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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 11 sept. 2025, n° 19/11766 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/11766 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre civile
N° RG 19/11766
N° Portalis 352J-W-B7D-CQ3DP
N° MINUTE :
Assignation du :
28 Août 2019
JUGEMENT
rendu le 11 Septembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [O] [W] [D]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Dominique JAMOIS de la SELARL CABINET MARS VIGILA, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #B0525
DÉFENDERESSE
Madame [I] [R] [U] épouse [H]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Nicolas TAVIEAUX MORO de la SELARL TAVIEAUX MORO – DE LA SELLE, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidants, vestiaire #J0130
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Claire BERGER, 1ère Vice-présidente adjointe
Claire ISRAEL, Vice-Présidente
Robin VIRGILE, Juge
assistés de Sylvie CAVALIE, greffière, lors des débats et de Astrid JEAN, greffière, lors de la mise à disposition.
Décision du 11 Septembre 2025
2ème chambre civile
N° RG 19/11766 – N° Portalis 352J-W-B7D-CQ3DP
DEBATS
A l’audience collégiale du 05 Juin 2025 présidée par Claire BERGER et tenue publiquement, rapport a été fait par Claire ISRAEL, en application de l’article 804 du code de procédure civile.
Après clôture des débats, avis a été donné aux conseils des parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2025.
JUGEMENT
Prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
[F] [U] est décédée le 2 mai 2016, laissant pour lui succéder ses deux filles :
Mme [I] [U] épouse [H], Mme [O] [W] [D].
Elle n’a laissé aucunes dispositions testamentaires.
La succession comprend essentiellement des liquidités bancaires.
Par exploit d’huissier en date du 28 août 2019, Mme [O] [W] [D] a fait assigner Mme [I] [U] épouse [H] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins essentielles de voir ordonner le partage judiciaire de la succession de [F] [U]. Cette instance a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 19/11785.
Par exploit d’huissier en date du 28 août 2019, Mme [O] [W] [D] a également fait assigner Mme [I] [U] épouse [H] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins essentielles de voir fixer sa créance d’assistance contre la succession de [F] [U] à la somme de 241 418,45 euros et de voir condamner Mme [I] [U] à lui verser des dommages et intérêts. Cette instance a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 19/11766.
Par ordonnance du 5 octobre 2020, dans l’instance enrôlée sous le RG 19/11785, le juge de la mise en état a ordonné un sursis à statuer dans l’attente de la décision du tribunal dans l’instance enrôlée sous le numéro de RG 19/11766.
Par ordonnance du 24 novembre 2021, dans la seconde instance, le juge de la mise en état a rejeté la demande de communication de pièces de Mme [O] [W] [D].
Par jugement du 5 septembre 2023, dans l’instance enrôlée sous le numéro de RG 19/11766, le tribunal a ordonné la jonction avec l’instance enrôlée sous le numéro de RG 19/11785.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 24 mars 2024, Mme [O] [W] [D] demande au tribunal de :
DEBOUTER Madame [I] [H] de toutes ses demandes, fins et prétentions JUGER que Madame [O] [W] [D] rapporte la preuve de l’assistance qu’elle a portée quotidiennement, nuit et jour, à Madame [F] [D] née [U] durant 13 ans et jusqu’à sa 101ème année, alors que cette dernière relevait de la classification GIR1 sur la grille d’évaluation de l’autonomie;JUGER qu’il en résulte un appauvrissement certain pour Madame [O] [W] [D] et un enrichissement corrélatif tout aussi certain pour Madame [F] [D] née [U], aujourd’hui défunte, de sorte que les conditions des articles 1303 et suivants du Code Civil et de la jurisprudence relative aux créances d’assistance se trouvent valablement remplies ; REJETER la demande de qualification de donation déguisée au titre d’un prétendue occupation de l’appartement de la défunte par Madame [O] [W] [D] alors que son aide auprès de celle-ci exigeait nécessairement et à l’évidence sa présence sur place, sans en retirer le moindre avantage personnel ;REJETER la demande de communication des relevés de comptes de la défunte de 2011 à 2016, le défendeur ayant la faculté d’en demander lui-même copie auprès des établissements bancaires et financiers en sa qualité de cohéritier ; JUGER que Madame [O] [W] [D] est en conséquence bénéficiaire d’une créance d’assistance sur la succession de Madame [F] [D] née [U], décédée à [Localité 8] le 2 mai 2016 ; FIXER cette créance d’assistance à la somme totale de 241.418,45 € et ORDONNER qu’elle soit portée au passif de la succession de la défunte sur la déclaration de succession et l’acte de partage qui seront établis ; RAPPELER que le capital d’un contrat d’assurance-vie d’un montant 47.303,10 € dont Madame [O] [W] [D] a été bénéficiaire au décès de Madame [Y] [D] née [U] demeure hors succession en application des dispositions du Code des Assurances, de sorte qu’il ne saurait être considéré comme une libéralité, et ce à défaut de primes