Non-lieu à statuer 18 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ju refere etrangers 15 jours, 18 févr. 2025, n° 2401853 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2401853 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juin 2024, Mme G C, représentée par Me Dandon, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision, contenue dans l’arrêté du 10 avril 2024, par laquelle le préfet de la Côte-d’Or lui a prescrit de se rendre en Grèce par ses propres moyens, à défaut de quoi elle serait remise aux autorités de ce pays ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, avec droit au travail, dans les quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision contestée est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
— la décision contestée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 5 de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République hellénique relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière, signé à Athènes le 15 décembre 1999 ;
— elle est entachée d’erreur de fait ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2024, le préfet de la Côte-d’Or conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge de la requérante au titre des frais de l’instance.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le traité sur l’Union européenne ;
— le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
— la convention d’application des accords de Schengen du 14 juin 1985 signée à Schengen le 19 juin 1990 ;
— l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République hellénique relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière, signé à Athènes le 15 décembre 1999 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La requérante a été assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours par arrêté du préfet de la Côte-d’Or du 22 janvier 2025, notifié le 28 janvier 2025.
Le président du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les requêtes relevant des procédures régies par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. D ;
— les observations de Me Cordin, substituant Me Dandon, représentant la requérante, qui a repris les conclusions et autres moyens exposés dans la requête, et de M. E, représentant le préfet de la Côte-d’Or, qui a repris les conclusions et moyens exposés dans le mémoire en défense.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme G C, ressortissante congolaise née le 25 septembre 1992, demande au tribunal d’annuler la décision, contenue dans l’arrêté du 10 avril 2024, par laquelle le préfet de la Côte-d’Or lui a prescrit de se rendre en Grèce par ses propres moyens, à défaut de quoi elle serait remise aux autorités de ce pays.
2. Dès lors que la requérante a obtenu l’aide juridictionnelle totale en cours d’instance, il n’y a pas lieu de statuer sur sa demande tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
3. Par un arrêté n° 147/SG du 18 janvier 2024, référencé 21-2024-01-18-00003, régulièrement publié le 22 janvier 2024 au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, référencé 21-2024-008, le préfet de la Côte-d’Or a donné délégation de signature à M. Johann Mougenot, secrétaire général de la préfecture et, en cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier, à Mme A B, sous-préfète, secrétaire générale adjointe de la préfecture, à l’effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l’État dans le département, à l’exception d’actes au nombre desquels ne figurent pas la décision en litige. Il ne ressort d’aucune pièce du dossier que M. F n’aurait pas été absent ou empêché le 10 avril 2024. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée, qui manque en fait, doit, pour ce motif, être écarté.
4. Aux termes de l’article 5 de l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République hellénique relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière, signé à Athènes le 15 décembre 1999 : « () /2. Chaque Partie contractante réadmet sur son territoire, à la demande de l’autre Partie contractante et sans formalité, le ressortissant d’un État tiers qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d’entrée ou de séjour applicables sur le territoire de la Partie contractante requérante lorsque ce ressortissant dispose d’un visa ou d’une autorisation de séjour de quelque nature que ce soit, délivré par la Partie contractante requise et en cours de validité. () ».
5. Le préfet de la Côte-d’Or a décidé la remise aux autorités grecques de la requérante, qui ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire français après la décision d’irrecevabilité prise par le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 9 août 2023, en application de l’accord de réadmission entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République hellénique, sur le fondement des dispositions de l’article L. 621-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si la requérante, qui a obtenu le statut de réfugié par décision des autorités grecques du 30 avril 2020, fait valoir qu’à la date de la décision contestée sa carte de bénéficiaire de la protection internationale grecque avait expiré le 29 avril 2023, elle ne conteste pas qu’elle était en possession d’un document de voyage délivré par les autorités grecques valable jusqu’au 16 décembre 2026. Ce nouveau motif, opposé par le préfet dans son mémoire en défense, fondé sur la situation existant à la date de la décision contestée, est de nature à la fonder légalement, et il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans ces conditions, il est procédé à la substitution demandée qui ne prive pas la requérante d’une garantie procédurale liée au motif substitué. Par suite, la décision contestée n’a pas méconnu les stipulations du 2 de de l’article 5 de l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République hellénique relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière, signé à Athènes le 15 décembre 1999.
6. Le préfet de la Côte-d’Or justifie que les autorités grecques, saisies d’une demande de réadmission de la requérante le 6 décembre 2023, ont fait droit à cette demande le 13 décembre 2023. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
7. La requérante ne saurait utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’encontre de la décision contestée.
8. La requérante allègue qu’elle aurait été victime de traitements inhumains et dégradants en Grèce, ayant été dans l’obligation de se prostituer, parfois en présence de ses enfants qui auraient également été abusés. Le certificat médical du 4 mars 2024, qui constate des cicatrices, un état de stress post-traumatique complet et un état dépressif grave avec risque suicidaire qui corroborent son récit de violences, notamment sexuelles, subies dans son pays d’origine par son mari et lors de son parcours migratoire, ne permet pas d’établir la réalité des sévices qu’elle allègue avoir subis en Grèce, et l’intéressée n’établit pas le défaut de protection des autorités grecques, ainsi que l’a considéré, au demeurant, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Par suite, dès lors que la requérante n’établit pas qu’elle encourrait des risques personnels et actuels de traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Grèce, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences de la décision contestée sur sa situation personnelle, et de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doivent être écartés.
9. Il résulte de tout ce qui précède que le surplus des conclusions de la requête doit être rejeté, y compris les conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais de l’instance. Et, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le préfet de la Côte-d’Or au titre des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de Mme C tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par le préfet de la Côte-d’Or au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme G C, au préfet de la Côte-d’Or et à Me Dandon.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2025.
Le magistrat désigné,
P. DLe greffier,
S. Kieffer
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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