Confirmation 8 septembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. c, 8 sept. 2017, n° 16/03363 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 16/03363 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 11 avril 2016, N° 2015/12856 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Elizabeth POLLE-SENANEUCH, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Comité d'établissement CHSCT DE LA SOCIÉTÉ SECURITAS FRANCE DIVISION SECU RITE MOBILE REGION EST c/ SARL SECURITAS FRANCE, DIVISION SECURITE MOBILE REGION EST |
Texte intégral
RAPPORTEUR
R.G : 16/03363
Comité d’établissement CHSCT DE LA SOCIÉTÉ SECURITAS FRANCE DIVISION SECU RITE MOBILE REGION EST
C/
SARL SECURITAS FRANCE, DIVISION SECURITE MOBILE REGION EST
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Président du TGI de LYON
du 11 Avril 2016
RG : 2015/12856
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 08 SEPTEMBRE 2017
APPELANTE :
Comité d’établissement CHSCT DE LA SOCIÉTÉ SECURITAS FRANCE DIVISION SECU RITE MOBILE REGION EST
représenté par Monsieur Adel SASSI,
[…]
[…]
représentée par Me Thérèse CHIRCOP de la SELARL CHIRCOP – CHARTIER ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substituée par Me Laure ZAOUI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE :
DIVISION SECURITE MOBILE REGION EST
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Sébastien CELLIER de la SELCA CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 09 Juin 2017
Présidée par O P-Q, Président magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Géraldine BONNEVILLE, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— O P-Q, président
— Marie-Christine DE LA SALLE, conseiller
— Ambroise CATTEAU, vice président placé faisant fonction de conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 08 Septembre 2017 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par O P-Q, Président et par M N, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
• FAITS PROCEDURE PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES .
Suite à une réunion du CHSCT du 30 juin 2015, le CHSCT a procédé à la lecture d’une délibération et a voté le recours à une expertise en présence de risque grave.
Lors d’une réunion du 25 septembre 2015, les membres du CHSCT rappelaient leur souhait de recourir à une expertise risques graves et désignaient le cabinet SECAFI pour réaliser cette mission.
Selon assignation du 30 octobre 2015, la société SECURITAS FRANCE a fait citer le CHSCT devant le Président du Tribunal de Grande instance de LYON aux fins d’annuler les délibérations des 30 juin et 25 septembre 2015 ayant décidé du recours à expert.
Selon ordonnance en la forme des référés du 11 avril 2016, le Président du tribunal de grande instance de LYON a :
* annulé la délibération du 30 juin 2015 du CHSCT sur le recours à expert,
* annulé la délibération du CHSCT du 25 septembre 2015 sur la désignation d’un expert,
* dit que les frais d’expertise éventuellement engagés devaient rester à la charge du CHSCT,
* laissé à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elles avaient exposés,
* ordonné l’exécution provisoire de la décision,
* condamné le CHSCT aux dépens.
Selon déclaration du 29 avril 2016, le CHSCT de la société SECURITAS FRANCE a relevé appel de cette décision et selon conclusions régulièrement signifiées, demande à la Cour :
* de la dire recevable et bien fondé en son appel ,
* de constater l’existence d’un risque grave,
* de constater la régularité de la désignation de l’expert,
* de constater l’absence d’abus du CHSCT,
Par conséquent :
* d’infirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a annulé les délibérations des 30 juin et 25 septembre 2015,
* de condamner la société SECURITAS FRANCE au règlement des frais de procédure engagés par le CHSCT pour les besoins de la procédure de première instance, soit 5000 euros,
* de condamner la société SECURITAS au règlement des frais de procédure engagés par le CHSCT pour les besoins de la procédure d’appel soit 5000 euros TTC,
* de condamner la société SECURITAS aux entiers dépens.