manifestement exagérées ; CONDAMNER Madame [I] [H] à payer à Madame [O] [W] [D] la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts en raison de sa résistance abusive concernant la reconnaissance de cette créance d’assistance ;ORDONNER l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Madame [F] [D] née [U], demeurant à [Adresse 7], décédée à [Localité 8], le 2 mai 2016 ; DESIGNER tout notaire judiciaire qui lui plaira aux fins de procéder auxdites opérations ; Etant précisé que la mission dudit notaire judiciaire sera notamment la suivante : a) Collecter l’ensemble des pièces et actes nécessaires ou utiles au règlement de la succession, y compris tous les actes de donations, les testaments, les actes authentiques ou seing privés établis, tant auprès des notaires que de l’administration fiscale ; b) Effectuer toutes recherches de comptes bancaires depuis le décès de Madame [F] [D] née [U] ; se faire communiquer par les héritiers tous relevés de comptes bancaires en leur possession ; interroger le fichier FICOBA; c) Interroger le fichier FICOVIE afin d’identifier l’ensemble des contrats d’assurance-vie souscrits par la défunte ; d) Effectuer toutes recherches auprès du service de la publicité foncière et du cadastre aux fins d’identifier des actifs immobiliers éventuels dépendant de la succession de la défunte ; e) Déterminer avec précision la consistance de l’actif et du passif de la succession, et les reconstituer par tous moyens d’investigation ; f) Porter spécialement au passif de la succession de la défunte la créance d’assistance dont bénéficie Madame [O] [W] [D] et dont le montant sera fixée par le Tribunal de Grande Instance de PARIS dans le cadre d’une autre instance ; g) Rapporter les dons et donations et procéder à toutes réductions des libéralités (donations et legs) après détermination de la quotité disponible du défunt ; h) Déterminer les dettes et créances existant entre les héritiers, et établir les comptes d’administration entre eux ; i) Recourir si nécessaire aux services de tout sapiteur qui lui plaira dans l’exercice de sa mission ; j) Etablir notamment, à l’issue de ces opérations préalables indispensables, les actes suivants concernant la succession du défunt : – L’acte de notoriété rectificatif ;
— L’acte de clôture de l’inventaire ;
— La déclaration de succession complémentaire ou rectificative ;
— Plus généralement tous actes qu’il jugera nécessaire d’établir, ainsi que tous actes rectificatifs
k) Déterminer et liquider les droits de parties, et acquitter les droits de succession ; l) Solliciter auprès de l’administration fiscale le paiement différé des droits de succession, et demander toutes remises de pénalités, de majoration ou d’intérêts de retard ; m) Procéder au partage entre les héritiers des sommes disponibles à la comptabilité du notaire judiciairement désigné. COMMETTRE un juge du siège afin de surveiller les opérations d’ouverture de comptes, liquidation et partage de la succession, et faire rapport sur l’homologation desdites opérations s’il y a lieu ; JUGER qu’en cas d’empêchement du juge ou du notaire commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance sur requête ; ORDONNER le partage entre les héritiers de Madame [F] [D] née [U] des avoirs financiers disponibles à la comptabilité du notaire judiciairement désigné ; CONDAMNER Madame [I] [H] à payer à Madame [O] [W] [D] la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts à titre de dommages et intérêts en raison de sa résistance abusive concernant le règlement de la succession ; CONDAMNER Madame [I] [H] à payer à Madame [O] [W] [D] la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; CONDAMNER Madame [I] [H] aux entiers dépens, et DIRE que Maître Dominique JAMOIS, représentant la SELARL CABINET MARS VIGILA, Avocat, pourra recouvrer lesdits dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile ; JUGER que toutes sommes dues porteront intérêt au légal ; ORDONNER l’exécution provisoire du jugement.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 11 février 2022, Mme [I] [U] demande au tribunal de :
Débouter Madame [O] [W] [D] de l’ensemble de ses demandes. Condamner Madame [O] [W] [D] à verser à Madame [I] [U] épouse [H] la somme de 4.000 Euros sur le fondement des dispositions de l’Article 700 du Code de Procédure Civile. Condamner Madame [O] [W] [D] aux entiers dépens et dire que Maître [C] [A] [E], membre de la SELARL [A] [E] – DE LA SELLE pourra recouvrer lesdits dépens conformément aux dispositions de l’Article 699 du Code de Procédure Civile. L’ordonnance de clôture est intervenue le 31 juillet 2024 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 5 juin 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions mentionnées ci-dessus pour l’exposé plus ample des moyens de fait et de droit développés au soutien des prétentions des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera rappelé à titre liminaire que les demandes des parties tendant à voir « juger que » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile lorsqu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront en conséquence pas lieu à mention au dispositif.
