Confirmation 29 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 1re ch. sect.civ., 29 mars 2022, n° 20/01619 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 20/01619 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Charleville-Mézières, 9 octobre 2020 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET N°
du 29 mars 2022
R.G : N° RG 20/01619 -
N° Portalis
DBVQ-V-B7E-E5CR
Y
c/
Z
CL
Formule exécutoire le :
à :
Me Mélanie
G-H
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 29 MARS 2022
APPELANT :
d’un jugement rendu le 9 octobre 2020 par le Tribunal Judiciaire de CHARLEVILLE MEZIERES
Monsieur A Y
[…]
[…]
Représenté par Me Armelle CHERRIH, avocat au barreau des ARDENNES
INTIMEE :
Madame C Z
[…]
[…] […]
Représentée par Me Mélanie G-H, avocat au barreau de REIMS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Monsieur Cédric LECLER, conseiller, a entendu les plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées ; en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame X MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre
Monsieur Cédric LECLER, conseiller
Madame Sandrine PILON, conseillère
GREFFIER :
Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière lors des débats et Monsieur Abdel-Ali AIT AKKA, greffier lors du prononcé,
DEBATS :
A l’audience publique du 7 février 2022, où l’affaire a été mise en délibéré au 29 mars 2022,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 29 mars 2022 et signé par Madame X
MEHL-JUNGBLUTH présidente de chambre, et Monsieur Abdel-Ali AIT AKKA, greffier, auquel la minute
a été remise par le magistrat signataire.
Au cours de l’année 2014, Monsieur A Y et Madame C Z, vivant jusqu’alors en concubinage, se sont séparés.
Par acte authentique en date du 24 novembre 2014, instrumenté par Monsieur I-J K, notaire à
Dom Le Mesnil, Monsieur Y et Madame Z ont vendu leur maison à usage d’habitation sise au
20, avenue Roger Salengro à Vrignes-aux-Bois (Ardennes).
Par courrier en date du 20 novembre 2014, Madame Z avait demandé au notaire chargé de la vente et de la répartition de son prix entre les parties de séquestrer la somme de 15'000 euros correspondant à deux prêts qu’elle avait dit avoir consenti à Monsieur Y sur ses deniers personnels.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 3 janvier 2019, le conseil de Madame Z a mis en demeure Monsieur Y d’ordonner au notaire ayant instrumenté la vente de libérer des fonds à son profit.
Le 25 avril 2019, Madame Z a assigné Monsieur Y devant le tribunal de grande instance de
Charleville-Mézières.
En dernier lieu, Madame Z a demandé de:
- condamner Monsieur Y à lui payer la somme en principal de 15'000 euros, somme avancée sur ses fonds personnels pour la création de l’entreprise du défendeur, la dite somme portant intérêts de droit à compter du 20 novembre 2014, date de la première mise en demeure;
- ordonner à Monsieur I-J K, notaire à Dom Le Mesnil, de libérer les fonds consignés dans sa comptabilité sous huitaine à compter de la signification du jugement intervenir;
- condamner Monsieur Y à lui payer les sommes de:
- 3000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice financier subi;
- 2000 euros au titre des frais irrépétibles;
- condamner Monsieur Y aux entiers dépens, avec distraction au profit de son conseil.
En dernier lieu, Monsieur Y a demandé de:
- déclarer Madame Z irrecevable et mal fondée en ses demandes;
- débouter Madame Z de l’ensemble de ses demandes;
À titre reconventionnel,
- le dire recevable et bien-fondé en ses demandes;
Y faisant droit,
- condamner Madame Z à lui payer la somme de 3000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi de la procédure abusive et injustifiée;
- condamner Madame Z aux entiers dépens, avec distraction au profit de son conseil, et à lui payer la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par jugement contradictoire en date du 9 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières a:
- condamné Monsieur Y à payer à Madame Z la somme de 15'000 euros;
- débouté Madame Z de sa demande au titre du préjudice financier;
- débouté Monsieur Y de sa demande au titre de la résistance abusive;
- condamné Monsieur Y à payer à Madame Z la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles.
Le 23 novembre 2020, Monsieur Y a relevé appel de ce jugement.
Le 18 janvier 2022, a été ordonnée la clôture de l’instruction de l’affaire.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Pour plus ample exposé, il sera expressément renvoyé aux écritures déposées:
- le 7 janvier 2022 par Monsieur Y, appelant;
- le 10 janvier 2022 par Madame Z, intimée.
Par voie d’infirmation intégrale du jugement déféré, Monsieur Y a demandé de constater que :
- Madame Z n’est pas titulaire d’une créance ni sur lui-même ni sur l’indivision Baibant- Y ;
- Madame Z n’est pas créancière d’une somme de 15'000 euros au titre du contrat de prêt qu’elle se prévalait en première instance ;
- et il a réitéré ses demandes reconventionnelles initiales, et a demandé la condamnation de Madame Z aux entiers dépens d’appel avec distraction au profit de son conseil.
Par voie de confirmation, Madame Z demande de débouter Monsieur Y de l’ensemble de ses demandes.
À titre subsidiaire, en cas d’infirmation et de condamnation à sa charge à des dommages-intérêts pour résistance abusive, Madame Z demande de les ramener à un euro symbolique, ou à tout le moins de lui accorder les plus larges délais de paiement possibles.
En tout état de cause, elle demande de voir dire que les frais qu’elle a exposés serait recouvrés conformément
à la loi sur l’aide juridictionnelle au profit de son conseil.