Selon conclusions régulièrement signifiées, la société SECURITAS FRANCE demande à la Cour :
* de dire l’appel interjeté irrecevable;
* à titre subsidiaire, de limiter l’appel à la question des frais irrépétibles du CHSCT,
* de dire que le CHSCT ne rapporte pas la preuve d’un risque grave, identifié et actuel, à la date de la délibération du 30 juin 2015,
* de confirmer en conséquence l’ordonnance entreprise qui a annulé la délibération du 30 juin 2015 ayant décidé du recours à expert et celle du 25 septembre 2015 ayant désigné l’expert,
* de dire que le CHSCT a abusé de on droit à recourir à une expertise risque grave,
* de confirmer en conséquence l’ordonnance déférée en ce qu’elle a considéré que les frais irrépétibles de première instance du CHSCT devaient rester ) sa charge,
* y ajoutant, de dire que les frais irrépétibles engagés par le CHSCT dans le cadre de la procédure d’appel resteront à sa charge,
* à titre subsidiaire, de ramener le montant des frais irrépétibles d’appel devant être pris en charge par la société à de plus justes proportions,
* en tout état de cause, de confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a condamné le CHSCT aux dépens et le condamner aux dépens d’appel.
MOTIVATION.
Sur la recevabilité de l’appel.
La société SECURITAS FRANCE soutient que, lors de la réunion du 31 mai 2016, portant sur l’opportunité d’interjeter appel de l’ordonnance du 11 avril 2016, le CHSCT n’a donné son accord pour interjeter appel que sur la question de la prise en charge des frais d’avocat de première instance, laissés à sa charge.
Dans ces conditions, elle estime que le secrétaire du CHSCT n’a donc pas un mandat valable pour faire appel total de la décision entreprise, comme il l’a fait.
Le CHSCT répond que le secrétaire qui avait été désigné dans le cadre de l’expertise pour le représenter en cas d’instance judiciaire, avait dès lors mandat pour intenter les voies de recours dans ce cadre.
Il ajoute que, si un appel a été interjeté à titre conservatoire le 29 avril 2016 pour le compte du CHSCT, celui-ci a, par la suite, confirmé collectivement cette décision dans le cadre de réunions des 31 mai et 22 juin 2016, par lesquels, sans équivoque, il entend interjeté appel, sans restreindre celui-ci.
En l’espèce, il apparaît des éléments produits aux débats que le CHSCT avait dès le 25 septembre 2015, donné mandat à son secrétaire pour engager toutes procédures administratives et judiciaires, dans le cadre de l’expertise qui avait été décidée.
Le secrétaire a relevé appel total de l’ordonnance du 11 avril 2016 et en tout état de cause avait, selon délibération des 31 mai et 22 juin 2016,reçu mandat du CHSCT de le représenter dans le cadre de la procédure d’appel, concernant l’expertise risque grave, de sorte que, à supposer qu’il n’ait pas eu mandat pour relever appel de la décision déférée, ce mandat a été régularisé, conformément à l’article 121 du code de procédure civile, avant que le juge ne statue.
Dans ces conditions, l’appel porte sur la totalité de l’ordonnance déférée et pas seulement sur les frais d’avocat et apparaît recevable.
Sur l’expertise risque grave.
Il convient de rappeler qu’aux termes de l’article L 4614-12 du code du travail, le CHSCT peut fait appel à un expert lorsqu’un risque grave, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l’établissement.
La charge de la preuve de ce risque grave incombe au demandeur à l’expertise, au jour de la délibération ayant conduit à la désignation de l’expert.
La charge de la preuve incombe donc ici au CHSCT.
Selon délibération du 30 juin 2015, les élus du CHSCT SECURITAS ont décidé de recourir à la dsignation d’un expert dans les termes suivants :
'Les élus du CHSCT SECURITAS de la direction régionale mobile EST ont constaté des risques graves pour la santé des salariés en lien avec l’exposition aux risques psycho-sociaux qui se sont renforcés avec la réorganisation.
En effet les élus du CHSCT déplorent que malgré leurs multiples alertes que la direction securitas mobile n’a à aucun montent anticipé les moyens à mettre en 'uvre pour atteindre la cible de la réorganisation et éviter le risque. Les éléments de volumétrie des activités des différents secteurs et cols impactés de manière directe ou indirecte par ces risques (dont la charge de travail actuelle et cible, évaluation des transferts de charge, les risques de braquage lié aux assistances bijouteries, etc.), n’ont jamais fait l’objet d’une évaluation par la direction. Il en est de même pour les objectifs actuel et ceux assignés dans l’organisation cible (travail prescrit). Entendu que le maintien du contrat de travail n’est que la stricte application du code du travail et ne rentre pas dans le périmètre du CHSCT quant à l’évaluation des risques lié aux différents risques et conséquence. Ce manque d’évaluation des risques liées à cette réorganisation sur les conditions de travail s’est déjà matérialisée :
— Des agressions et des harcèlements au travail
— Une surcharge de travail
— Des dépassements des vacations de 12 heures sans respect des 11 entre 2 journées consécutives de travail
— L’expression par de nombreux salariés de situations de mal-être au travail ayant un impact sur leur
santé et l’identification par les membres des instances représentatives du personnel de salariés
souffrant de troubles pouvant avoir en lien avec une exposition aux risques psychosociaux par
exemple des crises de larme, des arrêts de travail, des ressentis de pressions managériales.