Par ailleurs, le tribunal constate que Mme [O] [W] [D] lui demande de rejeter les demandes suivantes, qui ne sont pas formulées par la partie adverse, de sorte qu’il n’y sera pas davantage répondu :
La demande de requalification en donation déguisée de l’occupation de l’appartement de [F] [U] par Mme [O] [W] [D], La demande de communication des relevés de comptes de la défunte de 2011 à 2016.
Sur la demande de partage judiciaire de la succession
Mme [O] [W] [D] demande au tribunal d’ordonner le partage judiciaire de la succession de [F] [U].
Elle demande également que soit ordonné « le partage entre les héritiers de [F] [D] née [U] des avoirs financiers disponibles à la comptabilité du notaire judiciairement désigné ».
Décision du 11 Septembre 2025
2ème chambre civile
N° RG 19/11766 – N° Portalis 352J-W-B7D-CQ3DP
Il ressort des écritures de Mme [O] [W] [D] que cette dernière demande s’inscrit en réalité dans la première portant sur le partage global de la succession de [F] [U], en ce compris les éventuels avoirs financiers qui pourraient être, le cas échéant, versés entre les mains d’un notaire désigné par le tribunal. Il n’y sera dès lors pas spécifiquement répondu.
Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision.
En application de l’article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder et en application des articles 1359 et suivants du code de procédure civile, le tribunal peut désigner un notaire pour procéder aux opérations de partage judiciaire si la complexité des opérations le justifie.
En l’espèce, les parties n’étant pas parvenues à un accord amiable sur la manière de procéder au partage, il y a lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [F] [U].
L’actif successoral est exclusivement composé, d’après le projet de déclaration de succession produit en demande, de liquidités bancaires et d’un plan d’épargne en actions comprenant 8 actions LCL ACT MIDVALEUR et 34 actions Airbus Group SE, outre du mobilier.
Les parties ne font mention d’aucun autre élément d’actif, même si la valeur du mobilier semble contestée par Mme [O] [W] [D], et n’invoquent l’existence d’aucune libéralité pouvant induire des opérations de rapport ou de réduction éventuelles ou en tous cas, ne forment aucune demande à ce titre.
Le principal point de désaccord entre les parties porte sur l’existence de la créance d’assistance de Mme [O] [W] [D], dont le tribunal est saisi et sur lequel il sera statué ci-après.
Dès lors, les opérations de partage ne présentent aucune complexité particulière nécessitant la désignation d’un notaire commis ou d’un juge commis, le tribunal pouvant lui-même procéder à ces opérations.
Il sera rappelé aux parties, et en particulier à la demanderesse, qu’il n’appartient en tout état de cause pas au notaire commis de mener des investigations, notamment bancaires, et que c’est aux parties qu’incombe la charge de la preuve.
Il ne relève pas non plus de la mission d’un notaire commis de « collecter l’ensemble des pièces nécessaires ou utile au règlement de chaque succession […] auprès des notaires et de l’administration fiscale », ces pièces devant être communiquées au notaire commis par les parties.
Par ailleurs, les parties peuvent obtenir directement auprès de l’administration fiscale communication des informations détenues par elles au FICOBA sur les comptes bancaires de la défunte,
conformément aux dispositions de l’article L. 151 B alinéa 2 du livre des procédures fiscales.
