Cassation 31 janvier 2006
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, 16 sept. 2003, n° 02/01677 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 02/01677 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 17 juin 2002 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | C.G.T.R. |
Texte intégral
[…]
19ARRET N N° Re 02/01677 AFTAIRE
OF/JMM Code Aff
ORIGINE JUGEMENT du Conseil de Prud’hommes ST DENIS en date du 17 Juin 2002
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA REUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU 16 SEPTEMBRE 2003
APPELANTS :
OFFICE REUNIONNAIS POUR LA PROMOTION DE LA PERSONNE
T (ORPH) 43 C RESIDENCE MERCURE
ROUTE DU MOUFIA
[…]
Représentant Me Philippe SERS (avocat au barreau de SAINT DENIS)
DELEGATION REGIONALE UNEDIC AGS CENTRE OUEST
DEPARTEMENT DE LA REUNION
[…]
[…]
[…]
Représentant Me Rivo RABENANTOANDRO (avocat au barreau de ST
DENIS)
U V W
[…]
[…]
[…]
Non comparant
U CHAVAUX ET PICARD
[…]
[…] Représentant: Me Philippe SERS (avocat au barreau de SAINT DENIS)
Copie executoire delivree Premiere Copie délivrée le 15 9/0 3 le :47/09/0 3 Sus + Palenaudeausho a 8 C.G .TR .
+ paite par in ace DR.
PAGE N° 2
INTIMES:
Madame B C
[…]
[…]
[…]
Représentant : C.G.T.R. (Délégué syndical ouvrier) Madame L M
[…]
[…]
[…]
Représentant : C.G.T.R. (Délégué syndical ouvrier) Monsieur AI AJ AK
[…]
AA AB A
[…]
Représentant: C.G.T.R. (Délégué syndical ouvrier)
Madame D E
[…]
[…]
Représentant: C.G.T.R. (Délégué syndical ouvrier) Monsieur AI AL G
[…]
[…]
[…]
Représentant: C.G.T.R. (Délégué syndical ouvrier)
Madame F G
3 ALLEE FRANTZ G
[…]
[…]
Représentant : C.G.T.R. (Délégué syndical ouvrier)
Madame N O AC
[…]
MOUFIA
[…]
Représentant: C.G.T.R. (Délégué syndical ouvrier)
Madame AM N AN AO
[…]
[…]
Représentant: C.G.T.R. (Délégué syndical ouvrier)
Madame H I
4 RUE AN DE COUBERTIN
[…]
[…]
Représentant: C.G.T.R. (Délégué syndical ouvrier)
Madame J K
[…]
[…]
[…] Représentant. CGTR (Délégué syndical ouvrier)
PAGE N° 3
Monsieur AD AE AF
[…]
[…]
Représentant : CGTR (Délégué syndical ouvrier) Monsieur R S A […]
[…]
Représentant : CGTR (Délégué syndical ouvrier) Madame Y N Carole Z
[…]
[…]
Représentant : C.G.T.R. (Délégué syndical ouvrier) Madame P Q
[…]
[…]
[…]
Représentant: CGTR (Délégué syndical ouvrier) Madame N AG AH
[…]
PORTE 13 BAT 1
[…]
Représentant: CGTR (Délégué syndical ouvrier)
SYNDICAT CGTR FEDERATION SANTE ET ACTION SOCIALE
[…]
ZONE QUARTIER FRANCAIS
[…]
Comparant
DEBATS : A l’audience publique du 01 Juillet 2003, tenue devant le conseiller Christian FABRE, chargé d’instruire l’affaire, avec l’assistance de X
N MOREAU, adjoint administratif faisant fonction de greffier, qui ont entendu les parties en leurs plaidoiries, celles-ci et leurs conseils ne s’y étant pas opposés, l’affaire ayant été mise en délibéré à l’audience publique de ce jour, indiquée à cet effet aux conseils des parties,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE:
Le conseiller précité a fait rapport à la cour composée de :
AI-AP AQ, Président
AI-S RAYNAUD, Conseiller
Christian FABRE, Conseiller
Lesquels, après en avoir délibéré, ont pris la décision qui suit,
PAGE N° 4
ARRET:
L’arrêt a été prononcé par le conseiller Christian FABRE, assisté de
X-N MOREAU, adjoint administratif faisant fonction de greffier,
*
LA COUR
L’OFFICE REUNIONAIS POUR LA PROMOTION DE LA PERSONNE
T (ORPH) a interjeté appel d’un jugement rendu le 17 juin 2002 par le conseil de prud’hommes de Saint-Denis de la Réunion dans une affaire l’opposant à Mesdames B C, L M, D E, F G, N O
AC, AM AO, H I, J K, Y
Z, P Q, N AG AH, Messieurs
AI AJ AK, AI AL G, AD AE AF,
R S A et le syndicat CGTR (Fédération santé et action sociale).