Précisons également qu’à l’heure actuelle ; aucune évaluation des risques psychosociaux n’a été
réalisée et aucune mesure de prévention n’a été mise en place.
Dans ce contexte et au regard des éléments cités, le CHSCT se préoccupe des des difficultés que rencontrent les salariés pour réaliser leurs missions dans des conditions de travail satisfaisantes.'
Selon délibération du 25 septembre 2016 , suite à l’accident survenu le 17 septembre 2015 au sein
des locaux du Centre Opérationnel de la sécurité de Caluire et conformément à l’article L 4614-10 du
code du travail, le CHSCT dans le cadre d’une réunion extraordinaire a :
* visualisé les bandes vidéo relatives aux faits qui ont conduit à un accident du travail,
* approuvé le PV de la réunion extraordinaire du 30 juin 2015,
* désigné expert, en la personne du cabinet SECAFI pour disposer d’une étude complète sur les impacts et les enjeux du projet dans les établissements concernés:
— rechercher les facteurs de risques en analyser les conditions de travail des situations et accidents cités dans la délibération,
— aider le CHSCT à avancer des propositions de prévention des risques professionnels, prévention de la santé et sécurité des salariés et amélioration des conditions de travail.
Le CHSCT rappelant l’obligation de sécurité résultat pesant sur l’employeur estime que le risque grave motivant le recours à expert est ici démontré du fait :
• de l’existence d’accidents du travail, dont le taux de fréquence est deux fois supérieur à la moyenne sectorielle et le taux de gravité en augmentation constante : le climat de violanece et de mise en danger des salariés est avéré sans que des mesures soient prises,
de l’existence de pressions managériales intenses avec des répercussions sur l’état de santé des travailleurs,
• de changements de plannings et de sectuers incessants et sans la moindre formation, exposant les salariés à des situations à risques,
•
• de dépassements d’horaires fréquents et non-respect des obligations légales en matière de repos obligatoire,
• de non-respect de restrictions médicales,
• de manque d’information du CHSCT de la part de l’employeur, lequel ne l’avise pas notamment systématiquement en cas d’agression,
• de l’isolement des salariés qui travaillent pour la plupart sur site et sans véritable stabilité de leur affectation, ce qui consttitue un facteur aggravant des risques encourus par eux.
Pour l’employeur, au jour de la délibération, le risque grave était constitué par :
* des agressions survenues sur le site des Parcs Genas,
* la réalisation d’une journée de travail de 17 heures par un salarié
Il estime ensuite que les éléments visés dans la délibération du 30 juin 2015, constituent des affirmations vagues et générales et ne sont étayées d’aucun élément objectif patent, de sorte que ni l’ordre du jour de la réunion du 30 juin 2015 ni la retranscription des débats ne sont de nature à venir pallier cette carence tant en ce qui concerne :
• l’existence d’une réorganisation à l’origine d’une surcharge de travail,
• des situations de harcèlement et de mal-être au travail,
• des agressions,
• des dépassements de vacations de 12 heures sans respect des 11 heures de repos, ente deux journées consécutives de travail.
Il résulte toutefois des pièces produites aux débats que les éléments concernant l’existence d’une réorganisation à l’origine d’une surcharge de travail et des situations de harcèlement et de mal-être au travail, ne sont étayés par aucune pièce, de sorte que le CHSCT ne saurait alléguer l’existence d’un risque grave de ces chefs.
En effet, sur ce point, le CHSCT produit des éléments émanant de salariés ou de membres du CHSCT sans démonstration de leur véracité , que ce soit concernant une situation individuelle ( mail de Monsieur X), ou pour dénoncer l’attitude d’un directeur ( Monsieur Y) (mail de Monsieur Z, mail de Monsieur A, mail de Monsieur B, courrier de Mme C, courrier de Monsieur D, courrier de Mme E, courrier de Mme F, courrier de Monsieur G).