Ensuite, étant héritières munies de la saisine en application de l’article 724 du code civil, les parties peuvent demander aux établissements bancaires dépositaires de fonds de la défunte copie des relevés de compte.
En application des dispositions de l’article L. 151 B alinéas 3 et 4 du livre des procédures fiscales et de l’article 5 II de l’arrêté du 1er septembre 2016 portant création du traitement automatisé de données à caractère personnel FICOVIE, un notaire peut par ailleurs être mandaté par les ayants-droits pour interroger l’administration fiscale afin le cas échéant d’identifier les contrats de capitalisation souscrits par la défunte.
Tout personne intéressée et donc les parties peuvent également interroger les services de la publicité foncière et le cadastre.
Enfin, la mission d’un notaire commis se limitant à l’établissement d’un projet d’état liquidatif, il n’entre pas dans sa mission d’établir un acte de clôture d’inventaire, les déclarations de successions rectificatives, un acte de notoriété rectificatif, de payer les droits de succession ou de solliciter auprès de l’administration fiscale le paiement différé des droits de succession, de demander la remise de pénalités, majorations ou intérêts de retard.
Dès lors, Mme [O] [W] [D] ne justifie pas en quoi la désignation d’un notaire commis est nécessaire et cette demande sera rejetée.
Le tribunal n’est toutefois pas en mesure d’établir l’état liquidatif et de constituer les lots, la valeur de l’actif successoral à ce jour étant incertaine.
L’affaire sera renvoyée à la mise en état et les parties seront invitées à conclure précisément sur la composition et la valeur actualisée de l’actif de la succession de [F] [U] pour permettre au tribunal de finaliser le partage. Les motifs devront s’apparenter à un projet d’état liquidatif, précisant a minima :
la composition de la masse à partager avec des valeurs actualisées, les créances et dettes éventuelles des indivisaires sur l’indivision et réciproquement, en ce compris la créance d’assistance sur laquelle il est statué ci-après.
Le dispositif devra valoir partage et comporter deux lots de valeur égale, compte tenu des droits des parties, susceptibles d’être tirés au sort et composés après les prélèvements pour purger les comptes d’indivision.
Il est rappelé qu’en application de l’article 842 du code civil, les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre un partage amiable.
Sur la créance d’assistance
Mme [O] [W] [D] demande au tribunal de fixer une créance à son profit, à l’encontre de la succession, d’un montant de 241 418,45 euros au titre de l’assistance qu’elle a portée quotidiennement, nuit et jour, à sa mère, durant 13 ans, soit depuis 2003, alors que cette dernière était totalement dépendante.
Elle fait valoir, sur le fondement des articles 205 et 1303 du code civil, que :
il a résulté de cette assistance, pour elle un appauvrissement certain et un enrichissement corrélatif pour sa mère, son assistance a largement excédé les simples exigences de la piété filiale, l’état de dépendance de la défunte est démontré par son classement en GIR 1, le plan d’aide établie par l’équipe médico-sociale du département, sa perception de l’allocation personnalité d’autonomie à domicile depuis janvier 2011, la location et l’achat de matériel médical dont un lit médicalisé, la prise en charge par « La vie à domicile » et le protocole de soins, l’état de dépendance est bien antérieur à 2010, ainsi que cela résulte du certificat de l’hôpital [5] du 21 octobre 2003, l’état de santé de leur mère étant déjà dégradé contrairement à ce qu’affirme la défenderesse, [F] [U] était atteinte de la maladie d’Alzheimer voire d’une pathologie associée qui la rendait agressive et l’empêchait de voyager ; elle souffrait de troubles cognitifs dès 2002 et son état nécessitait, dès 2003, une présence permanente à ses côtés, une aide à la toilette quotidienne et à la prise de médicaments ; elle était suivie tous les mois dans un centre médico-psychologique à [Localité 6] et c’est [T], leur sœur aînée prédécédée, qui s’est occupée d’elle lorsqu’elle lui rendait visite aux Etats-Unis et non Mme [I] [U] épouse [H], elle a elle-même apporté des soins à leur mère, ainsi qu’elle l’a expliqué dans un courrier du 16 décembre 2016, notamment après son hospitalisation en 2010, elle a dû la surveiller jour et nuit et lui administrer de la morphine, si elle ne lui avait pas prodigué ces soins, leur mère aurait dû être placée en EHPAD, Mme [I] [U] épouse [H] ne s’est jamais occupée de sa mère avec laquelle elle avait coupé toute relation pendant six ans et voulait qu’elle soit placée en EHPAD, elle s’est elle-même occupée de sa sœur [T] également atteinte de la maladie d’Alzheimer, les aides-soignantes et infirmières de la défunte confirment son implication auprès d’elle, il est faux d’affirmer que la défunte était complètement prise en charge par des soignants : deux aides-soignantes seulement intervenaient matin et soir pendant une demi-heure, dès octobre 2010 et elle-même les aidait dans cette prise en charge, s’occupait des repas, du traitement médical, de la pédicurie, se chargeait des soins la nuit et du ménage, une surveillance constante était nécessaire, notamment en raison du risque de chutes,elle travaillait la nuit comme traductrice et dormait très peu, s’occupant de leur mère la nuit et au moins 10 heures par jour, elle donc mis fin à son activité professionnelle en entreprise en 2003 dans le cadre d’un plan de départ volontaire, pour pouvoir se consacrer à leur mère en permanence et la défenderesse ne rapporte pas la preuve qu’elle a démissionné pour éviter un licenciement économique inéluctable.
