compétente pour donner un avis dans le cadre des litiges opposant l'administration et les contribuables en cas de taxation d'office pour défaut de réponse à une demande d'éclaircissement ou de justifications à l'issue d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle (article L. 76, al. 1 du LPF). […] /www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044992281">article L 59 A, II-al. 2 du LPF).

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www.fiscaloo.fr · 12 octobre 2023

[…] Conformément aux dispositions de l'article L.76 du livre des procédures fiscales, en cas de mise en œuvre d'une procédure de taxation d'office, c'est l'administration fiscale qui fixerait […] […]

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1CAA de LYON, 2ème chambre - formation à 3, 24 janvier 2017, 15LY01621, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] – au cas particulier, les impositions mises à sa charge ayant été déterminées sur la seule et unique base des informations contenues dans les procès-verbaux qui ont été annulés par le juge pénal pour avoir été obtenus par l'autorité judiciaire dans des conditions déclarées illégales, l'administration fiscale qui ne pouvait dès lors en faire usage, n'est pas en mesure de justifier « les bases ou éléments servant au calcul des impositions d'office et leur modalités de détermination » conformément aux dispositions de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales ;

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2CAA de LYON, 2ème chambre - formation à 3, 4 décembre 2018, 17LY02154, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] — les dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales ont été méconnues, l'administration ne lui ayant pas communiqué les chèques obtenus de tiers et sur lesquels elle a fondé les rappels en cause ;

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3Tribunal administratif de Melun, 27 juin 2013, n° 1008226
Non-lieu à statuer

[…] présenté par le directeur départemental des finances publiques du Val-de-Marne, qui conclut qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge à concurrence du dégrèvement prononcé en cours d'instance et au rejet du surplus des conclusions de la requête ; il soutient que le service n'a pas méconnu les droits de la défense, dès lors que la proposition de rectification et ses annexes répondent aux exigences des articles L. 57 et L. 76 du livre des procédures fiscales, et qu'alors qu'il n'y était pas tenu, il a engagé une discussion sur les observations de l'intéressée ; […]

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