Irrecevabilité 23 février 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 23 févr. 2012, n° 11/01003 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 11/01003 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Dijon, 28 juillet 2011, N° 10/00269 |
Sur les parties
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE LA COTE D' OR ( CPAM ) |
|---|
Texte intégral
XXX
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA COTE D’OR (CPAM)
C/
X Y
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 23 FEVRIER 2012
N°
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N° 11/01003
Décision déférée à la Cour : AU FOND du 28 JUILLET 2011, rendue par le TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE DIJON
RG 1re instance : 10/269
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA COTE D’OR (CPAM)
XXX
XXX
XXX
représenté par M. Emmanuel PINO (Adjoint au responsable des affaires juridiques de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Or) muni d’un pouvoir en date du 10 janvier 2012
INTIME :
X Y
XXX
XXX
comparant en personne
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Février 2012 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant B-Z D, Conseiller chargé d’instruire l’affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
B-Z D, Conseiller,
Philippe HOYET, Conseiller,
Robert VIGNARD, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DEBATS : Z A, Greffier,
ARRET : rendu contradictoirement,
PRONONCE publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNE par B-Z D, Conseiller, et par Z A, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
La Caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Or est appelante du jugement rendu le 28 juillet 2011 par le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Dijon qui a fait droit au recours formé par X Y et reconnu son droit aux indemnités journalières (sous réserve de carence) du 13 au 20 mars 2010.
Aux termes de ses écritures reprises à l’audience, elle demande à la Cour d’infirmer le jugement déféré et de confirmer la décision de refus de reconnaître son droit aux indemnités journalières pour la période du 13 mars au 20 mars 2010.
MOTIFS
Attendu que par application des dispositions de l’article R.142-25 du code de la sécurité sociale, le Tribunal des affaires de sécurité sociale statue en dernier ressort jusqu’à la valeur de 4.000 € ;
Que par application des dispositions de l’article 125 du code de procédure civile, les fins de non recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours ;
Or, attendu que le jugement déféré ne pouvait être rendu qu’en dernier ressort, le montant de la demande formée par X Y étant inférieur au taux de compétence en dernier ressort du Tribunal des affaires de sécurité sociale ;
Que ce moyen tiré de l’irrecevabilité de l’appel relevé par la Caisse primaire d’assurance maladie doit être soulevé d’office ;
Qu’en conséquence, l’appel formé par la Caisse primaire d’assurance maladie doit être déclaré irrecevable ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Vu les articles R. 142-25 du code de la sécurité sociale et 125 du code de procédure civile,
Déclare irrecevable l’appel relevé par la Caisse primaire d’assurance maladie à l’encontre du jugement déféré.
Le greffier Le président
Z A B-Z D
Le greffier Le président
Z A B-Z D
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