Pour fixer le montant de la créance d’assistance, elle décrit une journée type d’assistance auprès de sa mère, évalue le temps passé, le coût représenté par un placement en EHPAD pendant 15 ans, que la défunte n’aurait pu payer avec sa retraite et la perte de son salaire mensuel de 1 589 euros en 2003, soit 247 884 euros sur 13 ans.
Finalement, elle demande que sa créance soit fixée à hauteur de l’actif net tel qu’il ressort de la déclaration de succession, soit la somme de 241 418,45 euros.
Elle demande au tribunal d’écarter la qualification de donation déguisée au titre de sa prétendue occupation de l’appartement de la défunte alors que son aide auprès de celle-ci exigeait nécessairement sa présence permanente sur place, sans en retirer le moindre avantage personnel.
Mme [I] [U] épouse [H] conclut au rejet de cette demande et oppose que :
Mme [O] [W] [D] n’a jamais formulé la moindre demande à sa sœur du vivant de leur mère, [F] [U] n’était pas dépendante en 2003 et pouvait voyager aux Etats-Unis, son état de santé n’exigeait pas de soins particuliers, la demanderesse ne démontre pas avoir démissionné en 2003 pour prendre soin de leur mère, alors qu’elle s’est portée candidate dans le cadre d’un plan de départ volontaire pour échapper à un licenciement économique inéluctable en raison de sa faible ancienneté dans l’entreprise, elle a d’ailleurs poursuivi une activité professionnelle comme le montrent ses avis d’imposition et ne démontre aucun sacrifice professionnel, ce n’est qu’en 2010 après son hospitalisation que [F] [U] est devenue dépendante, la première demande d’APA ayant été déposée le 5 octobre 2010, après cette date, de nombreuses personnes intervenaient auprès d’elle pour lui prodiguer des soins et elle bénéficiait d’une aide à domicile complète, infirmier, aide-soignant, alimentation, mobilisation, transfert, ergothérapie et prévention et traitement des escarres, en dehors de gestes de tendresse, sa sœur n’a été nullement contrainte d’assister leur mère, le nombre d’heures d’assistance étant déterminé par l’équipe médico-sociale, selon les besoins de leur mère et elle a décidé seule du maintien à domicile plutôt que du placement en EHPAD qui était possible compte tenu des aides pouvant compléter la retraite de la défunte, l’évaluation d’aide à domicile était de 5h30, Mme [O] [W] [D] ne pouvant soutenir y avoir ajouté 10 heures, sans la moindre preuve, le temps d’aide à domicile aurait pu être augmenté et il n’est en tout état de cause pas prouvé que le placement en EHPAD était inéluctable, enfin, Mme [O] [W] [D] occupait en réalité l’appartement de ses parents depuis 1972, sans payer de loyer, ce qui a constitué un avantage substantiel pour elle, alors que même si elle était propriétaire de cet appartement, elle a en réalité bénéficié d’une donation déguisée pour son acquisition, l’appartement ayant en fait été payé par ses parents,Elle a également bénéficié de l’assurance-vie souscrite par leur mère.
