Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD)
Lorsqu'il envisage de faire procéder à la vente d'un fonds de commerce, le comptable public compétent peut, par dérogation aux articles L. 143-3 et L. 143-4 du code de commerce, faire ordonner par le président du tribunal judiciaire que cette vente soit effectuée dans les formes prévues pour les ventes de biens appartenant à des mineurs. Le président exerce, à cet égard, toutes les attributions confiées au tribunal par les articles 1272 et suivants du code de procédure civile.
Pour parvenir à la vente globale du fonds de commerce, les comptables publics ont la faculté d'utiliser la procédure dérogatoire au droit commun prévue à l'article L. 268 du livre des procédures fiscales (LPF). L'article R. 268-1 du LPF désigne le comptable public compétent pour faire application de cette mesure. L'administration fiscale a ainsi l'initiative de la vente du fonds. Les conditions préalables à l'application de ces dispositions sont les mêmes que celles qui sont exposées en cas de vente globale poursuivie sur conversion de saisie-vente en application du code de commerce …
Lire la suite…Le fonds de commerce est un ensemble complexe d'éléments corporels et incorporels dont la réunion est nécessaire à un commerçant pour l'exercice de son activité. Cet ensemble, juridiquement distinct des éléments d'actif qui le composent et soumis à des règles particulières, constitue une universalité juridique. En tant que tel, il a le caractère d'un meuble globalement incorporel. Cet ensemble constitue un gage mobilier spécifique offert aux créanciers des commerçants qui exploitent le fonds de commerce dont ils sont propriétaires (cf. BOI-REC-GAR-20-30). La loi commerciale organise la …
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La saisie immobilière La saisie immobilière, qui tend à la vente forcée de l'immeuble du débiteur ou, le cas échéant, du tiers détenteur en vue de la distribution de son prix, est régie, depuis le 1er janvier 2007, par l'ordonnance n° 2006-461 du 21 avril 2006, codifiée, depuis le 1er juin 2012, aux articles L. 311-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution. Elle peut porter sur tous les droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l'objet d'une cession (y compris les démembrements du droit de propriété). La saisie …
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