Concernant les agressions, il apparaît pas ailleurs des éléments produits aux débats que si , suite à l’agression subie le 30 avril 2015 par Monsieur H sur le site du Parc Réau à Genas, l’employeur n’a pas correctement informé le CHSCT , ce qui a donné lieu à des échanges lors d’une réunion du 16 juin 2015, il a, suite à une nouvelle agression subie par le même salarié le 16 juin 2015 ( jet de cailloux sans lésion) , puis lors de l’agression subie le 18 juin 2015 sur le même site par Monsieur I ( jet de pierres suivi d’un dommage au véhicule en voulant fuir) :
• fait déposer une plainte à la gendarmerie,
• organisé une rencontre suite aux deux faits avec un responsable de la Mairie de Genas,
• donné l’ordre de suspendre les prestations en attente des actions de la Ville,
• mis en place avec la Gendarmerie des patrouilles, dans la mesure de ses possibilités et dans les créneaux horaires des prestations des équipes,
• mis en place un second véhicule SECURITAS du lundi au vendredi de 20 h à 23 h pour accompagner les agents titulaires lors des fermetures.
Il n’apparaît pas par ailleurs qu’un autre incident ait été depuis déploré sur ce site.
Des agressions, menaces de mort, un mauvais environnement au travail et une réaction tardive de la direction sont encore évoqués lors de la réunion du CHSCT du 15 septembre 2015 mais sans précision particulière, les réponses de la direction démontrant du reste les réactions préventives et curatives de celle-ci .
Par ailleurs, le CHSCT ne vient pas étayer ses affirmations relatives à l’augmentation du taux de fréquence comme de gravité des accidents du travail, alors qu’il apparaît que leur chiffre est resté stable entre 2012 et 2014 et que leur gravité a tendance à diminuer. Concernant les agressions, il apparaît qu’il y en a eu 4 en 2013 et 6 en 2014.
Enfin, il n’apparaît pas que l’altercation violente qui a opposé deux salariés le 17 septembre 2015 puisse être prise en compte au titre du risque grave alléguée, étant postérieur à la délibération du 30 juin 2015 et n’ayant pas été qualifiée d’accident du travail par la CPAM.
Concernant les dépassements de vacations, il apparaît par ailleurs que seule la situation de Monsieur J a été pointée, s’agissant d’un dépassement exceptionnel et due à l’initiative du salarié qui en atteste, de sorte que cette seule situation ne peut caractériser le risque grave alléguée.
Les situations de Monsieur K et de Monsieur L affectés sur le site de Colmar et bénéficiant de restrictions médicales, évoquées dans une réunion du CHSCT du 5 mai 2015 apparaissent également avoir été rectifiées, s’agissant de dépassements ponctuels n’ayant eu aucune conséquence sur leur santé puisque le médecin du travail les a ensuite déclaré apte au travail de nuit ou a porté sa recommandation à 3 nuits consécutives.
Dans ces conditions, il convient de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a annulé les délibérations des 30 juin et 25 septembre 2015.
Sur les frais de procédure.
Sauf abus du CHSCT, les frais de procédure résultant de la contestation de la désignation d’un expert sur le fondement de l’article L.4614-13 du code du travail, de son coût, de l’étendue ou du délai de sa mission sont à la charge de l’employeur .
En l’espèce, alors que le CHSCT avait, lors de sa délibération du 30 juin 2015, décidé du recours à expertise risque grave sur le fondement de trois agressions survenues sur le site des Parcs Genas et de la réalisation d’une journée de travail de 17 heures par un salarié et qu’il a ensuite évoqué une mesure de réorganisation inexistante ainsi qu’un mal-être au travail non justifié puis a invoqué des faits postérieurs à la délibération, il apparaît qu’il a abusé de son droit de recourir à expertise, de sorte que, comme l’a justement décidé le premier juge, les frais de procédure doivent rester à sa charge.
Il convient par ailleurs, de laisser à sa charge les frais de procédure engagés à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS.
CONFIRME la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DEBOUTE le CHSCT de la société SECURITAS FRANCE de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel,
LAISSE à sa charge les dépens de l’instance d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M N O P Q
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