Sur ce,
Aux termes de l’article 1371 du code civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, les quasi-contrats sont les faits purement volontaires de l’homme, dont il résulte un engagement quelconque envers un tiers, et quelquefois un engagement réciproque des deux parties.
Sur ce fondement, le devoir moral d’un enfant envers ses parents n’exclut pas que l’enfant puisse obtenir une indemnité pour l’aide et l’assistance apportées, dans la mesure où, ayant excédé les exigences de la piété filiale, les prestations librement fournies ont réalisé à la fois un appauvrissement pour l’enfant et un enrichissement corrélatif des parents. Dans ces mêmes conditions, l’enfant qui a apporté aide et assistance à son parent peut prétendre à une indemnité compensatrice à la charge de la succession.
En application des dispositions des articles 1303 et 1303-4 actuels du code civil, applicables à la détermination et au calcul de l’indemnité, le parent qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui et donc sa succession doit, à l’enfant s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement. L’appauvrissement constaté au jour de la dépense, et l’enrichissement tel qu’il subsiste au jour de la demande, sont évalués au jour du jugement.
En l’espèce, il appartient à Mme [O] [W] [D] qui se prévaut de l’enrichissement de l’indivision successorale, de rapporter la preuve de son appauvrissement et d’établir que les dépenses engagées par elle excédaient le devoir moral d’un enfant envers sa mère.
L’examen des pièces produites en demande fait apparaître que [F] [U] bénéficiait à compter du 2 avril 2008 d’un classement en GIR 2, lequel, selon l’annexe 2-1 du code de l’action sociale et des familles, concerne « les personnes qui sont confinées au lit ou au fauteuil tout en gardant des fonctions mentales non totalement altérées (les « grabataires lucides ») et qui nécessitent une prise en charge pour la plupart des activités de la vie courante, une surveillance permanente et des actions d’aides répétitives de jour comme de nuit » puis d’un classement en GIR 1, à compter de 2010, lequel concerne les « personnes confinées au lit ou au fauteuil, ayant perdu leur activité mentale, corporelle, locomotrice et sociale, qui nécessitent une présence indispensable et continue d’intervenants ».
Son maintien à domicile, au moins à compter de l’année 2008, n’était donc possible que moyennant une surveillance constante de jour comme de nuit et une aide pour les activités de la vie courante, et au moins à compter de 2010 et jusqu’en 2016, une prise en charge totale, pour la toilette, les soins, la mobilisation et les transferts, la surveillance et l’alimentation, et le recours à du matériel médical spécifique, loué et installé à domicile, ainsi que le confirment les pièces produites, notamment le document individuel de prise en charge du 25 novembre 2010 établi par l’association Vie à domicile pour accompagner ce maintien à domicile et le protocole de soins infirmiers du 22 janvier 2016.
Si l’intervention de soignants (aide-soignant, infirmier, ergothérapeute) était prévue sur un temps de 2 heures le matin et 2h l’après-midi, cela ne signifie pas que [F] [U] était autonome le reste du temps, ni que les prestations apportées par le service de soins, comme la toilette, l’alimentation, n’étaient pas également prises en charge le reste du temps par Mme [O] [W] [D] qui vivait avec sa mère, la prise en charge d’une personne classée en GIR 2 ou GIR 1 ne se limitant pas à 4h par jour mais exigeant une surveillance et une aide continue.
Les aides-soignantes intervenues au domicile de [F] [U] à compter de l’année 2010 et après son hospitalisation, attestent d’ailleurs que Mme [O] [W] [D] non seulement s’occupait seule des courses, du ménage, des repas, lesquels devaient être mixés et adaptés, mais également les assistait pour les soins, ce qui était « indispensable » notamment en raison du caractère opposant de la patiente. Elles confirment que Mme [O] [W] [D] prenait soin de sa mère, veillait à son alimentation, la changeait et qu’elle faisait preuve d’une « vigilance permanente » et d’un réel « dévouement », certaines affirmant même qu’elle a « sacrifié sa vie » ou « mis sa vie de côté » pour s’occuper de sa mère, toutes disant leur admiration.
Mme [K] [J] conclut que c’est grâce à sa fille que [F] [U] a pu vivre plus longtemps dans un milieu familier et rassurant.