Salariés de l’ORPH Mesdames B C, L M,
D E, F G, N O AC, AM
AO, H I, J K, Y Z, P Q, N AG AH et Messieurs AI AJ AK,
AI AL G, AD AE AF, R S
A ont saisi la juridiction prud’homale pour obtenir un rappel de salaire fondé sur l’application de la Convention collective nationale des
Etablissements et Services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.
Le jugement déféré a joint les instances individuelles des salariés, a considéré que la convention collective devait s’appliquer à tous les contrats de travail y compris « CES – CEC – contrat emploi-jeunes » et a fait droit à leur demande ainsi qu’à celle de la CGTR, partie intervenante. L’ORPH a ainsi été condamné au paiement des sommes
suivantes :
- B C 6.910,69 euros,
- L M 13.591,81 euros,
PAGE N° 5
- D E 14.124,90 euros,
- F G 10.138,79 euros,
- N O AC 5.469,52 euros,
- AM AO 6.905,70 euros,
- H I 10.741,70 euros,
- J K 24.039 euros,
- Y Z 16.464,09 euros,
- P Q 12.890,58 euros,
- N AG AH 16.882,26 euros,
- AI AJ AK 21.846,80 euros,
- AI AL G 7.258,97 euros,
- AD AE AF 7.258,97 euros,
- R S A 31.895,39 euros,
- CGTR 3.000 euros (à titre de dommages et intérêts).
Par ailleurs, le contrat de travail de Monsieur R A a été requalifié en contrat à durée indéterminée à compter du premier mai 2002.
Conséquence de cette condamnation, le redressement judiciaire de I’ORPH a été ouvert le 02 septembre 2002. Par assignation du 10 février 2003, l’association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés (AGS) et le représentant des créanciers du redressement judiciaire ont été appelés à la cause.
Vu les conclusions déposées au greffe: le 12 novembre 2002 par l’ORPH, le 11 mars 2003 par les salariés et la CGTR, le 30 juin 2003 par l’AGS, dont les termes ont été maintenus à l’audience, étant précisé que
l’administrateur du redressement judiciaire de l’ORPH est intervenu à l’audience, faisant siennes les conclusions de son administré, et que le représentant des créanciers n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION :
Une décision de la juridiction du travail retenant l’application d’une convention collective à l’employeur à l’occasion d’un litige individuel unique ou d’une pluralité de litiges individuels, comme en l’espèce, n’a autorité de la chose jugée qu’entre les parties. Certes les autres
PAGE N° 6
salariés peuvent se prévaloir de la décision bénéficiant à tel ou tel collègue mais l’employeur n’est pas juridiquement obligé d’étendre
l’effet de la décision à l’ensemble de son personnel.
S’agissant d’une convention non étendue, le syndicat CGTR est recevable à intervenir « à raison de l’intérêt collectif que la solution du litige peut présenter pour ses membres » en application des dispositions de l’article L. 135.4 alinéa 2 du Code du travail. Néanmoins, cette intervention ne permet ni de se substituer à des salariés qui n’ont pas agi en justice, ni d’obtenir une décision opposable erga omnes.
Le jugement déféré précise, tant dans ses motifs que dans son dispositif, que la Convention collective nationale de 1966 applicable à I’ORPH concerne tous les contrats de travail conclus au sein de
l’association, sans exclusion et spécialement les CES – CEC et contrats emploi-jeunes. Ainsi, le jugement à vocation à s’appliquer même pour les salariés non concernés par le lien juridique d’instance. Les premiers juges ont donc statué par voie générale et en faisant abstraction des règles régissant leur compétence d’attribution limitée au litige individuel du travail. L’excès de pouvoir est caractérisé. En conséquence, le jugement est annulé.
