Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : LOI n°2014-617 du 13 juin 2014 - art. 8
1. Le notaire chargé d'établir l'actif successoral en vue du règlement de la succession pour laquelle il a été mandaté demande à l'administration fiscale et obtient de celle-ci la communication des informations détenues par celle-ci en application de l'article 1649 A du code général des impôts, afin d'identifier l'ensemble des comptes bancaires ouverts au nom du défunt.
En vue du règlement d'une succession, les ayants droit obtiennent de l'administration fiscale les informations mentionnées au premier alinéa du présent 1.
2. Le notaire chargé d'établir l'actif successoral en vue du règlement de la succession pour laquelle il a été mandaté obtient, sur sa demande, auprès de l'administration fiscale la communication des informations détenues par celle-ci en application du I de l'article 1649 ter du code général des impôts, afin d'identifier l'ensemble des contrats de capitalisation souscrits par le défunt.
Le notaire joint à sa demande le mandat l'autorisant à agir au nom des ayants droit.
3. Le notaire mandaté par le bénéficiaire éventuel d'un contrat d'assurance sur la vie dont le défunt était l'assuré obtient, sur sa demande auprès de l'administration fiscale, la communication des informations détenues par celle-ci en application du même I et relatives aux contrats dont le mandant est identifié comme bénéficiaire, à l'exclusion des informations relatives à d'éventuels tiers bénéficiaires.
Le notaire joint à sa demande le mandat l'autorisant à agir au nom du bénéficiaire éventuel.


pendant 7 jours
[…] article 757 B) prévoit que les sommes, […] l'article L. 151 B du livre des procédures fiscales prévoit que le notaire peut interroger l'administration fiscale afin que celle-ci communique les informations détenues dans le cadre du fichier national des contrats d'assurance vie et de capitalisation (FICOVIE) « relatives aux contrats dont le mandant est identifié comme bénéficiaire, à l'exclusion des informations relatives à d'éventuels tiers bénéficiaires ». […] Les entreprises d'assurance sont en effet tenues en application de l'article L. 132-12 du code des assurances à une obligation de confidentialité relative aux informations concernant les bénéficiaires désignés au contrat. […]
Lire la suite…[…] T R I B U N A L […] L'article L 151-B du Livre des procédures fiscales dispose que “le notaire chargé d'établir l'actif successoral en vue du règlement de la succession pour laquelle il a été mandaté obtient, sur sa demande, auprès de l'administration fiscale, la communication des informations détenues par celle ci en application du I de l'article 1649 ter du code général des impôts, afin d'identifier l'ensemble des contrats de capitalisation souscrits par le défunt. Le notaire joint à sa demande le mandat l'autorisant à agir au nom des ayants droits.”
[…] conformément aux dispositions de l'article L. 151 B alinéa 2 du livre des procédures fiscales. […] Mme [L] [B], cousine des parties, affirme que Mme [O] [W] [D] a « sacrifié sa vie et son travail durant plusieurs années pour prendre soin » de sa mère et de sa sœur ainée, [T].
[…] Aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 11 février 2026 la société CNP Assurances demande au juge des référés au visa des articles 145 du code de procédure civile, L. 226-13 du code pénal, L. 131-12 code des assurances et 151 B du livre des procédures fiscales, de :
Notaire-notaire : un secret presque toujours opposable Le fondement textuel et son extension aux correspondances électroniques Le secret du notaire repose sur trois textes principaux : l'article 23 de la loi du 25 ventôse an XI, l'article 226-13 du Code pénal, […] 24 novembre 2020, n° 19/01137) en a tiré une conséquence essentielle : l'article 23 ne permet « que d'autoriser la communication d'actes notariés dressés par le notaire » et non de l'« entier dossier », […] des dérogations ponctuelles permettent à l'administration ou au notaire de communiquer certaines informations dans le cadre de la liquidation des successions (article L. 151 B du Livre des procédures fiscales). […]
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