Ces témoignages sont corroborés par les attestations de plusieurs proches de [F] [U] qui font part du dévouement, de la « patience infinie » de Mme [O] [W] [D] et de la « vigilance de tous les instants nuit et jour » exigée pour assister [F] [U], grabataire et atteinte de la maladie d’Alzheimer.
[F] [U] était déjà très âgée en 2003 (89 ans) et son état de santé nécessitait sans doute une aide dès cette époque, plusieurs attestations indiquent d’ailleurs que Mme [O] [W] [D] s’occupait déjà d’elle à cette époque.
Il ressort en effet des pièces produites que dès 2003 et peut-être même antérieurement, [F] [U] était prise en charge par la sécurité sociale au titre d’une affection de longue durée. Le 21 octobre 2003, le médecin en charge de son suivi au service de médecine gériatrique de l’hôpital [5] à [Localité 6] a indiqué que son état de santé justifiait l’intervention d’une aide-ménagère et il ressort des ordonnances produites qu’elle recevait un lourd traitement médicamenteux.
Toutefois, ni ces pièces, ni le bulletin de sortie après hospitalisation en date du 4 août 2003, ne démontrent l’existence d’un état de dépendance telle de [F] [U], que l’assistance permanente de sa fille était absolument nécessaire dès 2003. Cet état de dépendance et la nécessité d’une surveillance et d’une assistance permanente n’est établie par les pièces versées aux débats qu’à compter de l’année 2008, alors que [F] [U] était classée en GIR2 et jusqu’à son décès en 2016.
L’assistance exemplaire que Mme [O] [W] [D] a apporté à sa mère, pendant au moins huit ans, jour et nuit, excède donc largement la simple piété filiale et son obligation naturelle à l’égard de celle-ci.
Mme [O] [W] [D] justifie avoir quitté son emploi en se portant candidate le 26 mai 2003 au dispositif de départ volontaire dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi mis en œuvre dans sa société. Il importe peu que l’emploi de Mme [O] [W] [D] fût menacé en raison des difficultés économiques rencontrées par l’entreprise. Force est de constater qu’en tout état de cause, c’est volontairement qu’elle a quitté son emploi, pour des « motifs personnels » ainsi que le relève son employeur et qu’elle n’a pas repris une activité salariée à la suite de la rupture de son contrat de travail, un tel statut apparaissant incompatible avec l’assistance apportée à sa mère au moins à compter de 2008.
Mme [L] [B], cousine des parties, affirme que Mme [O] [W] [D] a « sacrifié sa vie et son travail durant plusieurs années pour prendre soin » de sa mère et de sa sœur ainée, [T].
Si elle a pu, comme elle l’explique, poursuivre une activité professionnelle depuis son domicile, c’est nécessairement dans des conditions très dégradées et cela ne lui a pas permis de percevoir le revenu qu’elle aurait pu percevoir si elle n’avait pas assisté sa mère dans les conditions décrites ci-dessus. Il résulte de son dernier bulletin de paie en 2003 qu’elle percevait un revenu mensuel de l’ordre de 1 600 euros et de ses avis d’impôt sur le revenu qu’elle percevait ensuite, à compter de 2013 et jusqu’au décès de [F] [U], un revenu de l’ordre de 850 euros par mois.
Sur le plan strictement financier, l’assistance apportée à sa mère entre 2008 et le 2 mai 2016 lui a donc causé un appauvrissement de l’ordre de 75 000 euros. Il convient toutefois de souligner que le salaire de Mme [O] [W] [D] aurait probablement augmenté entre 2008 et 2016 et que par ailleurs, si elle a pu tout de même percevoir des revenus, c’est au prix d’un effort très important et de sacrifices personnels dont il convient également de tenir compte. Son appauvrissement dans ces conditions peut être plus justement estimé à la somme de 100 000 euros.
A défaut de cette assistance permanente de sa fille, [F] [U] n’aurait évidemment pas pu se maintenir à son domicile, ou alors moyennant la rémunération d’auxiliaires de vie en continu. Les revenus de [F] [U], s’élevant à environ 2 300 euros par mois sur cette période, auraient été insuffisants pour assumer le coût d’un EHPAD ou les frais d’auxiliaires de vie et si des aides auraient vraisemblablement pu être obtenues pour financer son accueil en établissement, l’aide sociale à l’hébergement constitue une avance financière versée par le conseil départemental et aurait en tout état de cause été récupérée sur la succession de la bénéficiaire. Mme [O] [W] [D] évalue aux termes de ses conclusions le coût mensuel d’un EHPAD en région parisienne entre 3 000 et 3 500 euros, ce qui n’est pas déraisonnable. Son assistance aurait donc permis à leur mère et partant à la succession d’économiser une somme d’au moins 300 000 euros, cette économie constituant un enrichissement corrélatif de l’appauvrissement de Mme [O] [W] [D].