Les salariés et la CGTR font valoir que le champ d’application de la Convention collective de 1966 vise les “organismes locaux d’action sociale et organisme sociaux à compétence générale assumant la responsabilité d’établissement et service entrant dans le champ
d’application ci-dessous:
- établissement pour l’enfance protégée, T ou inadaptée comprenant notamment : l’accueil, l’hébergement et la rééducation des mineurs protégés, handicapés ou inadaptés,
- établissement pour adulte handicapé…”.
Ils se référent aussi au code APE 853 K de l’ORPH visé par la
Convention collective.
Selon l’article premier de celle-ci, “La présente convention s’applique aux établissements et services et aux directions générales et/ou sièges sociaux des organismes agissant dans l’ensemble des champs de l’intervention sociale et médico sociale couvert par la législation sur les institutions sociales (en particulier la loi
n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales, modifiée par la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico sociale et loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d’orientation relative à la lutte contre les exclusions) et notamment dans les missions :
- de protection sociale et judiciaire de l’enfance et de la jeunesse :
PAGE N° 7
- auprès des mineurs et des adultes handicapés ;
- auprès de la famille ;
- d’aide et d’accompagnement des personnes en difficulté sociale;
- de soins à caractère médico-social;
- auprès des personnes âgées handicapées ;
- de formation en travail social, lorsque leur activité principale est consacrée à la gestion de ceux-ci, relevant des classes de la nouvelle nomenclature d’activités et de produits suivantes :
(…)
85.3K. – Autres formes d’action sociale, notamment :
- actions socio-éducatives en milieu ouvert à destination des enfants, adolescents, adultes et familles ; centres médico-psycho-pédagogique (CMPP), centres d’action médico-sociale précoce (CAMSP), services d’éducation spéciale et de soins à domicile (SESSAD);
- clubs et équipes de prévention spécialisée ;
- préparation, suivi et reclassement de personnes handicapées ;
- services de tutelle : activités relevant des associations et services tutélaires aux majeurs protégés et aux prestations sociales (…)".
L’activité réelle de l’ORPH est parfaitement décrite par la rapport de l’administrateur du 09 mai 2003. Aux termes de celui-ci, l’association assure la promotion sociale de personnes handicapées et en difficultés par cinq services :
- le service accessibilité dont le but est d’améliorer l’accessibilité des infrastructures et des logements (intervention dans trois domaines : information et conseil, commissions, visites à domicile),
- le service développement associatif dont le but est de fédérer, développer et dynamiser le tissus associatif du département dans l’objectif d’établir une politique d’action concertée, le service d’intégration scolaire dont le but est d’assurer un accompagnement dans les collèges et lycées de l’île,
- le service d’écoute et d’accompagnement social,
- le centre de ressources et de communication.
Il convient spécialement de relever que le service d’intégration scolaire
a concerné 147 élèves en intégration individuelle ou en unité pédagogique d’intégration. L’équipe de ce service comprend 31 emploi-jeunes sur un effectif salarial de 46 personnes à l’ouverture du redressement judiciaire (sans compter 63 contrats d’insertion par l’activité oeuvrant aussi dans le service précité). L’exercice clos au 31 décembre 2002 révèlent que la masse salariale et les charges sociales
(respectivement 675.499 et 255.053 euros) constituent le poste principal des charges d’exploitation d’un montant total de 1.017.485 euros. Ainsi, le service d’intégration scolaire constitue, en terme
PAGE N° 8
budgétaire et d’effectif salarial, la principale activité de l’employeur. Or, celle-ci correspond à plusieurs titres au champ d’application de la Convention collective. Ce seul constat induit l’application de la
Convention collective.
Par ailleurs, le code APE « 853 K » de l’ORPH est bien visé par la
Convention collective. Son application est alors acquise et, consécutivement, le bien fondé du principe de la demande des salariés tendant à un rappel de rémunération.