MOTIVATION:
* Sur le fond:
Selon l’article 1326 du Code civil, dans sa version antérieure au 1er octobre 2016, applicable au litige, l’acte juridique par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et chiffres; en cas de différence, l’acte sous-seing privé vaut pour la somme écrite en toutes lettres.
Un acte irrégulier au regard de l’article 1326 susdit peut constituer un commencement de preuve par écrit.
Selon l’article 1341 du Code civil, dans la même version,
'Il doit être passé acte devant notaire ou sous signature privée de toute chose excédant une somme ou une valeur fixée par décret, même pour dépôts volontaires, et il n’est reçu aucune preuve par témoins contre et outre le contenu aux actes, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, lors ou depuis les actes, encore qu’il s’agit d’une somme ou valeur moindre.'
La valeur fixée par décret, visée par ce second texte, est de 1500 euros.
Selon l’article 1348 du même code dans la même version,
'Les règles ci-dessus reçoivent encore exception lorsque l’obligation est née d’un quasi-contrat, d’un délit ou
d’un quasi-délit, ou lorsque l’une des parties, soit n’a pas eu la possibilité matérielle ou morale de se procurer une preuve littérale de l’acte juridique, soit a perdu le titre qui lui servait de preuve littérale, par suite d’un cas fortuit ou d’une force majeure.'
Il appartient à celui qui se prévaut d’un contrat de prêt d’en rapporter la preuve.
Compte tenu des liens affectifs unissant alors Monsieur Y et Madame Z, il peut être admis que la seconde se trouvait alors dans l’impossibilité morale de se procurer un écrit émanant du premier, afférent au prêt qu’elle déclare lui avoir consenti en novembre 2006. Madame Z a produit deux chèques, tous deux datés du 18 décembre 2006, d’un montant de 7650 euros,
à l’ordre de Madame E F, et l’autre de 7350 euros, à l’ordre de DM Trans compte capital.
En versant un relevé de son compte bancaire pour le mois de décembre 2006, Madame Z démontre que ces deux chèques ont été débités de son compte les 18 et 21 décembre 2006.
Il ressort de l’attestation de blocage de capital social, délivrée par la banque Cic en date du 18 décembre 2006 afférent à la société Dm Trans, signée par Monsieur Y, que ce dernier y est désigné comme associé à raison de 49 parts, pour un montant versé de 7350 euros, et que Madame E F y est désignée comme associée à raison de 51 parts pour un montant versé de 7650 euros.
Il conviendra d’observer la conformité ou la compatibilité entre les bénéficiaires désignés sur les chèques et
l’identité des associés, d’une part, ainsi que sur le montant des chèques et l’évaluation des versements faits par chacun des associés figurant dans l’attestation de blocage, d’autre part.
Madame Z justifie ainsi avoir versé la somme de 15 000 euros à Monsieur Z.
Enfin, Madame Z verse un écrit manuscrit émanant de Monsieur Y, rédigé au dos du compte de
l’indivision établi par le notaire et signé par ce dernier avec la date du 2 février 2015 ainsi rédigé:
'Je conteste le remboursement de 15.000 € à Melle Z; puisqu’il est déjà intervenu entre nous. Je suis
d’accord sur les autres chiffres du décompte.
J’autorise le notaire à verser à Melle Z 101.113,38 euros, et à me verser 45'687,80 euros si
Mademoiselle Z l’accepte, ou à défaut 30'687,80 euros dans l’attente d’un accord sur le solde.'
Rapproché des éléments précédents, qui en corroborent le contenu, ce manuscrit émanant de Monsieur
Y vient établir l’absence de gratuité de ce versement de 15 000 euros, puisque son auteur vient y soutenir que le remboursement y afférent sera déjà intervenu.
Madame Z a ainsi démontré avoir consenti à Monsieur Y un prêt de 15000 euros.
Monsieur Y ne démontre pas avoir accompli le moindre paiement à cet égard.
Alors que le notaire a fixé ses droits ensuite de la vente à 46 419,76 euros, l’écrit émanant de Monsieur
Y, suggérant qu’à défaut d’accord de Madame Z pour qu’il lui soit versé à lui un solde de 45
687,80 euros, il lui soit versé la somme de 30 687,80 euros dans l’attente d’un accord sur le solde, est aussi susceptible d’apparaître comme une reconnaissance du bien fondé de la créance de Madame Z.
Monsieur Y sera donc condamné à payer à Madame Z la somme de 15 000 euros, et le jugement sera confirmé de ce chef.
* Sur les demandes indemnitaires:
Conformément à la demande de l’intimée, le jugement sera confirmé pour avoir débouté Madame Z de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice financier.
Seule l’intention dolosive ou malicieuse, ou l’erreur grossière équivalente au dol, est susceptible de faire dégénérer en abus le droit d’ester en justice.
Le succès des prétentions de Madame Z est exclusif de tout abus de procédure, de telle sorte que
Monsieur Y sera débouté de sa demande indemnitaire y afférente, et le jugement sera confirmé de ce chef.
* * * * *
Il y aura donc lieu de condamner Monsieur Y aux entiers dépens de première instance, de le débouter de sa demande, et de le condamner à payer à Madame Z la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, et le jugement sera confirmé de ces chefs.
Monsieur Y sera débouté de sa demande au titre des frais irrrépétibles des deux instances.
Monsieur Y sera condamné aux entiers dépens d’appel.
Les frais exposés par Madame Z seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle au profit de son conseil.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions;
Y ajoutant:
Déboute Monsieur A Y de sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance et
d’appel;
Condamne Monsieur A Y aux entiers dépens d’appel;
Dit que les frais exposés par Madame C Z seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle au profit de Maître Mélanie G-H.
Le greffier La présidente
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