Il ne saurait être pris en compte le fait que Mme [O] [W] [D] « ne payait pas de loyer » selon la défenderesse dès lors qu’elle était propriétaire de l’appartement dans lequel elle hébergeait au contraire leur mère.
Dès lors, il est établi qu’entre 2008 et le 2 mai 2016, Mme [O] [W] [D] s’est appauvrie et a corrélativement enrichi sa mère, en l’assistant de façon permanente et en lui apportant des soins avec un réel dévouement, pour lui épargner les inconvénients d’un placement en EHPAD.
Elle est donc bien fondée à prétendre à une créance d’indemnité à l’encontre de la succession de [F] [U] au titre de cette assistance, laquelle doit être fixée à la moindre des sommes entre son appauvrissement et l’enrichissement de la succession, soit à la somme de 100 000 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts de Mme [O] [W] [D]
Mme [O] [W] [D] demande la condamnation de Mme [I] [U] épouse [H] à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de « sa résistance abusive concernant le règlement de la succession » et la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts « en raison de sa résistance abusive concernant la reconnaissance de cette créance d’assistance ».
Toutefois, le refus de Mme [I] [U] épouse [H] de prendre en compte la demande de sa sœur au titre de la créance d’assistance et partant, de régler amiablement la succession de leur mère dans les conditions demandées par Mme [O] [W] [D] ne saurait constituer une faute, Mme [I] [U] épouse [H] étant en droit de contester les droits de sa sœur.
Les demandes de dommages et intérêts formées par Mme [O] [W] [D] seront rejetées.
Sur les demandes accessoires
Il convient d’ordonner que les dépens soient supportés par les copartageantes dans la proportion de leurs parts respectives dans l’indivision partagée, soit chacune pour la moitié.
Ces dépens pourront être le cas échéant recouvrés directement par les conseils des parties en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Toutefois, Mme [I] [U] épouse [H] qui perd son procès, sera condamnée à payer à Mme [O] [W] [D] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, l’article 515 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la présente instance, introduite antérieurement au 1er janvier 2020, autorise le juge à ordonner l’exécution par provision de sa décision chaque fois qu’il l’estime nécessaire et que cette mesure est compatible avec la nature de l’affaire et autorisée par la loi.
En l’espèce, au regard de l’ancienneté de l’affaire, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Ordonne l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [F] [U],
Rejette la demande de Mme [O] [W] [D] de désignation d’un notaire commis et d’un juge commis,
Fixe la créance de Mme [O] [W] [D] à l’encontre de la succession de [F] [U] au titre de l’assistance portée à la défunte entre 2008 et le 2 mai 2016, à la somme de 100 000 euros,
Rejette le surplus de la demande de Mme [O] [W] [D] au titre de sa créance d’assistance,
Rejette la demande de dommages et intérêts de Mme [O] [W] [D],
Ordonne la réouverture des débats et renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 3 novembre 2025 à 13 h 30 pour conclusions en demande de Mme [O] [W] [D],
Invite les parties à conclure précisément sur la composition et la valeur actualisée de l’actif de la succession de [F] [U] ; les motifs devront s’apparenter à un projet d’état liquidatif, précisant a minima la composition de la masse à partager avec des valeurs actualisées et les créances et dettes éventuelles des indivisaires sur l’indivision et réciproquement, en ce compris la créance d’assistance ; le dispositif devra valoir partage et comporter deux lots de valeur égale susceptibles d’être tirés au sort, composés après les prélèvements pour purger les comptes d’indivision,
Dit que les dépens de l’instance seront partagés entre les parties chacune pour moitié,
Dit que les dépens pourront être recouvrés par Maître Dominique JAMOIS, avocat, et Maître Nicolas TAVIEAUX MORO, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne Mme [I] [U] épouse [H] à payer à Mme [O] [W] [D] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.
Fait et jugé à Paris le 11 Septembre 2025
La Greffière La Présidente
Astrid JEAN Claire BERGER
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