Monsieur R A demande la requalification de son contrat comme étant à durée indéterminée. Il était titulaire d’un contrat emploi consolidé de cinq années du premier mai 1997 au 30 avril 2002 à temps partiel de 130 heures mensuelles. Il a été embauché par contrat
à durée déterminée à temps partiel pour aboutir à un temps plein. Il n’est pas contesté qu’il a bénéficié d’un nouveau contrat à durée déterminée d’une année à compter du premier mai 2002. Monsieur
A n’est pas contredit lorsqu’il fait valoir que son emploi concerne une activité permanente de la structure. Par ailleurs, l’employeur n’invoque aucune des circonstances visées par l’article L.
122.3.10 du Code du travail pour justifier du renouvellement du contrat
à durée déterminé. Son contrat est alors requalifié comme étant à durée indéterminée.
Si en application de l’article 5 de la Convention collective « les salariés, embauchés de façon intermittente ou temporaire, bénéficient des dispositions incluses dans la présente convention », il convient de relever que les tous salariés intimés bénéficient d’un contrat à durée indéterminée et ne sont pas concernés par cette disposition.
Les arriérés salariaux chiffrés par les salariés ne sont pas discutés. Il est alors fait droit aux demandes en terme de fixation de créance. Les demandes n’étant pas actualisées, il convient de préciser que, pour la période postérieure au premier janvier 2002 et jusqu’à l’ouverture du redressement judiciaire, l’ORPH est débiteur du différentiel entre le salaire payé et celui dû aux salariés intimés sous réserve d’une éventuelle forclusion eu égard aux règles relatives aux déclarations des créances salariales.
Les créances salariales antérieures à l’ouverture du redressement judiciaire bénéficient de la garantie de l’AGS dans la limite des
plafonds légaux.
PAGE N° 9
Si la CGTR invoque un préjudice, elle ne le caractérise nullement. Elle est donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
La CGTR conserve la charge de ses frais et dépens de première instance et d’appel et l’ORPH est condamné aux autres dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière sociale et en dernier ressort,
Annule le jugement,
Statuant à nouveau,
Dit que la Convention collective nationale des Etablissements et
Services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 est applicable à l’OFFICE REUNIONAIS POUR LA PROMOTION DE
LA PERSONNE T,
Fixe la créance salariale des intimés comme il suit :
- B C 6.910,69 euros,
- L M 13.591,81 euros,
- D E 14.124,90 euros,
- F G 10.138,79 euros,
- N O AC 5.469,52 euros,
- AM AO 6.905,70 euros,
- H I 10.741,70 euros,
- J K 24.039 euros,
- Y Z 16.464,09 euros,
- P Q 12.890,58 euros,
- N AG AH 16.882,26 euros,
- AI AJ AK 21.846,80 euros,
- AI AL G 7.258,97 euros,
- AD AE AF 7.258,97 euros,
- R S A 31.895,39 euros,
Précise que, pour la période allant du premier janvier 2002 à l’ouverture de son redressement judiciaire, l’OFFICE REUNIONAIS
PAGE N° 10
POUR LA PROMOTION DE LA PERSONNE T est débiteur du différentiel entre le salaire payé et celui dû aux salariés intimés en application de la Convention collective précitée sous réserve
d’une éventuelle forclusion eu égard aux règles relatives aux déclarations des créances salariales,
Dit que ces créances antérieures à l’ouverture du redressement judiciaire bénéficient de la garantie de l’association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés (AGS) dans la limite des plafonds légaux,
Rejette toute autre demande,
Dit que le syndicat CGTR- Fédération Santé et Actions sociales conserve la charge de ses frais et dépens de première instance et
d’appel,
Condamne l’OFFICE REUNIONAIS POUR LA PROMOTION DE LA
PERSONNE T aux autres dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur AI-AP AQ,
Premier Président, et Madame X N MOREAU, adjoint administratif, faisant fonction de greffier présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENTChapp
Pour expédition certifiée conforme
Le G r
ARRÊT N° 230 COUR DE CASSATION en date du 31 JANVIER 2006
PAR CES MOTIFS,
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions l’arrêt rendu le 16 septembre 2003, entre les parties, par la Cour d’Appel de Saint-Denis de la Réunion; remet en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ;
FAIT A SAINT DENIS LE 11 Mai 2006
Le greffier
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